LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ TOURS INVEST,- LA SOCIÉTÉ FLOFRED,- LA SOCIÉTÉ ANTIALPA,- LA SOCIÉTÉ STEINVAL,- LA SOCIÉTÉ TROCCY,- LA SOCIÉTÉ FLORENCE,- X...Philippe,- Y...Patrick,- Z... Michel,- Z... Joëlle,- B...Richard, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 13 août 2009, qui, dans l'information suivie contre Gérard C..., Régine D..., Joël E..., Alain F...et Daniel G...des chefs d'escroquerie, abus de confiance et recel, a constaté la prescription de l'action publique ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du code de procédure pénale et 313-3 du code pénal ;
en ce qu'il est fait grief à la chambre d'instruction d'avoir constaté l'extinction de l'action publique pour cause de prescription ;
" aux motifs que l'escroquerie étant un délit instantané, la prescription court à compter de la remise des fonds ou de la dernière des remises successives en cas de tout indivisible ; qu'il est dès lors indifférent de s'attacher à la connaissance du caractère frauduleux qui aurait été révélé aux parties civiles par la notification de redressements fiscaux en juin 2000, voire par la décision rendue par le tribunal administratif le novembre 2004 ; que la première plainte avec constitution de partie civile à prendre en considération est celle déposée le 3 décembre 2004 par les époux Z..., dès lors que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 décembre 2004 auprès du juge d'instruction de Strasbourg par Richard B...a donné lieu à une ordonnance d'irrecevabilité le 20 juin 2006 à défaut de versement de la consignation, cette plainte avec constitution de partie civile n'ayant pas eu pour effet de mettre en oeuvre l'action publique ; que l'achat selon acte authentique du 31 décembre 1998 par les époux Z... d'un lot immobilier du château des sept tours à Courcelles de Touraine, dans un bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, servant de support à l'opération de défiscalisation projetée au regard de la loi relative aux monuments historiques et la loi Perissol, opération dénoncée comme trompeuse et préjudiciable, est indissociable des travaux d'aménagement qui devaient y être réalisés comme condition de l'obtention de l'avantage fiscal poursuivi ; que le tout forme un ensemble indivisible résultant des mêmes manoeuvres, tant pour les époux Z... que pour les autres parties civiles qui ont dans des conditions similaires fait l'acquisition d'un lot immobilier et financé les travaux d'aménagement qui y étaient réalisés ; que c'est l'attrait de la défiscalisation mise en avant qui a déterminé les acquéreurs à investir, comme clairement exposé dans leur plainte, notamment la plainte de Philippe X...devant le juge d'instruction de Nancy jointe à la procédure ; que cependant la conclusion d'un emprunt bancaire, destiné certes à faire face au paiement du prix d'acquisition, est parfaitement détachable de l'opération, dès lors que rien dans ce qui ressort du dossier de la procédure ne montre qu'il était impossible ou interdit aux parties civiles de recourir à un autre financement que l'emprunt, ou de faire appel à un autre organisme bancaire que celui qui leur a peut-être été suggéré ; que les parties civiles, qui ont acheté un lot et se sont engagés à y réaliser des travaux, n'apparaissent donc pas avoir été déterminées par les mêmes manoeuvres à souscrire un prêt qui n'est évoqué que par certaines d'entre elles ; que d'ailleurs il convient de relever que ce n'est pas le même organisme bancaire qui a accordé des prêts, les époux Z... faisant état dans leur plainte d'un emprunt auprès du Crédit mutuel de Dijon, Philippe X...de son côté faisant état dans sa plainte auprès du juge d'instruction de Nancy d'un emprunt auprès de la Société générale, ce qui démontre bien qu'il ne s'agit pas d'un ensemble " clef en main " ou " packaging " contrairement à ce qui peut être présenté par les parties civiles ; qu'en outre aucune référence à un prêt n'est mentionnée par les actes d'acquisition ; que de même la conclusion du bail commercial, sur laquelle insistent les parties civiles pour soutenir que les remises se réitèrent avec l'occupation de la chambre d'hôtel leur appartenant sans contrepartie financière versée par le locataire occupant, est parfaitement détachable de l'opération, dès lors que le bail prévoyait une franchise de Ioyers sur une certaine durée pendant laquelle la société locataire était dispensée de paiement ; qu'ainsi tant le contrat de prêt que le bail commercial ne participent pas de l'opération litigieuse de défiscalisation, ne résultant pas des mêmes prétendues