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07/09/2010 | FRANCE | N°09-86137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2010, 09-86137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, épouse de C...- D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 21 juillet 2009, qui, pour homicides involontaires et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédu

re que, le 14 septembre 2002, un incendie s'est déclaré dans une chambre de service à l'inst...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, épouse de C...- D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 21 juillet 2009, qui, pour homicides involontaires et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 septembre 2002, un incendie s'est déclaré dans une chambre de service à l'installation électrique vétuste, donnée en location à Waldemar Y..., ressortissant polonais, par Dominique X... ; que cinq sapeurs-pompiers qui intervenaient sur les lieux du sinistre ont trouvé la mort, à la suite d'un phénomène dit " flashover " causé par le potentiel calorifique élevé accumulé dans l'espace restreint de la pièce et consistant dans la transformation de l'incendie en un embrasement généralisé éclair ; qu'à l'issue d'une information judiciaire, Dominique X..., renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides involontaires et aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en France, a été déclarée coupable et condamnée ; que la prévenue ainsi que le procureur de la République et les parties civiles ont fait appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-3, 122-2, 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Dominique X... coupable d'homicide involontaire et condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée au paiement de diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2003 par les experts Z... et F..., que le décès des cinq sapeurs-pompiers a été du à la formation d'un « flashover », boule de feu caractérisée par une onde de chaleur atteignant une température de 1000°, résultant d'un embrasement généralisé consécutif à une ventilation brutale, en l'espèce l'ouverture de la porte de la chambre par le caporal A..., d'un local touché par un incendie, ayant lui même porté la température des murs et des plafonds à 600°, en raison du potentiel calorifique élevé des matériaux accumulés dans un espace restreint de moins de 9 m ² ; que l'expert B..., dans son rapport déposé le 31 mai 2005, et lors de sa comparution à l'audience de la cour, a confirmé en tous points ces conclusions ; que si les fonctionnaires du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, H... et I..., dans leur rapport rédigé le 17 septembre 2002, envisageaient plutôt l'origine de l'incendie dans une combustion « couvante » ayant affecté les literies, il convient d'observer que le premier d'entre eux a confirmé, à l'audience de la cour, les déclarations faites à l'audience des premiers juges selon lesquelles ces conclusions avaient été rédigées dans l'ignorance de ce que la fenêtre de la chambre était restée ouverte au départ d'Ewa Y... dans l'après midi précédant le drame ; que, prenant en compte cette information dont il ne disposait pas au moment de la rédaction de son rapport deux jours après les faits, et qui interdisait qu'il ait pu se développer dans la literie un feu « couvant », il se ralliait aux conclusions des experts judiciaires et admettait la formation d'un « flashover », par embrasement généralisé d'une pièce ventilée par la porte et la fenêtre, dans laquelle un incendie brutal et de haute intensité thermique s'était précédemment développé ; qu'en conséquence, il est suffisamment établi, et d'ailleurs corroboré par les autopsies des victimes et les constatations techniques effectuées sur leurs équipements, notamment l'évaluation des températures auxquelles ceux-ci ont été soumis, que la mort des cinq sapeurs pompiers a été occasionnée par le « flashover » découlant de la transformation de l'incendie préexistant dans la chambre ; qu'il importe donc de rechercher la cause de cet incendie, afin de déterminer le degré éventuel de responsabilité pénale de la prévenue dans les faits qui lui sont reprochés sous la qualification d'homicides involontaires définie par l'article 221-6 du code pénal ; qu'il n'est aucunement établi, ni même allégué, que Dominique de C...- D..., qui d'ailleurs n'était pas présente à son domicile au moment des faits, ait été la cause directe de la survenance de l'incendie ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, dans la rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, que les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il appartient donc la cour de rechercher si la responsabilité pénale de Dominique de C...- D... peut être retenue dans le cadre défini par cet article ; que, pour rechercher l'origine de l'incendie ayant conduit à l'embrasement généralisé, la cour dispose des constatations des enquêteurs et des experts, réalisées après les faits, et du témoignage, réitéré à l'audience de la cour, du caporal E... qui a pu observer l'intérieur de la chambre avant l'embrasement, depuis le parapet de la fenêtre où il avait pu accéder par la grande échelle ; que les constatations opérées en particulier par les experts ont écarté les hypothèses tirées de la sur-utilisation de l'installation électrique, les nombreux appareils recensés (plaques électriques, chauffe eau, décodeur, ventilateur, radio, lampes, bouilloire électrique) n'étant pas tous en service au moment des faits et consommant en réalité très peu d'électricité, certains en outre, tels les plaques électriques, étant pourvus de leur propre fusible ; que l'hypothèse d'un feu de literie, nécessairement non couvant du fait de la ventilation par la fenêtre, occasionné par une cigarette mal éteinte, n'a été aucunement établie par l'instruction et est d'ailleurs vivement combattue par Ewa Y... qui, si elle a reconnu avoir fumé dans la pièce le matin, a indiqué ne pas y avoir à nouveau fumé lors de son passage dans l'après midi, seul moment qui aurait permis de donner naissance à un feu non couvant ; que, par contre, les experts ont noté la situation anormale du téléviseur, dont il apparaissait clairement qu'il était tombé du support sur lequel il