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08/09/2010 | FRANCE | N°09-86281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2010, 09-86281


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dritan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2009, qui, pour blanchiment, usage de faux et transfert, sans déclaration, de capitaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, à une amende douanière, et a ordonné la confiscation des sommes saisies ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'hom

me, 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dritan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2009, qui, pour blanchiment, usage de faux et transfert, sans déclaration, de capitaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, à une amende douanière, et a ordonné la confiscation des sommes saisies ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dritan X... coupable d'usage de faux en écriture authentique ;
" aux motifs que le 15 novembre 2006, au péage de Chignin dans le sens Italie / France, Dritan X..., de nationalité albanaise, était contrôlé par le service des douanes de Chambéry alors qu'il circulait à bord de son véhicule Fiat Punto ; qu'à la question réglementaire que lui posaient les fonctionnaires sur la valeur des titres, sommes ou valeurs supérieures à 7 600 euros qu'il transportait, il répondait qu'il n'était en possession que de la somme de 1 500 euros ; qu'il était néanmoins trouvé porteur de la somme de 2 000 euros et la fouille du coffre de la voiture permettait la découverte dans une valise de la somme de 132 000 euros ; que, le 14 décembre 2006, son avocat adressait au service des douanes la copie de deux actes notariés albanais dressés les 4 et 6 novembre 2006 qui faisaient état de deux prêts consentis au prévenu pour les sommes de 68 230 et 60 000 euros ; que dans ses déclarations aux services des douanes, le prévenu n'a jamais fait mention des prêts consentis devant notaire qui auraient été susceptibles de justifier l'origine licite des fonds découverts en sa possession ; que la première déclaration notariale dont il se prévaut est datée du 4 novembre 2006 à 11 heures 30 ; qu'or il résulte des renseignements adressés par les autorités judiciaires albanaises que ce jour-là, Dritan X... était à bord d'un avion en provenance d'Istanbul qui atterrissait à l'aéroport de Rinas Tirana à 14 h 52 ; qu'il en résulte que la fausseté du document est établie par l'impossibilité du prévenu d'être présent au jour et à l'heure indiqué dans l'acte visé aux poursuites ;
" alors que les droits de la défense font obstacle à ce que soit incriminée la production d'un faux document dans le seul but d'échapper à une condamnation pénale ; que, dès lors, en l'espèce où Dritan X... avait été trouvé porteur par le service des douanes de Chambéry d'une importante somme d'argent qu'il n'avait pas déclarée, la cour d'appel, en retenant qu'il s'était rendu coupable d'usage de faux en adressant à ce service un faux acte notarié de prêt pour tenter de justifier de l'origine licite de ces fonds, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-38 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dritan X... coupable de blanchiment de fonds provenant d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs que, le 28 décembre 2008, toutes les coupures saisies étaient analysées par le service des douanes de Chambéry ; que des traces significatives de cocaïne et d'héroïne étaient relevées sur toutes les liasses découvertes dans les bagages du prévenu ainsi que sur les billets dont il était porteur ; que l'administration des douanes a en outre révélé que Dritan X... était déjà connu de leurs services pour s'être acquitté d'une transaction après avoir été trouvé porteur à Modane le 26 juin 2006 de quatre grammes de cocaïne ; que le prévenu a indiqué lors de sa retenue douanière qu'il devait retrouver à Lyon un individu du nom de Edison qui devait l'accompagner à Bruxelles pour acheter un camion ; qu'il ne disposait pour le contacter que d'un numéro de téléphone ; qu'or les renseignements collectés par la police judiciaire auprès des autorités italiennes révélaient que ce numéro de téléphone, qui était attribué à une ressortissante italienne habitant à Rome, apparaissait dans une opération anti-drogue conduite par la squadra mobile de Turin dans les milieux albanais ; que ces éléments, auxquels vient s'ajouter l'usage d'un acte notarié falsifié pour tenter de justifier une origine licite aux fonds saisis, caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels le délit de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants ; que le prévenu, en convoyant entre l'Italie et la Belgique des billets de banques portant des traces avérées d'héroïne et de cocaïne pour un montant de 134 000 euros a en effet apporté son concours à une opération de dissimulation de produits qu'il savait provenir d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" alors que le transport de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants ne constitue pas une opération de placement, de dissimulation ou de conversion au sens de l'article 222-28 du code pénal ; que, dès lors, en retenant que Dritan X... avait apporté son concours à une opération de dissimulation de produits provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants en convoyant clandestinement entre l'Italie et la Belgique des billets de banque portant des traces d'héroïne et de cocaïne, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 novembre 2006, lors d'un contrôle douanier à un péage autoroutier, Dritan X..., ressortissant albanais, qui circulait, dans le sens Italie-France, au volant d'un véhicule, a été trouvé en possession d'importantes sommes d'argent ; que, le 14 décembre 2006, il a fait parvenir à l'administration des douanes deux " déclarations " d'un notaire albanais, datées des 4 et 6 novembre 2006, constatant l'octroi de deux prêts ; que l'enquête diligentée par le ministère public ayant révélé que les billets de banque saisis supportaient des traces de stupéfiants, et qu'aux jour et heure de l'établissement du premier de ces actes notariés, Dritan X... voyageait à bord d'un avion, le procureur de la République a fait citer celui-ci devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, usage de faux et transfert de capitaux sans déclaration ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86281
Date de la décision : 08/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2010, pourvoi n°09-86281


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86281
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