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08/09/2010 | FRANCE | N°09-87594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2010, 09-87594


Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 octobre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Louis X...du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pé

nal, 7 et 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 octobre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Louis X...du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 7 et 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les faits d'abus de confiance dénoncés par la Caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;
" aux motifs que le juge d'instruction a retenu que la prescription des faits dénoncés était acquise en décembre 2004 en constatant que, la disparition des fonds aurait pu être découverte dès le 31 mars 1999 pour la première opération et dès le 18 août 2000 pour la seconde ; que si tel n'avait pas été le cas c'est qu'en 2000-2001 il existait un retard de traitement des suspends et que des suspends importants existaient sur la plupart des comptes éclatés ; qu'il a fallu attendre le deuxième trimestre 2002 pour que soit mis en place un contrôleur de second niveau qui alerte sur toutes les opérations anciennes supérieures à trois mois non dénouées ; que Magguy D... missionnée par Didier Y...pour la mise en place d'une cartographie du risque comptable avait établi un rapport au successeur de Didier Y...qui ne sera envoyé à Marie-Josée Z...que le 8 avril 2004 ; que la direction comptable et financière qui a soldé les deux opérations par comptabilisation des 400 000 dollars au débit du compte casa les 31 mars 1999 et 31 août 2000, pouvait dès lors constater les mouvements non rapprochés avant le délai de trois ans car il n'y a eu aucune dissimulation en écriture de la part de Louis X...ou de toute autre personne intervenant dans la comptabilité ; que s'agissant du moyen tiré de la dissimulation par Louis X...des deux opérations rien ne permet de retenir que jusqu'à son départ en février 2002, soit il a dissimulé les deux opérations sous l'apparence d'une comptabilité régulière alors que les deux opérations faisaient l'objet d'une comptabilisation le 31 mars 1999 et le 31 août 2000 et que ces prises en charge comptable apparentes ne constituaient aucune anomalie mais étaient régulières, soit il a fait obstacle à la vérification des opérations en suspends non dénouées alors que l'enquête interne a révélé une désorganisation avérée des services de la comptabilité en charge de ce contrôle (congé de maladie de Mme A..., rappel à l'ordre adressé à Mme B...), des suspends importants existant sur la plupart des comptes éclatés ; que M. C...avait reçu pour mission de la part de Louis X...de travailler avec les autres services afin de diminuer le nombre de suspends ; que, s'agissant du moyen tiré de ce que Magguy D... avait été conduite au cours de l'enquête interne sur de fausses pistes par Louis X...sur la destination des devises, force est d'admettre que Louis X..., qui conteste les termes d'une conversation téléphonique que relate Magguy D..., fournit une explication claire sur la destination des fonds correspondant à la première commande (ceux-ci étaient destinés à l'agence de Saint-Barthélémy laquelle ne les avait pas utilisées ; que les devises ont fini par être recyclées dans l'activité de change manuel de Blaise D...) sans que cette explication qui était vérifiable, n'apparaisse comme une manoeuvre de dissimulation relative à l'opération comptabilisée en 1999 ; que, s'agissant de l'opération comptabilisée en 2000, Louis X...s'y est toujours déclaré étranger sans que les vérifications effectuées n'ont apporté la preuve du contraire ; que, par conséquent, dès l'instant que l'enquête interne puis l'information n'ont mis en évidence aucune dissimulation ou anomalie dans les écritures relatives aux deux opérations de 1999 et 2000 imputables à Louis X...ou à quiconque travaillant sous ses ordres, alors que ces deux opérations ont été comptabilisées comme des opérations " en suspend " les 31 mars 1999 et 31 août 2000 lesquelles sont des opérations régulières et que rien ne permet de retenir que Louis X...a fait obstacle aux vérifications de ces opérations pour dissimuler leur non dénouement, rien ne permet d'établir que la banque n'était pas en mesure de constater la disparition des fonds, si elle avait effectué les contrôles qui s'imposaient et qui incombaient à ses services, cette absence de contrôle résultant manifestement de la désorganisation des services de la banque qui ne suivaient ni n'attachaient toute l'importance aux opérations de suspends non dénoués dans les trois mois qui suivaient leur comptabilisation sans qu'il soit établi que Louis X...est partie prenante dans cette désorganisation de la comptabilité générale en raison de l'organigramme de la banque ; que la cour admet par conséquent que la Caisse générale de crédit agricole de la Guadeloupe était en mesure de vérifier et de constater que les opérations n'avaient pas été dénouées trois mois après la comptabilisation des opérations de sorte que, dès le 30 juin 1999 pour la première opération et dès le 30 novembre 2000 pour la seconde opération, la banque était en mesure de vérifier si les deux opérations avaient une contrepartie et donc de constater la disparition des fonds dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la banque devait donc agir pour les premiers faits avant le 1er juillet 2002 et pour les seconds avant le 1er décembre 2003 ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu en ce qu'elle a retenu que les faits d'abus de confiance étaient prescrits au 6 décembre 2004, date de la plainte de la banque ;