reposait, sans qu'il soit possible de dire s'il était tombé sur le lit, sur lequel reposait son cadre métallique au moment des constatations, ou sur le sol, sur lequel reposait des résidus de ses composants, essentiellement un écheveau de fils ; qu'ils observaient d'ailleurs que certains de ses composants habituels avaient littéralement disparus, consumés par une chaleur très forte, qui ne pouvait être celle de l'embrasement, trop bref, mais résulter d'un incident à l'intérieur même du téléviseur qui les aurait fait totalement disparaître ; que ces constatations sont en concordance avec les observations du caporal E... qui a constaté, peu avant l'embrasement, que la télévision était couchée par terre, écran contre le sol, et qu'il en sortait de petites flammes ; qu'au même moment il n'observait la présence dans la pièce que de petites flammes sur le lit et sur le mur droit jusqu'à la porte d'entrée, et une fumée en partie haute ; qu'il précisait qu'à ce moment il lui aurait suffi de quelques seaux d'eau pour éteindre l'incendie ; qu'il résulte de ce qui précède que, de façon certaine, avant l'embrasement, le poste de télévision a connu un incident, qui reste indéterminé, mais qui l'a conduit à chuter de son support et à prendre feu en son intérieur, de manière suffisamment intense pour consumer entièrement certains de ses composants ; qu'en présence de ce fait établi, et en l'absence de toute autre hypothèse vérifiée, ou même sérieusement avancée, pour un autre départ de feu, il apparaît que la combustion du téléviseur et sa chute ont été à l'origine de l'incendie, qu'ils ont propagé, soit par contact, soit par radiation, dans une pièce dans laquelle « tout se trouvait auprès de tout », selon l'expression d'un des experts, et qui contenait une accumulation de matériel inflammable (vêtements en particulier) dans un espace très restreint ; que si la nature de l'incident ayant entraîné la chute et la combustion du téléviseur n'a pu être établie, en raison notamment du peu de restes retrouvés, et de l'impossibilité de trancher avec certitude entre les diverses hypothèses, d'ailleurs non exhaustives, envisagées, des investigations complémentaires étaient menées sur l'installation électrique de la chambre et une mission d'expertise était confiée à l'expert B... ; que dans ce cadre, l'expert relevait la vétusté de l'installation électrique, datant de plusieurs années, sans avoir connu de réfection significative ; qu'il notait que certains des équipements électriques, tels le fusible, les prises de courant et les interrupteurs, étaient obsolètes, voire proscrits, et en tous cas potentiellement dangereux car susceptibles d'être facilement surcalibrés ou « bricolés » ; qu'il remarquait enfin que n'avait pas été réalisé un tableau de distribution, équipé d'organes de protection réglementaires, avec en particulier des interrupteurs différentiels de haute sensibilité et des disjoncteurs divisionnaires ; que ces constatations corroboraient et complétaient celles des précédents experts judiciaires qui avaient en particulier découvert que l'unique fusible de l'installation avait été, à une date indéterminée, mais vraisemblablement assez ancienne, « bricolé » par substitution d'un fil de cuivre à un fil de plomb, pour éviter précisément qu'il ne joue son rôle de fusible, la température de fusion du cuivre étant supérieure à celle du plomb ; que les experts ont unanimement admis, à l'audience, que la modification du fusible avait, en l'empêchant de jouer son rôle lors de l'incident survenu dans le téléviseur, permis que l'alimentation électrique de celui-ci ne s'interrompe pas, créant ainsi un échauffement prolongé à l'origine de l'incendie du téléviseur, et de sa propagation aux autres matériaux inflammables de la pièce, par contact, radiation ou arcs électriques ; que l'expert B... a précisé dans son rapport que le court circuit survenu dans le téléviseur avait du être non franc, dans la mesure où un court circuit franc aurait déclenché le disjoncteur ; que, toutefois, à l'audience de la cour, il a admis que la distinction théorique entre court-circuit franc et non franc devait être relativisée, et que dans la pratique, un court circuit pouvait être plus ou moins franc ; qu'il apparaît donc établi que le mauvais état de l'installation électrique, et en particulier le « bricolage » du fusible, a joué un rôle déterminant dans l'incendie du téléviseur, et partant, dans sa propagation dans la pièce ; que si l'auteur du « bricolage » du fusible n'a pu être déterminé, il reste qu'il appartenait à Dominique de C...- D..., qui prenait le risque délibéré de louer un bien ne remplissant pas les conditions d'habitabilité minimale réglementaires et de créer ainsi les conditions d'un sinistre, de mettre à la disposition de ses locataires une installation ne présentant pas de danger, et en particulier un fusible remplissant son office ; qu'à cet égard, et compte tenu de sa qualité de propriétaire bailleur, elle ne pouvait ignorer les termes de l'article 1720 du code civil, ni négliger les diverses dispositions législatives et réglementaires s'imposant à elle, notamment en particulier la norme NFC 15 100 définissant un ensemble de règles techniques à respecter, même si celles-ci n'ont été rendues obligatoires le 22 octobre 1969 que pour les logements neufs, le décret du 6 mars 1987 imposant aux bailleurs de locaux d'habitation des installations assurant la sécurité des utilisateurs, la loi, dite SRU, du 13 décembre 2000 faisant obligation aux bailleurs de remettre à leurs locataires des logements décents, et le décret du 30 juin 2002 précisant que l'installation électrique doit être conforme aux normes de sécurité définies par la loi et les règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement ; qu'elle a pourtant elle même admis, de façon constante, n'avoir fait effectuer aucun travail de réfection ou même d'entretien et de contrôle sur l'installation électrique de cette chambre depuis son acquisition en 1981, à l'exception, selon ses dires qui n'ont toutefois pas été confirmés par l'instruction, du changement du chauffe-eau ; qu'elle s'est bornée, pour expliquer cette négligence, à expliquer, de manière peu convaincante pour un médecin de santé publique, bailleur de plusieurs appartements dont elle gérait les travaux et de surcroît président du conseil syndical de son immeuble, qu'elle n'y connaissait rien et que l'employé EDF procédant régulièrement au relevé du compteur ne lui avait jamais rien signalé ; que le désintérêt et la négligence manifestés, pour le moins, par Dominique de C...