manoeuvres et ne tendant pas à la même fin ; qu'il s'ensuit que la remise ou dernière remise doit être appréciée au regard d'une escroquerie complexe en ce qu'elle associe indivisiblement, mais uniquement, achat du lot immobilier et réalisation des travaux nécessaires pour remplir les conditions d'application de la loi sur les monuments historiques et la loi Perissol ; que dès lors, le remboursement qui serait toujours effectué de l'emprunt, ou l'occupation indue de la chambre louée au titre d'un bail commercial, ne peuvent être pris en considération pour déterminer le point de départ du délai de prescription au regard de faits dénoncés comme escroquerie avec lesquels ils ne forment pas un tout indissociable et indivisible ; que les actes authentiques par lesquels les parties civiles ont fait l'acquisition de leur lot respectif se situent principalement en décembre 1998, les acquisitions les plus tardives datant du 26 mars 1999 pour Michel I...et du 9 juin 1999 pour la SCI Florence ; que les travaux d'aménagement ont donné lieu à des appels de fonds sur le 1er semestre 1999, la reddition des comptes intervenant en septembre 1999 ; que les travaux étaient alors achevés, étant d'ailleurs observé que dans leur mémoire déposé le 3 février 2009 Richard B...et la SCI Florence indiquent expressément que " la SCI Florence a acheté le 9 juin 1999, date à laquelle les travaux étaient terminés " ; que force est de constater que même en retenant comme dernière remise les dates les plus tardives, celle de l'acquisition le 9 juin 1999 de son lot par la SCI Florence, ou celle de la facture de travaux du 5 juillet 1999 qu'avait produite en procédure la même partie civile, il s'est écoulé un délai de plus de trois ans avant que la première plainte avec constitution de partie civile ne soit déposée par les époux Z... le 3 décembre 2004 ; que dans ces conditions la prescription est acquise, et éteint l'action publique s'agissant des faits susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie ;
1°) " alors qu'en cas de dissimulation, la prescription court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; qu'en l'espèce, l'escroquerie dénoncée s'inscrivait dans un dossier de défiscalisation complexe et reposait sur le mensonge de nombreux intervenants ; que, comme le soulignait le procureur général dans ses réquisitions, la concomitance des plaintes montre d'ailleurs que ce n'est qu'en 2004 que les parties civiles ont réalisé avoir été victimes d'escroquerie ; qu'ainsi, en énonçant qu'il était indifférent de s'attacher à la connaissance du caractère frauduleux de l'infraction révélé tardivement aux parties civiles pour déclarer prescrite l'escroquerie par elles dénoncée, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ;
2°) " alors qu'en tout état de cause, la prescription en matière d'escroquerie ne commence à courir qu'à la date de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique ou forment un tout indivisible ; qu'en l'espèce, l'obtention de l'avantage fiscal que faisaient miroiter les prévenus aux parties civiles supposait, outre l'achat d'un lot immobilier et la réalisation de travaux d'aménagement, un financement par emprunt bancaire et la conclusion d'un bail commercial dont les loyers étaient supposés couvrir les frais de remboursement de l'emprunt ; qu'en conséquence, la prescription ne pouvait courir qu'à compter du dernier versement fait par les parties civiles pour rembourser les prêts contractés ; qu'ainsi, en refusant de retarder le point de départ de la prescription à cette date au motif que les contrats de prêt conclu seraient détachables de toute l'opération, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ;
3°) " alors qu'en excluant que la souscription du contrat de prêt et celle du bail commercial forment un tout indivisible avec l'acquisition du bien immobilier et la réalisation de travaux d'aménagement au motif inopérant qu'il n'était pas interdit aux parties civiles de recourir à un autre financement que l'emprunt ou de faire appel à un autre organisme bancaire que celui suggéré et sans rechercher si les manoeuvres frauduleuses des prévenus n'avaient pas déterminé les parties civiles à conclure de tels contrats, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
