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08/09/2010 | FRANCE | N°09-87009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2010, 09-87009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Leïla,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2009, qui, pour vol, falsification de chèques et usage, et abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 6, 7, 8, 82-3, 89-1, 175, 179, 186-1, 385

, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Leïla,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2009, qui, pour vol, falsification de chèques et usage, et abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 6, 7, 8, 82-3, 89-1, 175, 179, 186-1, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, chambre des appels correctionnels, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue ;
"aux motifs propres et adoptés que le conseil de la prévenue avait fait valoir in limine litis que l'action publique était prescrite en ce qu'il s'était écoulé plus de trois ans entre le 18 décembre 1997, date de la consignation par Philippe Y... de la somme fixée par le juge d'instruction, et le 12 février 2001, date du réquisitoire introductif ayant initié l'instruction du présent dossier, sans qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite ne soit intervenu ; que le tribunal avait joint cet incident au fond ; qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ce moyen dès lors qu'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, rendu le 8 août 2006, dans le cadre de la présente affaire avait déjà tranché la difficulté en constatant qu'à cette date, l'action publique n'était pas prescrite ; que la prévenue demandait à la cour de retenir la prescription de l'action publique à son égard, une période de plus de trois ans s'étant écoulée entre le 18 décembre 1997, date de la consignation de la partie civile, et le réquisitoire introductif délivré par le procureur de la République de Pau le 12 février 2001, que la cour relevait cependant que par arrêt du 8 août 2006, la chambre de l'instruction, déjà saisie de cette exception, l'avait écartée : il était constaté « qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 6 janvier 1998, date de la communication du dossier au parquet après dépôt de la consignation, et le 12 février 2001, date du réquisitoire introductif » ; que la prescription n'était pas acquise ; que l'inaction du juge d'instruction ou du procureur de la République ne constituait normalement pas un obstacle insurmontable pour la partie civile qui disposait du droit de demander l'accomplissement de certains actes interruptifs de prescription ; que cependant, estimait la chambre de l'instruction, la prescription ne pouvait être opposée que si la partie civile avait reçu notification des droits prévus par l'article 89-1 du code de procédure pénale, et plus particulièrement de celui de formuler une demande d'acte ; que ce n'était pas le cas en l'espèce, la procédure ayant été paralysée immédiatement après le dépôt de la consignation, et les droits de l'article 89-1 n'ayant été notifiés à Philippe Y... que postérieurement au réquisitoire introductif, l'inaction du procureur de la République et du juge d'instruction constituant donc pour la partie civile un obstacle de nature à suspendre le cours de la prescription ; que la prévenue était malvenue à soulever la prescription au motif de l'inaction de la partie civile, alors que celle-ci, par citation directe du 3 juin 1999, l'avait attraite devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, pour les mêmes faits qu'aujourd'hui reprochés, et obtenu de la cour, sur appel de la décision du tribunal correctionnel de Pau du 5 août 1999, que soient déclarées l'irrecevabilité de la citation directe ainsi délivrée et la nullité dudit jugement ; et ce au motif que le juge d'instruction avait été valablement saisi par la constitution de partie civile devant lui le 28 novembre 1997, en sorte que l'action publique était mise en mouvement de façon irrecevable sans que le retrait ultérieur de la plainte puisse présenter une quelconque incidence sur l'action publique, laquelle, une fois engagée, avait échappé à la partie civile ; qu'il se déduisait de la combinaison des articles 82-3, 175 et 186-1 du code de procédure pénale que la demande de constatation de la prescription présentée par la prévenue n'était plus recevable après l'expiration du délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information ; qu'en l'espèce, l'exception n'avait été soulevée postérieurement à l'arrêt de la chambre d'instruction que devant la juridiction de jugement, elle n'était plus recevable ;
"1°) alors qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux décisions des juridictions d'instruction déclarant l'action publique non prescrite ; que la cour d'appel ne pouvait valablement se fonder, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, sur l'existence d'un arrêt de la chambre de l'instruction ayant déjà statué sur ladite exception ;