- D..., qui n'a pris aucune des mesures nécessaires pour la mise aux normes et la vérification la plus élémentaire de la sécurité de l'installation électrique d'une chambre dans laquelle elle a pourtant reconnu loger de façon habituelle des jeunes filles aux pair, puis des locataires étudiants étrangers, constitue un manquement caractérisé à ses obligations de propriétaire bailleur qui exposait les occupants de cette chambre à un risque d'une particulière gravité, et qu'elle ne pouvait raisonnablement ignorer ; qu'au demeurant (sic) ; que cette faute caractérisée a, de manière certaine, créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de l'incendie dans la chambre, et sa transformation en un « flashover » provoquant la mort des cinq sapeurs pompiers, dont elle a été ainsi la cause indirecte ; qu'ainsi, les éléments de la prévention se trouvent réunis à l'encontre de Dominique de C...- D... ; que la déclaration de culpabilité portée par les premiers juges de ce chef sera donc confirmée ; que sur la peine, les premiers juges ont fait de la peine appliquée aux infractions dont ils ont déclaré Dominique de C...- D... coupable une juste appréciation, tenant compte à la fois des circonstances de la cause, en particulier du mépris délibéré de ses obligations, y compris fiscales, par l'intéressée, et de sa tentative de mensonge sur la réalité du lien locatif qui l'unissait à Waldemar Y..., mais aussi des conséquences très graves des faits, tout autant que de la personnalité de leur auteur ; qu'ils ont statué par des motifs pertinents que la cour fait sur ce point siens ; que leur décision sera donc confirmée de ce chef ;
" 1°) alors que ne constitue pas une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer le fait, pour une personne qui a acquis un appartement en 1981 et qui a résidé dans celui-ci sans discontinuer depuis, de ne pas avoir refait l'installation électrique de cet appartement et des chambres de bonne qui en sont l'annexe ; qu'en jugeant que Dominique de C...- D... qui n'avait aucune connaissance particulière en matière électrique, aurait dû nécessairement faire procéder à la mise aux normes des chambres de bonne qui étaient l'annexe de son appartement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que Dominique de C...- D... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait découvert, dans le cadre de l'instruction, que les fils de plomb d'un fusible avaient été remplacés par des fils de cuivre, ce qu'elle ignorait et qu'elle ignorait même que cela soit possible ; qu'en imputant à Dominique C...
D... de ne pas avoir mis à disposition de ses locataires une installation ne présentant pas de danger et en particulier un fusible remplissant son office sans rechercher si la prévenue, dont il n'est pas contesté qu'elle ignorait les modifications apportées au fusible, n'était pas, de ce fait, dans l'impossibilité d'envisager le risque auquel était exposé ses locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que, dans ses conclusions d'appel, Dominique de C...- D... faisait valoir que son fils devait occuper la chambre de bonne à compter du mois d'octobre 2002 ; qu'en jugeant, néanmoins, qu'elle avait connaissance du risque d'une particulière gravité auquel étaient exposés les occupants de cette chambre, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; que la cour d'appel a relevé que le caporal E..., qui avait pu observer l'intérieur de la chambre, avant l'embrasement, depuis le parapet de la fenêtre où il avait pu accéder par la grande échelle, avait précisé qu'à ce moment, il lui aurait suffit de quelques seaux d'eau pour éteindre l'incendie ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que la mort des sapeurs pompiers est la conséquence du « flashover » lié à la ventilation de la pièce par l'ouverte brutale de la porte alors que la fenêtre était déjà ouverte ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que les pompiers n'avaient commis aucune faute car le phénomène de « flashover » était imprévisible et irrésistible ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Dominique de C...- D... du chef du délit d'homicide involontaire tout en relevant que le décès des sapeurs pompiers était dû au « flashover » sans lequel l'incendie d'une ampleur minime aurait pu être facilement maîtrisé, constatant parlà même que le phénomène de « flashover », imprévisible et irrésistible, était le seul fait en relation de causalité avec le décès des victimes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 5°) alors qu'en toute hypothèse, l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; que la demanderesse faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les experts avait affirmé que c'est la manipulation des fusibles et non la vétusté de l'installation qui serait la cause du drame ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que c'est le « bricolage » du fusible qui avait joué un rôle déterminant dans l'incendie du téléviseur et partant, dans sa propagation dans la pièce ; qu'en imputant à Dominique de C...- D... de ne pas avoir mis à disposition de ses locataires une installation ne présentant pas de danger et en particulier un fusible remplissant son office tout en relevant que si le fusible n'avait pas été bricolé il aurait rempli son office en sorte que seule la modification du fusible et non la vétusté de l'installation électrique avait joué un rôle causal dans le décès des victimes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 6°) alors qu'en toute hypothèse, l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; qu'en imputant à la prévenue une faute caractérisée consistant en un désintérêt ou une négligence manifeste pour n'avoir pris aucune des mesures nécessaires pour la mise aux normes et la vérification la plus élémentaire de la sécurité de l'installation électrique d'une chambre mise en location tout en relevant que l'incendie ne trouvait pas sa cause dans la vétusté de l'installation électrique mais dans le bricolage du fusible par un tiers inconnu et alors qu'une installation électrique, même aux normes, peut toujours être « bricolée » par un locataire qui peut modifier l'ampérage ou enlever des fusibles pour empêcher, comme en l'espèce, que ceux-ci ne remplissent leur office en sorte que sans la prétendue négligence de Dominique X... épouse de C...