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08/09/2010 | FRANCE | N°09-87334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2010, 09-87334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ COGREMA,- X... Laurent, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre Guy Y..., des chefs de faux et usage, Bruno et Thérèse Z..., des chefs de présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des

articles 513, 592, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ COGREMA,- X... Laurent, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre Guy Y..., des chefs de faux et usage, Bruno et Thérèse Z..., des chefs de présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 592, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt ne fait pas mention de l'audition du conseiller Le Maître en son rapport oral ;
"alors que le rapport est une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté, fût-ce sur les seuls intérêts civils ; qu'en l'espèce, la cour, qui constate seulement que "préalablement à l'audience, le dossier a été attribué à M. le conseiller Le Maître, pour son rapport", et qui ne mentionne pas que, après l'ouverture de l'audience, le rapport a été fait au cours de celle-ci, avant tout débat, a rendu un arrêt entaché d'irrégularité qui encourt la nullité" ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononçant sur le seul appel des parties civiles d'un jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé Bruno et Thérèse Z... des chefs de présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie, mentionne que "préalablement à l'audience, le dossier a été attribué à M. le conseiller Le Maître, pour son rapport " ;
Mais attendu qu'en l'état de cette seule mention, l'arrêt, qui ne constate pas expressément qu'il a été fait rapport à l'audience, ne fait pas la preuve de sa régularité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, en date du 10 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de Thérèse et Bruno Z... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87334
Date de la décision : 08/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2010, pourvoi n°09-87334


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87334
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