"2°) alors que si la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met dans l'impossibilité d'agir la personne se disant lésée par un délit et ayant mis en mouvement l'action publique par sa plainte avec constitution de partie civile, et si une telle suspension doit en principe produire effet jusqu'à la date du réquisitoire introductif du parquet et, partant, l'ouverture de l'information, laquelle met la partie en mesure d'obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de prescription, il en va différemment en cas de retrait de sa plainte par la partie civile, un tel retrait laissant subsister l'action publique mais ayant pour effet de faire à nouveau courir la prescription de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que la partie civile avait retiré sa plainte et que ce retrait avait d'ailleurs été relevé par un précédent arrêt rendu sur appel d'un jugement rendu le 5 août 1999 par le tribunal correctionnel de Pau, constatation dont il résultait nécessairement que la prescription de l'action publique avait recommencé à courir au plus tard à la date de ce retrait de plainte ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors valablement fixer au jour, plus tardif, du réquisitoire introductif du parquet la date à laquelle la prescription de l'action publique avait recommencé à courir ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, à supposer que la cour d'appel ait valablement fixé au jour du réquisitoire introductif la date à laquelle la prescription de l'action publique avait recommencé à courir, elle n'a pas légalement justifié sa décision en ne constatant pas la date du premier acte interruptif de prescription postérieur à ce réquisitoire ;
"4°) alors que si une demande d'une partie tendant à la constatation de la prescription de l'action publique n'est plus recevable devant la juridiction de l'instruction après l'expiration d'un certain délai à compter de l'envoi de l'avis de fin d'informer, une telle demande demeure en revanche recevable devant la juridiction de jugement ; que la cour d'appel ne pouvait valablement retenir que l'expiration du délai légal de vingt jours rendait l'exception de prescription irrecevable devant la juridiction correctionnelle de jugement ;
"5°) alors qu' en tout état de cause, le délai légal a pour point de départ l'envoi de l'avis de fin d'information ; que la cour d'appel ne pouvait valablement retenir comme point de départ dudit délai un arrêt de la chambre de l'instruction rendu pendant le cours de l'information" ;
Attendu que, pour écarter la demande tendant à voir dire prescrite l'action publique au motif qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le 18 décembre 1997, date de la consignation par la partie civile de la somme fixée par le juge d'instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile portée par celle-ci, communiquée le 6 janvier 1998 au procureur de la République qui a pris le 12 février 2001 un réquisitoire introductif, l'arrêt énonce que la demande de constatation de la prescription de l'action` publique n'est plus recevable devant la juridiction de jugement ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt prononce ainsi, la prescription pouvant être invoquée en tout état de la procédure, il n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que le délai de prescription a été suspendu entre la date de communication de la plainte au procureur de la République et la délivrance du réquisitoire introductif, la partie civile ne disposant d'aucun moyen de droit pour qu'un acte interruptif de prescription intervienne ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-3, 311-13, 311-14, 314-1 et 314-10 du code pénal, 163-3, 163-5 et 163-6 du code monétaire et financier, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré une prévenue (Leïla X...) coupable des délits de vol, de falsification de chèque, d'usage de chèque falsifié et d'abus de confiance, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et après l'avoir déclarée entièrement responsable du préjudice de la partie civile, l'a condamnée à payer à cette dernière (Philippe Y...) une somme de 77 104,33 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres et adoptés que, lors de son audition par les services de police le 24 novembre 1997, Leïla X... reconnaissait la matérialité des faits de vols de deux chéquiers au préjudice de son employeur, de falsifications de trois de ces chèques et de l'usage de deux de ceux-ci ; qu'elle confirmait ses déclarations le 6 janvier 2002, soit plus de quatre ans plus tard, devant le magistrat instructeur ; que ses explications quant au fait que les chèques en cause auraient été établis par Philippe Y... étaient formellement contredites par ce dernier dont on voyait mal pourquoi il aurait lui-même participé à l'abus de confiance dont il était victime ; que la découverte d'un détournement de fonds, au sein du cabinet d'assurance Y..., était intervenu en octobre 1997 à l'occasion d'une inspection effectuée par les agents de la compagnie Axa assurances ; qu'à cette occasion Leïla X... avait reconnu en être l'auteur, signant à cette occasion une reconnaissance de dette à hauteur de 450 000 francs (soit 68 598 euros) ; que, quand bien même la prévention visait une somme de 876 945 francs, soit 133 689,40 euros, il n'apparaissait pas nécessaire d'aller plus avant dans la détermination exacte du montant total des sommes détournées dès lors que le principe même de la culpabilité de la prévenue était acquis concernant ce chef de prévention ; qu'en effet Leïla X... elle-même non plus que Philippe Y..., compte tenu de son incompétence avérée tant en comptabilité qu'en informatique, n'étaient à même de déterminer le montant exact des sommes détournées ; que le magistrat instructeur n'était pas non plus parvenu à éclaircir ce point malgré des diligences multiples ; que la falsification et l'usage des chèques, ainsi que leur soustraction frauduleuse, avaient été reconnus lors des premières dépositions de la prévenue ; que celle-ci, encore porteur des carnets dérobés, concernant les comptes bancaires du cabinet d'assurances, et non pas son gérant, non seulement ne le signalait pas aux policiers, mais encore s'en était débarrassée sur le lieu même de sa première déposition ; que ce n'était que trois ans plus