- D..., l'incendie aurait parfaitement pu se produire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer Dominique X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt retient qu'elle a donné en location à Waldemar Y... une chambre de service dont l'installation électrique n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, n'avait jamais été vérifiée depuis qu'elle en était propriétaire, et dont l'unique fusible avait été modifié par remplacement du fil de plomb par un fil de cuivre ; que ce mauvais état de l'installation a joué un rôle déterminant dans l'incendie du téléviseur qui s'est propagé à la pièce, et a créé les conditions d'apparition de la boule de feu ayant causé la mort des cinq sapeurs-pompiers lors de l'ouverture de la porte de la chambre ; que les juges ajoutent que si la date d'intervention sur le fusible n'a pu être déterminée, la prévenue a pris le risque de louer un logement ne répondant pas aux exigences de l'article 1720 du code civil et notamment à la norme NFC 15 100 et au décret du 30 juin 2002 précisant que l'installation électrique doit être conforme aux normes de sécurité définies par la loi et les règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement ; qu'ils ajoutent que bailleur de plusieurs appartements, elle n'a pris aucune des mesures nécessaires pour la mise aux normes et la vérification de la sécurité de l'installation électrique dans la chambre qu'elle louait ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 113-1 et L. 113-8 du code des assurances, de l'article 1382 du code civil, des articles 385-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné Dominique de C...- D... au paiement de diverses sommes aux parties civiles tout en mettant hors de cause son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français ;
" aux motifs que Dominique de C...- D... a appelé, par acte du 1er février 2008, son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, en garantie pour les conséquences dommageables des infractions dont elle pourrait être déclarée coupable ; que le dit assureur a demandé devant la cour, par conclusions visées le 6 avril 2009, sa mise hors de cause, le local dans lequel se sont déroulés les faits lui paraissant ne plus faire partie du risque assuré auprès de lui ; qu'il n'est pas contesté que ses conclusions ont été déposées avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 385-1 du code de procédure pénale ; que la circonstance que ces conclusions ont omis de mentionner les qualités de la personne physique agissant au nom de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, personne morale, n'est pas de nature à faire grief à la prévenue, dès lors qu'il est constant que, par conclusions « sur et aux fins » visées le 7 avril 2009, ces qualités ont été dénoncées sans que la prévenue ne prenne entre temps des conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'exception ; qu'il est constant que Dominique de C...- D... a souscrit, le 4 mars 1999, auprès de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, un contrat d'assurance habitation pour un " appartement de huit pièces principales (dont deux chambres de bonne) d'une surface déclarée de 200 m2 y compris 20 m2 de dépendances, à usage d'habitation principale situé au 4ème étage ; qu'elle avait, dans une proposition rédigée antérieurement, le 22 juillet d'une année non précisée qui ne peut être que 1998, indiqué plus précisément qu'elle occupait personnellement les locaux ; que la surface située au 4ème étage, et dévolue à l'habitation, était d'une superficie de 180 m2, hors dépendances ; qu'il existait précisément des dépendances, en l'espèce des chambres de service, d'une surface de 20 m2 non munies de protection de sécurité au titre de la garantie vol ; qu'avertie du soin qu'il convenait d'apporter à la rédaction de ce document conditionnant l'accord de garantie de l'assureur, Dominique de C...- D... y a précisé : « Je soussignée, certifie que toutes les réponses faites au présent questionnaire sont à ma connaissance sincères et exactes » ; que cependant il résulte des déclarations même de Dominique de C...- D... faites à l'audience de la cour que, si, jusqu'à l'année 1996, la chambre concernée a été occupée, pour leur coucher, par des jeunes filles au pair, qui par ailleurs prenaient leur repas avec la famille de C...- D..., et utilisaient les cuisine et sanitaire de l'appartement principal, dans des conditions de cohabitation familiale conforme à la spécificité du statut de jeune fille au pair, inassimilable à une location, elle a commencé à donner à bail cette chambre à partir de 1996 à des étudiants trouvés par annonces déposées au CROUS ; qu'ainsi, à la date de rédaction de la proposition, et de signature du contrat d'assurance, l'information donnée selon laquelle elle occupait personnellement cette chambre était-elle fausse ; que nonobstant cette fausse déclaration initiale, elle a ensuite négligé de régulariser la situation en avisant, lors de la conclusion de chaque nouveau contrat de bail, son assureur de l'événement qui rendaient inexactes ses déclarations initiales, alors que l'article L. 113-2, alinéa 3, du code des assurances lui en fait obligation dans un délai de quinze jours ; qu'elle avait du reste une conscience suffisante de ses manquements à ce titre, pour tenter, au soir des faits, de dissimuler par un mensonge la nature locative exacte de la présence de Waldemar Y... dans la chambre, et engager dans le même temps celui-ci à mentir aux enquêteurs ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que cette fausse déclaration intentionnelle de l'assurée, qu'elle a omis de rectifier lors des renouvellements périodiques des contrats alors que la chambre était toujours louée, changeait, en l'aggravant sensiblement, l'objet du risque assuré ; qu'en effet, si les documents contractuels assuraient bien des dépendances de l'habitation principale, dénommées « chambres de service », assurément susceptibles d'être utilisées pour leur coucher par du personnel de maison ou des jeunes filles au pair, ou même par des membres de la famille, ayant par ailleurs, leur « habitation » dans les pièces principales de l'appartement du 4ème étage, ils excluaient cependant expressément que ces lieux puissent être utilisés comme des locaux d'habitation autonomes, supposant l'utilisation continue de la pièce, y compris pour les opérations de toilette personnelle et de cuisine, par une ou plusieurs personnes y ayant leur « habitation » exclusive et privative ; qu'en louant donc, de façon autonome, un local qualifié par ses soins de dépendance et destiné contractuellement à un usage autre que l'habitation principale, sans en avertir son assureur, Dominique de C...