4°) " alors que le juge a le pouvoir et même le devoir de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification ; qu'en application de ce principe, des faits d'escroquerie peuvent être requalifiés en abus de confiance ; qu'en l'espèce, les parties civiles, dans leur plainte initiale, faisaient valoir qu'elles avaient été amenées à remettre de l'argent aux prévenus en pensant obtenir des avantages fiscaux ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si ces faits, dénoncés sous la qualification d'escroquerie, ne pouvaient pas être poursuivis sous la qualification d'abus de confiance, en sorte que le point de départ de la prescription n'était pas au jour de la remise des fonds mais à celui où le détournement avait pu être découvert, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joëlle et Michel Z... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, le 3 décembre 2004, du chef d'escroquerie ; qu'au soutien de leur plainte, suivie de celles d'autres parties civiles, ils ont exposé avoir été contactés en septembre 1998 par un conseiller financier qui, avec l'assistance d'un notaire, les a déterminés, en les persuadant qu'ils bénéficieraient des avantages fiscaux résultant de la loi " Perissol " et de la loi sur les monuments historiques, à acquérir, le 31 décembre 1998, un bien immobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, à y effectuer des travaux puis à le donner à bail ; que, leur acquisition relevant en réalité d'un régime fiscal qui n'entrait dans les prévisions d'aucune de ces deux lois, ils ont reçu le 9 juin 2000 notification d'un redressement dont le bien fondé a été confirmé le 30 novembre 2004 par le tribunal administratif ; qu'ils soutiennent n'avoir pris conscience de l'escroquerie dont ils ont été victimes qu'à cette dernière date ;
Attendu que, pour dire ces faits prescrits, les juges énoncent que même en retenant, au titre des dernières remises de fonds, les dates les plus tardives auxquelles l'une des parties civiles a acquis le bien et honoré la facture de travaux, soit les 9 juin et 5 juillet 1999, il s'est écoulé un délai de plus de trois ans avant la première constitution de partie civile, intervenue le 3 décembre 2004 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les faits dénoncés ne pouvaient constituer qu'une escroquerie, infraction instantanée dont le point de départ du délai de prescription ne saurait être retardé à la date où le bien acquis a été donné à bail, à celle où les emprunts contractés pour financer l'opération ont été remboursés ou encore à celle où les parties civiles soutiennent avoir eu connaissance du délit, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 8 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris par voie de conséquence, manque de base légale ;
en ce qu'il est fait grief à la chambre d'instruction d'avoir constaté l'extinction de l'action publique pour cause de prescription ;
" aux motifs qu'en dépit de la connexité certaine existant entre les faits, aucun des actes d'instruction effectués entre le 3 décembre 2004 et la notification du premier avis de fin d'information le 12 mars 2007 dans une information ouverte alors uniquement du chef d'escroquerie ne peut avoir d'effet interruptif compte-tenu de la prescription acquise du chef des faits dénoncés comme escroquerie ; qu'en matière d'abus de confiance le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action, et ce à raison du caractère clandestin de l'infraction ; que les faits d'abus de confiance n'ont été ici dénoncés qu'à partir de juin 2007, par l'extension de leur plainte avec constitution de partie civile à laquelle procèdent les époux Z... le 28 juin 2007, suivie des interventions successives des autres parties civiles auprès du juge d'instruction de Metz, étant observé que c'est le 23 juillet 2007 que Richard B...procédait à l'extension de sa plainte avec constitution de partie civile du fait d'abus de confiance auprès du juge d'instruction de Strasbourg dans une information jointe en novembre 2007 à la procédure ouverte auprès du juge d'instruction de Metz ; qu'il ressort de la procédure que les appels de fonds aux fins de règlement des travaux d'aménagement ont été effectués envers les différents acquéreurs, parties civiles, au courant du 1er semestre 1999, la reddition des comptes intervenant d'ailleurs en septembre 1999 ; qu'en l'espèce s'agissant des prétendus détournements de sommes, dont le paiement a été appelé auprès des propriétaires de lots pour l'exécution de travaux et qui auraient été utilisées à d'autres fins en réglant des commissions occultes, il ne peut être prétexté d'un caractère clandestin ou d'une dissimulation mettant les acquéreurs dans l'impossibilité d'exercer l'action publique plus précocement ; que les parties civiles ne peuvent arguer du non paiement des loyers pour conclure à la clandestinité du délit, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la