tard, après moult vicissitudes de la procédure. qu'elle avait prétendu devant le juge d'instruction que les carnets étaient en sa possession avec l'accord de son employeur, et que celui-ci avait signé les deux premiers, présentés par la prévenue pour encaissement sur son propre compte, après son licenciement ; que l'expertise réalisée à sa demande avait cependant démontré que, contrairement aux dires de Leïla X..., ils n'avaient pas été signés par Philippe Y... ; que la quasi-concomitance de l'utilisation frauduleuse de deux de ces chèques avec le licenciement contre-indiquait encore l'hypothèse de la connivence de l'employeur ; que les infractions de vol, falsification et usage étaient donc établies ; que les détournements de fonds espèces ou chèques avaient été reconnus, en deux occasions au moins par la prévenue. en présence de témoins collègues de travail ou contrôleurs de la compagnie ; que Leïla X... avait établi deux reconnaissances de dettes ; que ses collègues confirmaient les manipulations comptables, disant même, tant elles étaient apparentes, qu'elles pensaient que Philippe Y... en était informé ; que des faits semblables étaient commis, certes à une moindre échelle, mais sur une courte période, chez l'autre employeur de la prévenue, dont les collègues notaient l'augmentation du niveau de vie à la même période que les détournements ; que le délit d'abus de confiance était également constitué ; qu'au regard de l'importance du détournement, et malgré l'ancienneté des faits, la peine prononcée par le premier juge, un an d'emprisonnement avec sursis, était justifiée et proportionnée ;
"1°) alors qu'en relevant que la prévenue détenait les carnets de chèques prétendument dérobés et qu'elle s'en était débarrassée dans les locaux des services au cours de sa garde à vue, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération impropre à établir qu'elle avait personnellement soustrait lesdits carnets de chèques, et donc à caractériser les éléments constitutifs du délit de vol, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en l'état, d'une part, des conclusions d'appel déposées par Leïla X... et visées par le greffier, faisant valoir qu'elle avait été salariée de la partie civile, et, d'autre part, d'une ordonnance de renvoi par laquelle le juge d'instruction avait lui-même relevé qu'aux termes des déclarations que la prévenue avait faites lors de sa garde à vue, elle avait reconnu avoir détenu, la semaine précédant son licenciement, le carnet de chèques du cabinet d'assurances, mais expliqué y avoir eu accès dans l'exercice de ses fonctions de comptable, la cour d'appel, qui s'est déterminée par la considération des aveux initialement consentis par Leïla X..., sans rechercher si les carnets de chèques ne lui avaient pas été remis dans l'exercice de ses fonctions de comptable et si leur détention s'était accompagnée d'une usurpation de leur possession, n'a ainsi pas caractérisé les éléments constitutifs du délit de vol, et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en se bornant à relever, pour déclarer Leïla X... coupable du délit de falsification de chèque, qu'il résultait d'une expertise que les chèques encaissés par la prévenue n'avaient pas été signés par son employeur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération impropre à établir que ladite prévenue avait personnellement apposé une fausse signature sur lesdits chèques, n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit susmentionné et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors qu'en ne constatant par aucun motif que la prévenue avait eu conscience d'utiliser des chèques falsifiés et en se bornant à réfuter l'implication de l'employeur dans la confection desdits chèques, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'usage de chèque falsifié, et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors qu'en se bornant, pour déclarer la prévenue coupable du chef d'abus de confiance, à viser « les détournements de fonds espèces ou chèques » qui auraient été reconnus par celle-ci, sans déterminer précisément les fonds, espèces ou chèques prétendument détournés, ni la date ou les circonstances des ces prétendus détournements, ni le montant des sommes concernées, et sans constater que les biens prétendument détournés avaient été remis à la prévenue et acceptés par elle, à charge d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6°) alors qu'enfin, la prévenue avait exposé, dans ses conclusions d'appel visées par le greffier, qu'elle n'était pas l'auteur effectif des détournements qui lui étaient imputés, puisque c'était au seul profit de Philippe Y... que des détournements avaient été opérés au préjudice de la société Axa assurances, dont ce dernier était alors mandataire ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à cette contestation opérante des conclusions de la prévenue, a statué par une motivation insuffisante" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-3. 311-13, 311-14, 314-1 et 314-10 du code pénal, 163-3. 