- D... a nécessairement aggravé le risque de celui-ci tant du fait même des activités de la vie quotidienne menées dans cette chambre par ses occupants, que du fait de l'augmentation du risque de vol, et alors même que ces dépendances étaient déclarées démunies d'une protection de sécurité à ce titre ; que si le contrat signé par Dominique de C...- D... prévoyait bien une garantie des responsabilités envers un éventuel locataire, cette disposition s'entendait nécessairement pour la location de l'ensemble du bien assuré, en respectant les distinctions et les destinations faites dans les documents contractuels entre la surface « habitable » et les dépendances « destinées à un autre usage que l'habitation », et en maintenant constant le risque assuré ; qu'elle n'a pu autoriser Dominique de C...- D... à se croire toujours garantie pour sa dépendance, alors qu'elle en changeait manifestement la destination particulière, et, partant, le risque encouru, sans en avertir, ainsi qu'elle l'eut du, son assureur, qui aurait alors été en mesure de lui proposer une modification de son contrat ou de sa prime correspondant à l'aggravation du risque qu'il encourait ainsi ; qu'en l'état de ces constatations, les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, qui déclare nul le contrat d'assurance « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque... », doivent recevoir application en l'espèce ; qu'il en résulte que Dominique de C...- D... n'est pas fondée à rechercher la garantie de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, que les premiers juges ont justement mis hors de cause par la décision entreprise qui sera de ce chef confirmée ; qu'il sera ajouté, pour répondre aux chefs subsidiaires de conclusions de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, qui n'invoque aucun élément concret susceptible de caractériser une faute des pompiers dans la lutte contre l'incendie, que si l'évolution de celui-ci en « flashover » était difficile à prévoir et à empêcher, cela n'enlève rien à la responsabilité indirecte de la prévenue dans le déclenchement du sinistre qui l'a rendu possible ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que si le contrat signé par Dominique de C...- D... prévoyait bien une garantie des responsabilités envers un éventuel locataire, cette disposition s'entendait nécessairement pour la location de l'ensemble du bien assuré, en respectant les distinctions et les destinations faites dans les documents contractuels entre la surface « habitable » et les dépendances « destinées à un autre usage que l'habitation » et en maintenant constant le risque assuré alors, d'une part, que le contrat ne contient aucune mention d'une distinction entre la location partielle ou totale du bien assuré et, d'autre part, que le bien assuré était désigné comme « un appartement de 8 pièces principales (dont 2 chambre de bonne) d'une surface déclarée de 200 m ² y compris 20 m ² de dépendance à usage d'habitation principale situé au 4ème étage » en sorte que le contrat spécifiait expressément que les dépendances constituaient des chambres de bonne faisant partie des huit pièces principales à usage d'habitation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que la nullité du contrat d'assurance suppose une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur ; que si Dominique de C...- D... a déclaré qu'elle occupait personnellement l'appartement objet du contrat, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que celle-ci a expressément informé son assureur que cet appartement comportait deux chambres de bonne ; qu'en conséquence, l'assureur n'a jamais pu penser qu'elle occupait personnellement ces deux chambres ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la nullité du contrat d'assurance suppose une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur ; que le fait qu'une chambre soit occupée par du personnel de maison ou par un locataire ne change pas l'objet du risque ; qu'en déclarant néanmoins nul le contrat d'assurance au motif que l'occupation de cette chambre par du personnel de maison entraînerait un taux d'occupation moindre que son occupation par un simple locataire qui suppose l'utilisation continue de la pièce, y compris pour les opérations de toilette personnelle et de cuisine, alors qu'aucun locataire n'utilise son logement de façon continue, 24 heures sur 24, et que rares sont les employés de maison qui font leur toilette personnelle dans la salle de bain de leur employeur et cuisinent leurs repas dans les locaux de ce dernier quand ils ne sont plus en service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, une omission ou une déclaration inexacte de la part de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que si elle a été commise de mauvaise foi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Dominique de C...- D... avait déclaré le jour du sinistre que Waldemar Y... était occupant à titre gratuit de la chambre de bonne ; qu'en affirmant que la fausse déclaration de Dominique de C...- D... était intentionnelle au motif inopérant qu'elle avait une conscience suffisante de ses manquements pour tenter, au soir des faits, de dissimuler par un mensonge la nature locative exacte de la présence de Waldemar Y... dans la chambre et engager dans le même temps celui-ci à mentir aux enquêteurs alors que l'occupation à titre gratuit ou onéreux de la chambre en question ne modifiait pas le risque assuré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée par une juste appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Dominique X... coupable d'homicide involontaire et condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée au paiement de diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs que Dominique de C...