connexité s'étend uniquement à l'acquisition d'un lot immobilier et à la réalisation des travaux d'aménagement nécessaires à l'obtention de l'objectif poursuivi ; que les mandats de vente exclusif n° 1998 / 91 et 1998 / 92, portant respectivement sur la vente de biens immobiliers et sur un marché de travaux de rénovation totale d'un immeuble constituant un ensemble architectural de style Napoléon 1er, conclus le 18 novembre 1998 respectivement entre la société Vivier des Landes INC et la société Building Conseil, et entre la société de l'Orangerie et la société Building Conseil dont le gérant est Joël E..., prévoient expressément des commissions selon une grille de prix qui est annexée ; qu'ainsi au mandat de vente exclusif n° 1998 / 91 il est précisé que " les biens seront... vendus en l'état actuel aux prix définis dans la grille annexée, les acquéreurs ayant à leur charge l'intégralité des travaux du bâtiment en leur qualité de maître d'ouvrage et passant marché de travaux avec une entreprise à savoir la société L'orangerie... " ; qu'il est en outre prévu expressément que Building Conseil percevra une commission selon le taux fixé à la grille annexée ; qu'ainsi au mandat de vente exclusif n° 1998 / 92 il est précisé que " selon la grille en annexe I, cette grille reprend le prix total toutes taxes comprises des travaux facturés pour chaque lot, les commissions toutes taxes comprises revenant au mandataire et de ce fait les prix nets vendeurs toutes taxes comprises des travaux revenant au mandant " ; qu'il y est encore précisé que " les rémunérations du mandataire ou de ses substitués seront réglés directement Me C...sur ledit premier appel de fonds et sur production de factures établies par la société l'Orangerie... " ; qu'il s'ensuit que même si les documents d'appels de fonds produits en l'espèce ne se réfèrent pas à des " commissions ", il ne saurait être retenu ici de dissimulation ; que ces éléments étaient en la possession des parties civiles lors de la dénonciation des faits qualifiés d'escroquerie étant ainsi relevé que tant Patrick Y...que Philippe X...dans leurs plaintes initiales avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Nancy ont joint à leurs plaintes, entre autres pièces, le mandat de vente exclusif n° 1998 / 91 mais également les deux grilles dont les références montrent qu'elles étaient annexées aux mandats n° 1998 / 91 et n° 1998 / 92 ; que peu importe alors que le redressement fiscal imposé en matière de TVA à la société l'Orangerie, dont il est fait état par les parties civiles, ait été notifié le 13 avril 2000, les parties civiles ne pouvant valablement tirer argument de l'absence de dénonciation par l'administration fiscale par application de l'article 40 du code de procédure pénale pour se dispenser d'agir avec diligence par elles-mêmes pour des faits pénaux susceptibles de léser leurs propres intérêts ; que dans ces conditions le point de départ du délai de prescription s'agissant des faits d'abus de confiance dénoncés doit être fixé en septembre 1999 lors de la reddition des comptes après exécution des travaux, en l'absence de nouvel appel de fonds postérieur à cette date ; que force est de constater qu'en juin 2007 lorsqu'intervient la première dénonciation de faits de cette nature, il s'est écoulé un délai de plus de trois ans ; qu'au surplus il convient en tout état de cause de relever que les parties civiles étaient bien en mesure de mettre en oeuvre l'action publique du chef des prétendus abus de confiance bien antérieurement à juin 2007 ; que cela est démontré notamment par le courrier de Patrick Y...en date du 14 février 2003 (D. 148) dans lequel il écrit (D. 147) : " ce M. (G...) à force de conversations nous a livré des documents importants que je vous joins immédiatement et qui démontrent l'existence d'énormes commissions qui ont été versées à différentes sociétés notamment la société Actifi dont son représentant est M. F..., la société Building conseil dont son représentant est Joël E...... " et " on y voit aussi en annexe les commissions prises sur le foncier... là encore il y a eu vraisemblablement des commissions occultes " ; qu'or une association de défense entre acquéreurs de lots " association des sept Tours " a été constituée en mai 2003 dont Patrick Y...était le président ; que c'est précisément cette association qui a fait délivrer par huissier de justice à Mme G...gérante de la société du Vivier des Landes une sommation interpellative (D. 11) à l'entête de laquelle sont listés les noms des investisseurs regroupés au sein de cette association parmi lesquels Joëlle et Michel Z..., Philippe X..., Joël I..., Richard B..., Gérard J...