1°) " alors que toute décision, qui constate l'acquisition de la prescription en matière d'abus de confiance, doit préciser les raisons pour lesquelles elle fixe le point de départ de la prescription à une date donnée ; qu'en matière de suspend, le point de départ de la prescription doit être fixé soit au jour où le suspend a été effectivement dénoué et les fonds correspondants physiquement détournés, soit au jour où l'opération devait être dénouée et le détournement réalisé par l'absence frauduleuse de dénouement de l'opération dans les délais ; que dès lors, la décision concernant la prescription d'un abus de confiance dont le support est une opération de suspend doit constater tous les éléments relatifs à l'écriture constitutive du suspend et notamment préciser, par référence aux pièces comptables qui servent de support à cette opération, à quelle date l'opération en suspend, selon ces pièces comptables, devait être dénouée et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à faire état de ce que la prise en charge comptable des opérations litigieuses ayant donné lieu aux mouvements de fonds suspects correspondait à deux commandes de devises sans s'expliquer sur le délai dans lequel, selon les pièces justificatives comptables, les opérations devaient être dénouées, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, remplacer cette absence de constatation par la considération arbitraire selon laquelle la banque était en mesure de vérifier et de constater que les opérations n'avaient pas été dénouées trois mois après la comptabilisation de celles-ci ;
2°) " alors que si l'on peut admettre qu'en dehors de toute précision dans la comptabilité, un suspend doit être dénoué, selon la catégorie d'opération concernée, dans un délai donné en vertu d'un usage commercial ou bancaire, les juges saisis de la question de la prescription d'un abus de confiance pouvant résulter du non-dénouement frauduleux d'une opération en suspends dans les délais prescrits par cette usage, ne peuvent déclarer prescrite l'infraction sans s'être expliqués concrètement sur l'existence de cet usage relativement aux types d'opérations soumises à leur appréciation et que l'arrêt attaqué, qui pour déclarer prescrits les faits d'abus de confiance dénoncés par la partie civile, s'est bornée à faire état de ce que la banque était en mesure de vérifier et de constater que les opérations n'avaient pas été dénouées trois mois après la comptabilisation de celles-ci sans s'expliquer, fut-ce succinctement, sur l'existence d'un tel usage relativement aux opérations en suspends litigieuses, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
3°) " alors que la chambre de l'instruction, qui constatait explicitement une carence dans la mission de contrôle par la banque des opérations de suspends et une désorganisation avérée des services de comptabilité en charge de ce contrôle et qui considérait que cette carence était de nature à faire bénéficier Louis X...de la prescription, ne pouvait omettre de s'expliquer sur le moyen péremptoire du mémoire de la partie civile invoquant l'imputabilité de cette carence au mis en examen responsable tout à la fois de la situation comptable de la Caisse de crédit agricole et du contrôle des anomalies de gestion ;
4°) " alors que les possibilités de contrôle du non-dénouement d'une opération en suspends dépendent des conditions dans lesquelles cette opération a été inscrite en comptabilité, ces conditions pouvant révéler une opacité objective constitutive de dissimulation ; que dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir que la comptabilisation des deux opérations incriminées au sein du compte Casa comportant plusieurs milliers de suspends dont les montants étaient très importants, avait permis à Louis X...d'opérer une confusion des commandes de devises passées dans la masse des opérations déjà présentes et qu'en ne s'expliquant pas sur cette forme particulière de dissimulation susceptible de faire échec à la prescription et en se bornant à faire état du prétendu caractère apparent des prises en charge comptables, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
5°) " alors qu'en matière d'abus de confiance, la prescription court à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux opérations en suspends litigieuses correspondaient à des commandes de devises effectuées pour le compte de Louis X..., directeur financier de la Caisse de crédit agricole, destinées à être cédées à la comptabilité générale ; que les fonds ont été livrés à Louis X...qui les a déposés en attente de cette destination dans le compartiment de la direction financière dans la salle forte dont il était le seul à détenir les clés ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, la Caisse de crédit agricole faisait valoir que la disparition physique des fonds n'avait pu être constatée qu'à compter de mars 2002, moment où Louis X...avait quitté ses fonctions et qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction a, une fois encore, privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 décembre 2004, la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Guadeloupe, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'abus de confiance, exposant qu'après vérification d'opérations restées en suspens, la disparition d'une somme de 400 000 dollars, correspondant à deux achats de devises, inscrits en comptabilité les 31 mars 1999 et 31 août 2000, avait été constatée ; que ces achats avaient été effectués à la demande de Louis X..., qui occupait alors les fonctions de directeur financier de la banque, et que les fonds avaient été déposés dans un coffre dont celui-ci disposait seul des clefs et d'où ils avaient disparu ; que, par ordonnance du 16 mars 2009, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les opérations d'achats de devises ont été soldées sur le plan comptable par inscription au débit d'un compte interne les 31 mars 1999 et 31 août 2000, et que la partie civile était en mesure de constater, à l'issue d'un délai de trois mois dans lequel ces opérations auraient dû être dénouées, que la somme correspondante avait été détournée ; que les juges ajoutent qu'il n'y a eu aucune dissimulation en écritures de la part de Louis X...; qu'ils en déduisent qu'à la date du dépôt de la plainte, le 6 décembre 2004, la prescription était acquise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction, qui a exactement apprécié la date à laquelle le délit avait pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87594
Date de la décision : 08/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2010, pourvoi n°09-87594


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87594
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