- D... a appelé, par acte du 1er février 2008, son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, en garantie pour les conséquences dommageables des infractions dont elle pourrait être déclarée coupable ; que le dit assureur a demandé devant la cour, par conclusions visées le 6 avril 2009, sa mise hors de cause, le local dans lequel se sont déroulés les faits lui paraissant ne plus faire partie du risque assuré auprès de lui ; qu'il n'est pas contesté que ses conclusions ont été déposées avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 385-1 du code de procédure pénale ; que la circonstance que ces conclusions ont omis de mentionner les qualités de la personne physique agissant au nom de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, personne morale, n'est pas de nature à faire grief à la prévenue, dès lors qu'il est constant que, par conclusions « sur et aux fins » visées le 7 avril 2009, ces qualités ont été dénoncées sans que la prévenue ne prenne entre temps des conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'exception ; qu'il est constant que Dominique de C...- D... a souscrit, le 4 mars 1999, auprès de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, un contrat d'assurance habitation pour un " appartement de huit pièces principales (dont deux chambres de bonne) d'une surface déclarée de 200 m2 y compris 20 m2 de dépendances, à usage d'habitation principale situé au 4ème étage ; qu'elle avait, dans une proposition rédigée antérieurement, le 22 juillet d'une année non précisée qui ne peut être que 1998, indiqué plus précisément qu'elle occupait personnellement les locaux ; que la surface située au 4ème étage, et dévolue à l'habitation, était d'une superficie de 180 m2, hors dépendances ; qu'il existait précisément des dépendances, en l'espèce des chambres de service, d'une surface de 20 m2 non munies de protection de sécurité au titre de la garantie vol ; qu'avertie du soin qu'il convenait d'apporter à la rédaction de ce document conditionnant l'accord de garantie de l'assureur, Dominique de C...- D... y a précisé : « Je soussignée, certifie que toutes les réponses faites au présent questionnaire sont à ma connaissance sincères et exactes » ; que cependant il résulte des déclarations même de Dominique de C...- D... faites à l'audience de la cour que, si, jusqu'à l'année 1996, la chambre concernée a été occupée, pour leur coucher, par des jeunes filles au pair, qui par ailleurs prenaient leur repas avec la famille de C...- D..., et utilisaient les cuisine et sanitaire de l'appartement principal, dans des conditions de cohabitation familiale conforme à la spécificité du statut de jeune fille au pair, inassimilable à une location, elle a commencé à donner à bail cette chambre à partir de 1996 à des étudiants trouvés par annonces déposées au CROUS ; qu'ainsi, à la date de rédaction de la proposition, et de signature du contrat d'assurance, l'information donnée selon laquelle elle occupait personnellement cette chambre était-elle fausse ; que nonobstant cette fausse déclaration initiale, elle a ensuite négligé de régulariser la situation en avisant, lors de la conclusion de chaque nouveau contrat de bail, son assureur de l'événement qui rendaient inexactes ses déclarations initiales, alors que l'article L. 113-2, alinéa 3, du code des assurances lui en fait obligation dans un délai de quinze jours ; qu'elle avait du reste une conscience suffisante de ses manquements à ce titre, pour tenter, au soir des faits, de dissimuler par un mensonge la nature locative exacte de la présence de Waldemar Y... dans la chambre, et engager dans le même temps celui-ci à mentir aux enquêteurs ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que cette fausse déclaration intentionnelle de l'assurée, qu'elle a omis de rectifier lors des renouvellements périodiques des contrats alors que la chambre était toujours louée, changeait, en l'aggravant sensiblement, l'objet du risque assuré ; qu'en effet, si les documents contractuels assuraient bien des dépendances de l'habitation principale, dénommées « chambres de service », assurément susceptibles d'être utilisées pour leur coucher par du personnel de maison ou des jeunes filles au pair, ou même par des membres de la famille, ayant par ailleurs, leur « habitation » dans les pièces principales de l'appartement du 4ème étage, ils excluaient cependant expressément que ces lieux puissent être utilisés comme des locaux d'habitation autonomes, supposant l'utilisation continue de la pièce, y compris pour les opérations de toilette personnelle et de cuisine, par une ou plusieurs personnes y ayant leur « habitation » exclusive et privative ; qu'en louant donc, de façon autonome, un local qualifié par ses soins de dépendance et destiné contractuellement à un usage autre que l'habitation principale, sans en avertir son assureur, Dominique de C...- D... a nécessairement aggravé le risque de celui-ci tant du fait même des activités de la vie quotidienne menées dans cette chambre par ses occupants, que du fait de l'augmentation du risque de vol, et alors même que ces dépendances étaient déclarées démunies d'une protection de sécurité à ce titre ; que si le contrat signé par Dominique de C...- D... prévoyait bien une garantie des responsabilités envers un éventuel locataire, cette disposition s'entendait nécessairement pour la location de l'ensemble du bien assuré, en respectant les distinctions et les destinations faites dans les documents contractuels entre la surface « habitable » et les dépendances « destinées à un autre usage que l'habitation », et en maintenant constant le risque assuré ; qu'elle n'a pu autoriser Dominique de C...