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07/09/2010 | FRANCE | N°10-82628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2010, 10-82628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
"en ce q

ue l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Marie X..., assuré de la Garant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Marie X..., assuré de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, à payer à Janine Y... veuve Z..., en réparation du préjudice économique par elle subi du fait du décès de son mari, une somme de 109 674,23 euros ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résultait de la déclaration des revenus du couple que les revenus de Jean-Louis et Janine Z... s'élevaient à 44 229 euros par an ; que la part d'autoconsommation de Jean-Louis Z... devait être fixée à 36 %, que les revenus à retenir pour le préjudice économique de son épouse s'établissaient donc à 44 229 x 64 %, soit 28 306,56 euros et aux motifs propres qu'au vu d'un revenu modeste du couple dont la moyenne mensuelle s'établissait à 3 685,75 euros, le tribunal avait fait une juste appréciation de la part d'autoconsommation du mari en retenant un pourcentage de 36 % ;
"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les juges du fond ont omis de déduire les revenus maintenus de la femme de leur calcul du préjudice économique de celle-ci" ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;
Attendu que, pour évaluer, par motifs adoptés, le préjudice économique résultant pour Jeanine Y... du décès de son époux, Roger Z..., la cour d'appel retient, au titre des revenus annuels totaux du ménage avant l'accident, la somme de 44 229 euros, qui comprend une pension de retraite versée à l'épouse, et qu'elle omet de tenir compte de cette pension au titre des revenus résiduels de l'épouse survivante ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 31 mars 2010, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Jeanine Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82628
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2010, pourvoi n°10-82628


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82628
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