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08/09/2010 | FRANCE | N°10-80350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2010, 10-80350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE POITIERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2009, qui, pour contravention de violences, a condamné Johann X... à 200 euros d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-80 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de première instance requalifiant les faits de viole

nces volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE POITIERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2009, qui, pour contravention de violences, a condamné Johann X... à 200 euros d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-80 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de première instance requalifiant les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours commis par l'ancien conjoint en violences volontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours ;
"aux motifs que le deuxième alinéa de l'article 132-80 du code pénal complète la définition de la "circonstance aggravante prévue au premier alinéa" ; que ce premier alinéa édicte que dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité" ; que ce texte ne prévoit pas l'aggravation des peines encourues pour une contravention telle que les violences volontaires avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours prévues et réprimées par l'article R. 625-1 du code pénale ; qu'appliquer l'extension, plus sévère, de cette circonstance prévue à l'alinéa 2 de l'article 132-80 à une contravention reviendrait à rajouter à la loi ;
"alors qu'en réalité l'article 132-80 du code pénal, issu de l'article 7 de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, crée, en son alinéa 1, une circonstance aggravante spéciale, liée à la qualité particulière de l'auteur des faits (conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité) et assimile à cette qualité particulière, en son alinéa, celle d'ancien conjoint, d'ancien concubin ou d'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ; que l'article 222-13, alinéa 1, 6°, incrimine en délit les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; que ces mêmes violences, lorsqu'elles sont commises par l'ancien conjoint ou l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par application de l'alinéa 2 de l'article 132-80 du code pénal, et dès lors qu'elles ont été commises en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime, constituent également et nécessairement un délit ; qu'en conséquence, en requalifiant les violences volontaires commises par Johann X..., ancien conjoint de la victime, ayant entraîné une incapacité totale de travail de un jour, en violences contraventionnelles de cinquième classe, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 132-80 du code pénal ;
Attendu que Johann X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé sur la personne de son ancienne conjointe, qui a subi un jour d'incapacité de travail, des violences en rapport avec leurs liens antérieurs ;
Attendu que, déclarant le prévenu coupable de ces faits, les juges retiennent à son encontre la seule contravention de violences, en énonçant que la circonstance aggravante fondée sur les relations ayant existé entre l'auteur et la victime, telle qu'elle a été instituée par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, n'est applicable, selon le premier alinéa de cet article, qu'aux peines encourues pour un crime ou un délit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article précité dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80350
Date de la décision : 08/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2010, pourvoi n°10-80350


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80350
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