- D... à se croire toujours garantie pour sa dépendance, alors qu'elle en changeait manifestement la destination particulière, et, partant, le risque encouru, sans en avertir, ainsi qu'elle l'eut du, son assureur, qui aurait alors été en mesure de lui proposer une modification de son contrat ou de sa prime correspondant à l'aggravation du risque qu'il encourait ainsi ; qu'en l'état de ces constatations, les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, qui déclare nul le contrat d'assurance « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque... », doivent recevoir application en l'espèce ; qu'il en résulte que Dominique de C...- D... n'est pas fondée à rechercher la garantie de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, que les premiers juges ont justement mis hors de cause par la décision entreprise qui sera de ce chef confirmée ; qu'il sera ajouté, pour répondre aux chefs subsidiaires de conclusions de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, qui n'invoque aucun élément concret susceptible de caractérise une faute des pompiers dans la lutte contre l'incendie, que si l'évolution de celui-ci en « flashover » était difficile à prévoir et à empêcher, cela n'enlève rien à la responsabilité indirecte de la prévenue dans le déclenchement du sinistre qui l'a rendu possible ;
" 1°) alors que l'auteur d'une faute peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que le préjudice de la victime résulte d'un événement constituant un cas de force majeure ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il est suffisamment établi et d'ailleurs corroboré par les autopsies des victimes et les constatations techniques effectuées sur les équipements, notamment l'évaluation des températures auxquelles ceux-ci ont été soumis, que la mort des cinq sapeur pompiers a été occasionnée par le « flashover » découlant de la transformation de l'incendie préexistant dans la chambre et que l'évolution d'un incendie en « flashover » est difficile à prévoir et à empêcher ; qu'en condamnant Dominique de C...- D... à réparer le préjudice des parties civiles tout en constatant que la formation d'un « flashover », qui constitue un phénomène imprévisible et irrésistible, avait provoqué le décès des sapeurs pompiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, si le « flashover » n'est pas un phénomène imprévisible et irrésistible, il résultait alors nécessairement d'une faute des victimes ; qu'en condamnant Dominique de C...- D... à réparer l'entier dommage des parties civiles tout en constatant que le décès des cinq sapeurs-pompiers était dû à la formation d'un « flashover », boule de feu caractérisée par une onde de chaleur atteignant une température de 1 000°, résultant d'un embrasement généralisé consécutif à une ventilation brutale, en l'espèce l'ouverture de la porte de la chambre par le caporal A..., d'un local touché par un incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 du Traité sur l'Union européenne, de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code des étrangers, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Dominique X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, et l'ayant condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'il est constant que Waldemar Y... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 15 avril 2008, dont les dispositions sont aujourd'hui définitives sur ce point, pour entrée et séjour irrégulier d'un étranger en France, faits commis de mai 2002 au 14 septembre 2002 ; qu'il a reconnu l'infraction, se contentant d'indiquer, lors d'une seule audition, qu'il se serait rendu en Pologne du 11 juillet au 14 juillet 2002 ; que toutefois, il n'a pas cherché à en rapporter la preuve, en sorte que l'infraction a pu être déclarée constituée sur toute la période de prévention ; que Dominique de C...- D..., qui fait également état, dans ses conclusions, de cette sortie de Waldemar Y... du territoire français au cours du mois de juillet, n'en rapporte pas davantage la preuve, et n'explique d'ailleurs pas en quoi cette circonstance aurait été de nature à modifier, sauf sur la période de prévention, la culpabilité de Waldemar Y... qui aurait du, de toutes façons, quitter le territoire français à la fin de son séjour « touristique », soit au plus tard à la mi-mai 2002 ; que Dominique de C...- D... soutient que Waldemar Y... n'était pas encore en situation irrégulière lorsqu'elle lui a loué la chambre, et qu'elle avait pris toutes les précautions d'usage en lui demandant son passeport, en vérifiant que celui-ci était encore en cours de validité, et en prenant note de son identité ; qu'elle soutient n'avoir eu aucunement la volonté de l'aider à transgresser la loi ; que cependant il est établi que le passeport de Waldemar Y..., qui n'était pas revêtu d'un visa l'autorisant à séjourner plus de trois mois en France, ne portait aucun tampon permettant de dater avec certitude son arrivée sur le territoire français ; qu'ainsi Dominique de C...- D... lui a loué sa chambre sans même savoir, et encore moins se préoccuper de savoir, s'il était réellement en situation régulière ; qu'en l'autorisant, selon ses dires, à occuper la chambre jusqu'à la fin septembre 2002, soit nécessairement plus de trois mois après son entrée en France, et sans se soucier de son statut pendant cette période, Dominique de C...- D... lui a sciemment fourni le moyen de commettre son infraction ; qu'elle peut d'autant moins invoquer l'ignorance de ses obligations à cet égard qu'elle est propriétaire bailleur de plusieurs appartements, et qu'elle a reconnu avoir déjà loué la chambre à plusieurs étrangers, en particulier coréens, ce qui aurait du l'amener à être plus attentive au respect des prescriptions du droit des étrangers ; qu'elle est, de surcroît, elle même fonctionnaire public, et aurait du, à ce titre, être tout particulièrement vigilante sur ce point ; qu'elle ne saurait en tout état de cause invoquer sa méconnaissance du droit applicable en la matière, dès lors, au demeurant, que nul n'est censé ignorer la loi ; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité de ce premier chef ne pourra qu'être confirmée » ;