(étant précisé que selon la constitution de partie civile il représente la SCI Flored), M. K...(étant précisé que selon la constitution de partie civile il représente la SCI Florence), M. L...(étant précisé qu'il représente la SCI Tours Invest), M. M...(étant précisé qu'il est le gérant de la SCI Antialpia) et M. N...(étant précisé qu'il est le gérant de la SCI Steinval) ; qu'en outre, il ressort de la constitution de partie civile même de la SCI Trocy (D. 1557) que l'association des sept Tours, dont Patrick Y...est le président, " regroupe les investisseurs victimes du probable abus de confiance existant " ; qu'ainsi indiscutablement, à supposer même qu'il y ait eu dissimulation, les parties civiles, toutes réunies au sein de l'association de sept Tours dont l'objet est de défendre les intérêts des investisseurs lésés, disposaient dès mai 2003 date à laquelle les suspicions de détournements par paiement de commissions occultés étaient connues, de tous les éléments pour constater, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, les abus de confiance qui n'ont été pourtant dénoncés que trois ans plus tard par la première extension de plainte le 28 juin 2007 ; en conséquence que la prescription est acquise en l'espèce, et éteint l'action publique s'agissant des faits d'abus de confiance et également de recel d'abus de confiance ;
1°) " alors que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire ; que l'arrêt constate que les faits d'abus de confiance dénoncés en 2007 sont connexes aux faits d'escroquerie dénoncés initialement par les parties civiles mais énonce que les actes d'instruction effectués dans le cadre des seconds faits ne peuvent avoir d'effet interruptif, compte tenu de la prescription acquise des faits d'escroquerie ; que la censure à intervenir dans le cadre du premier moyen, s'agissant des motifs relatifs à la prescription des faits d'escroquerie, ne peut qu'entraîner par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'acquisition de la prescription des faits d'abus de confiance ;
2°) " alors qu'en tout état de cause, la prescription en matière d'abus de confiance ne court qu'à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, l'abus de confiance dénoncé était constitué par le détournement de fonds destinés à payer les travaux nécessaires à l'obtention de l'avantage fiscal mais qui ont finalement été utilisés pour verser des commissions occultes aux divers intervenants de l'opération ; que la chambre de l'instruction relève que deux mandats de vente exclusifs conclus respectivement entre la société Vivier des Landes et la société Building conseil, et entre la société de l'Orangerie et la société Building conseil prévoyaient des commissions, selon une grille de prix annexée, au profit de la société Building conseil ; qu'en se fondant sur ces seuls documents pour en déduire que les parties civiles avaient connaissance des commissions versées et pour conclure que l'abus de confiance dénoncé n'avait pas de caractère clandestin, sans rechercher si les commissions stipulées dans les deux mandats de vente correspondaient bien à celles visées dans la plainte déposée par les parties civiles, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°) " alors que la chambre de l'instruction constate qu'une association dont l'objet était de regrouper " les investisseurs victimes du probable abus de confiance existant " a été créée en mai 2003 ; qu'elle relève également que cette association a délivré à Mme G...une sommation interpellative à l'entête de laquelle sont listés les noms des investisseurs regroupés au sein de l'association, dont les époux Z... ; qu'en déduisant de ces circonstances que les parties civiles avaient eu connaissance de l'abus de confiance dénoncé plus de trois ans avant leur plainte, sans rechercher la date à laquelle les époux Z..., premières parties civiles à avoir déposé plainte, avaient adhéré à cette association et sans préciser ni la date, ni le contenu de la sommation interpellative, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour dire prescrits les faits d'abus de confiance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte notamment que la reddition des comptes intervenue en septembre 1999 a fait apparaître le prélèvement, sur les sommes versées par les parties civiles, de rémunérations et de commissions, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche par suite du rejet du premier moyen et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.