163-5 et 163-6 du code monétaire et financier, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré une prévenue (Leïla X...) coupable des délits de vol, de falsification de chèque, d'usage de chèque falsifié et d'abus de confiance, et l'avoir condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a dit recevable et fondée la constitution de partie civile de son employeur (Philippe Y...) et a condamné la prévenue à lui payer une somme de 77 104,33 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres et adoptés que la prévenue faisait valoir par la voix de son conseil que la constitution de Philippe Y... ne pouvait être retenue, la victime des faits imputés à Leïla X... étant non ce dernier mais bien la société Axa assurances, destinataire final des sommes détournées ; que ce moyen ne pouvait être retenu dans la mesure où il n'était pas contesté que les sommes en cause devaient certes revenir pour partie à ladite société après que Philippe Y... avait prélevé sa commission sur celles-ci mais que, avant cela, Philippe Y... en était bien le premier bénéficiaire ; que, de même, le fait que la partie civile n'était plus agent d'assurance auprès de la société Axa était inopérant puisqu'il n'était pas contesté qu'au moment des détournements opérés par Leïla X... il avait bien cette qualité ; pour les motifs évoqués plus haut quant à l'évaluation exacte des sommes détournées par Leïla X... il était fait droit à la constitution de partie civile de Philippe Y... à hauteur de 68 598 euros , correspondant aux 450 000 francs que celle-ci avait reconnu avoir détourné, somme qu'il y avait lieu de tenir, faut de mieux, comme correspondant à l'évaluation basse du préjudice subi par la victime ; que la constitution de partie civile de Philippe Y... était recevable et régulière en la forme ; que la prévenue ne pouvait se prévaloir de ce que les sommes détournées appartenaient à la société Axa, dès lors, d'une part, que la partie civile était le mandataire de la compagnie, d'autre part, que les poursuites avaient été menées pour des détournements au préjudice de Philippe Y..., agent Axa ; qu'au surplus, les chèques falsifiés, et les carnets de chèques volés, concernaient des comptes du cabinet d'assurances de Philippe Y... et non pas de la compagnie ; que la condamnation confirmée ci-dessus de mademoiselle X... des chefs de vol, falsification et usage de chèques, abus de confiance, emportait sa responsabilité au plan civil, du dommage subi par la victime ; qu'en l'état du dossier et tenant à l'ancienneté des faits, en sorte qu'une expertise comptable apparaissait des plus aléatoires, la cour disposait d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice ; que le premier juge avait alloué la somme de 68 598 euros correspondant au montant de sommes reconnues comme détournées par la prévenue, dans deux reconnaissances de dettes signées début octobre 1997 ; qu'il s'agissait là d'un préjudice certain et établi ; que la cour y ajoutait la somme de 23 000 francs (3 506,33 euros) correspondant au montant du chèque encaissé, et au titre du préjudice moral, la réclamation étant formulée « tous préjudices confondus », une somme de 5 000 euros compte tenu des relations de confiance entre la prévenue et son employeur, qui s'en était remis à elle pour toutes les besognes comptables auxquelles il rechignait quelque peu ; que le préjudice de la partie civile était donc arbitré à la somme de 3 506,33 + 5 000 + 68 598 euros = 77 104,33 euros ;
"1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que, dans ses conclusions d'appel visées par le greffier, Leïla X... contestait la recevabilité de la constitution de partie civile de Philippe Y..., en ce qu'il avait invoqué des détournements commis jusqu'en 1997 au détriment de la société d'assurances dont il avait été mandataire, mais qu'il avait perdu cette qualité depuis 1998 et ne démontrait l'existence d'aucun préjudice personnel ; qu'en se bornant à relever que Leïla X... avait signé des reconnaissances de dette au profit de son employeur pour un montant correspondant à celui des sommes reconnues comme détournées, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fonds qui auraient été détournés appartenaient à ce dernier ou s'il les détenait pour le compte de son mandant, ni, à supposer qu'il les ait simplement détenus, s'il avait été tenu à l'égard de ce dernier de restituer par équivalent les fonds prétendument détournés, n'a pas fait ressortir le caractère personnel du préjudice que la partie civile aurait subi et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la prévenue avait exposé, dans ses conclusions d'appel visées par le greffier, d'une part, qu'au cours de l'instruction, elle avait toujours affirmé que les détournements avaient été opérés au préjudice de la société Axa assurances, dont Philippe Y... était alors mandataire, et au profit de ce dernier, qui s'était comporté à l'égard de sa salariée comme un donneur d'ordres, et, d'autre part, qu'elle n'avait signé une reconnaissance de dette d'un montant de 68 598 euros qu'à la demande de son employeur, pour qu'il ne soit pas inquiété par son mandant, et parce qu'il s'était engagé à l'embaucher à nouveau après son licenciement ; qu'en retenant, au titre du préjudice financier, une somme de 68 598 euros, « correspondant au montant de sommes reconnues comme détournées par la prévenue », sans répondre à cette contestation opérante, la cour d'appel a statué par une motivation insuffisante ;
"3°) alors qu'en retenant également, au titre du préjudice financier, une somme de 3 506,33 euros « correspondant au montant du chèque encaissé », sans préciser la date de ce dernier chèque ni les circonstances de son prétendu encaissement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cette dernière somme n'était pas au nombre de celles couvertes par la reconnaissance de dette par ailleurs également visée au titre du préjudice financier, ni donc de contrôler le respect du principe de réparation intégrale du préjudice, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87009
Date de la décision : 08/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2010, pourvoi n°09-87009


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87009
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