" 1°) alors que la loi nouvelle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive lorsqu'elle est moins sévère que la loi ancienne ; que depuis l'entrée de la République de Pologne dans l'Union européenne, le 1er mai 2004, les ressortissants polonais ne sont plus soumis à l'obligation de visa pour les longs séjours en France et peuvent entrer et circuler librement sur le territoire de l'Union européenne élargie sur présentation, indifféremment, d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité en sorte que la réglementation sur le séjour des ressortissants polonais sur le territoire français qui retire aux faits poursuivis leur caractère punissable doit, en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, être appliquée rétroactivement et que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans violer les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, le délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger est une infraction intentionnelle ; que Dominique de C...- D... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que selon les vérifications effectuées par les services de police auprès du service voie publique des renseignements généraux, les citoyens polonais pouvaient rester sur le territoire français pendant une durée de trois mois sans aucun justificatif et que les dispositions du décret n° 91-1189 du 22 novembre 1991 avait supprimé l'obligation de visa entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Pologne pour de courts séjours ; qu'elle ajoutait qu'à sa connaissance, Waldemar Y... était, au mois de mai 2002, en France depuis moins de trois mois, qu'il était parti pendant 15 jours en Pologne au mois de juillet 2002 et que la mise à disposition de la chambre n'était prévue que pour une durée limitée en sorte que sa démarche n'entrait pas dans la volonté de favoriser un séjour irrégulier ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif que le passeport de Waldemar Y... présenté à Dominique de C...- D... n'était pas revêtu d'un visa l'autorisant à séjourner plus de trois mois en France et ne portait aucun tampon permettant de dater avec certitude son arrivée sur le territoire français sans rechercher, comme cela lui était demandé, si Dominique de C...- D..., compte tenu de l'absence de tampon permettant de dater avec certitude son arrivée sur le territoire, n'avait pu légitimement croire que celui-ci était en situation régulière en sorte qu'elle n'avait pu avoir la volonté de favoriser un séjour irrégulier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf dispositions expresses contraires, une loi nouvelle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elle est moins sévère que la loi ancienne ;
Attendu que, pour déclarer Dominique X... coupable d'aide à l'entrée ou au séjour d'un étranger en France, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne le 1er mai 2004, en vertu du Traité du 23 septembre 2003, a eu pour effet de mettre fin à l'obligation, pour les ressortissants polonais d'obtenir un visa pour les longs séjours en France et de leur permettre d'entrer et de circuler librement sur le territoire de l'Union européenne élargie sur présentation, indifféremment, d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité, de sorte que les faits avaient perdu leur caractère punissable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité du chef d'homicides involontaires n'encourt pas la censure ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, de l'article 9 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné Dominique C...- D... au paiement de diverses sommes aux parties civiles et notamment la somme de 44 882, 55 euros au préfet de police en remboursement du capital décès versé à Florence G... et la somme de 175 271, 15 euros à l'agent judiciaire du Trésor ;
" aux motifs qu'elle fixera le préjudice économique de Florence G..., intégralement soumis au recours de l'agent judiciaire du trésor, à la somme de 175 271, 15 euros que, sans l'indiquer expressément, les premiers juges ont déjà condamné Dominique de C...- D... à payer à l'agent judiciaire du trésor (...) ; que le préfet de police justifie (...) avoir versé à Florence G..., veuve du caporal Matthieu G... un capital décès de 44 882, 55 euros ; que les premiers juges ont, à bon droit, condamné Dominique de C...- D... à lui payer, de ces divers chefs, la somme totale de 63 898, 95 euros (...) ; que l'agent judiciaire du trésor justifie verser à Florence G..., veuve du caporal Matthieu G..., des pensions militaires dont le capital représentatif s'élève à 175 271, 15 euros ; que les premiers juges ont, à bon droit, condamné Dominique C...- D... à lui payer cette somme ;
" alors que le recours subrogatoire de l'Etat contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le capital décès indemnise la perte des revenus du défunt ; qu'en faisant droit au recours subrogatoire du préfet de police à hauteur de 44 882, 55 euros en remboursement du capital décès versé à Florence G..., veuve du caporal Matthieu G... et au recours subrogatoire de l'agent judiciaire du Trésor à hauteur de 175 271, 15 euros en remboursement des pensions militaires versées à cette dernière après avoir fixé le préjudice économique de Florence G... à la somme de 175 271, 15 euros sur laquelle pouvait s'exercer le recours subrogatoire de l'Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article L. 376-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Attendu qu'après avoir fixé à 175 271, 15 euros le préjudice économique résultant pour Florence G... du décès de son époux, l'arrêt fait droit au recours subrogatoire du préfet de police à hauteur de 44 882, 55 euros en remboursement du capital décès et à celui de l'agent judiciaire du Trésor à hauteur de 175 271, 15 euros en remboursement des pensions militaires qui lui ont été versées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en imputant les recours subrogatoires dans des proportions excédant le poste de préjudice sur lequel ils pouvaient s'imputer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 juillet 2009, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier et à la peine et en ses dispositions civiles relatives aux recours subrogatoires du préfet de police et de l'agent judiciaire du Trésor, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du préfet de police, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que Dominique X..., épouse de C...- D... devra payer aux parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86137
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-86137


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86137
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