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07/09/2010 | FRANCE | N°09-86078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2010, 09-86078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ FIDUCIAL INFORMATIQUE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2009, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Alain X... des chefs de vol et d'abus de confiance, et contre la société GENAPI des chefs de recels ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des a

rticles 5, 32, 464, 486, 497, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ FIDUCIAL INFORMATIQUE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2009, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Alain X... des chefs de vol et d'abus de confiance, et contre la société GENAPI des chefs de recels ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 32, 464, 486, 497, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans mentionner la présence du ministère public à l'audience des débats et au prononcé de l'arrêt et sans qu'il ait été entendu ;
"alors que le ministère public doit être présent non seulement à l'audience où le jugement est rendu, mais encore à toutes les audiences de la cause et avoir la parole pour ses conclusions ; que ces formalités sont substantielles et que leur accomplissement doit être constaté, à peine de nullité, dès lors que la cour d'appel saisie par la partie civile d'un appel ancien contre un jugement déclarant irrecevable la constitution de partie civile, était susceptible de statuer sur l'action publique comme sur l'action civile ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas la présence du ministère public à l'audience des débats et au prononcé de l'arrêt nia fortiori son audition est entaché de nullité" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, complétées par les notes d'audience régulièrement tenues par le greffier, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que le Ministère public était présent à l'audience et a pris ses réquisitions, avant l'avocat du prévenu ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 5 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, peut la porter devant la juridiction répressive lorsque les deux actions, si elles opposent les mêmes parties, n'ont pas le même objet ou la même cause ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que la société Fiducial Informatique a fait citer directement devant le tribunal correctionnel son ancien salarié, Alain X..., pour vol et abus de confiance, ainsi que le nouvel employeur de celui-ci, la société Genapi, pour recel, le premier ayant, selon la plainte, gravé sur un support informatique des données et des fichiers appartenant à la plaignante pour les remettre au second, qui les a acceptés ;
Attendu que les prévenus, préalablement assignés devant la juridiction civile pour concurrence déloyale et contrefaçon, ont invoqué l'exception d'irrévocabilité de l'option prévue par l'article 5 du code de procédure pénale et contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Fiducial Informatique ;
Attendu que, pour déclarer la société Fiducial Informatique irrecevable à se constituer partie civile, l'arrêt retient que les demandes portées devant le juge civil et le juge pénal opposent les mêmes parties, résultent de la même cause, à savoir la saisie d'un cédérom contenant 602 fichiers appartenant à la plaignante dans les locaux de la société Genapi et ont, toutes deux, pour objet identique la réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des préjudices résultant de ces détournements ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon, portées devant le juge civil par la société Fiducial Informatique n'ont pas le même objet que l'action civile en réparation du préjudice causé par les délits de vol, d'abus de confiance et de recel pour lesquels la citation directe a été délivrée devant la juridiction répressive, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86078
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-86078


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86078
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