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07/09/2010 | FRANCE | N°09-85949

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2010, 09-85949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Paule, épouse Y..., - Y... Sylviane, épouse Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre Chantal A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demanderesses, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la

violation des articles préliminaire, 459, 464, 512, 513 et 591 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Paule, épouse Y..., - Y... Sylviane, épouse Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre Chantal A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demanderesses, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459, 464, 512, 513 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après que le président de la chambre correctionnelle ait présenté son rapport, que les avocats aient déposé leurs conclusions, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci ont pu présenter leurs observations ;
"alors que, selon l'article 513 du code de procédure pénale, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du code de procédure pénale ; que les droits de la défense imposent que les avocats des parties puissent présenter leurs observations à l'audience consacrée aux intérêts civils, que l'article 464 du code de procédure pénale organisant les règles applicables aux audiences consacrées aux intérêts civils ne déroge pas à l'obligation d'entendre les conseils des parties ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les avocats des parties qui ont déposé des conclusions, ont été invitées à présenter des observations, a méconnu les droits de la défense et l'article précité ;
Attendu que les demanderesses ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que leur avocat, présent à l'audience, ait été entendu ainsi que le prévoit l'article 460 du code de procédure pénale, dès lors que la décision constate le dépôt des conclusions régulièrement visées formalisant leurs prétentions ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des parties civiles que le texte précité a pour objet de préserver dès lors qu'elles peuvent se prévaloir d'une éventuelle non réponse aux dites conclusions ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Sylviane Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 464, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu que Sylviane Z... avait subi un préjudice au titre de la perte de gains professionnels pendant les années 1998-2000 et a admis un préjudice au titre de la perte de clientèle ;
"aux motifs que, dans ses écritures d'appel, Sylviane Z... réclame au titre de ses pertes de gains professionnels actuels une somme de 14 048 euros en 1997 et une somme de 28 617 euros en 1998 en produisant et en se prévalant d'attestations des 6 septembre 2004 et 11 avril 2007 de son expert comptable, Jean-Louis B... du cabinet de consultants mentionnant les données suivantes : pertes de bénéfice net de 1996 à 2006 : 202 206 euros, se décomposant ainsi qu'il suit : 1996 : 0, 1997 : - 14 048 euros, 1998 : - 28 617 euros, 1999 : - 4 099 euros, 2000 : - 4 338 euros, 2001 : - 21 782 euros, 2002 : - 14 198 euros, 2003 : - 17 374 euros, 2004 : - 37 149 euros 2005 : - 28 814 euros, 2006 : - 31 786 euros ; qu'il importe de constater que Sylviane Z... a inclus à tort les pertes à partir de 1999 soit celles avant le 27 avril 2001, date de sa consolidation dans le poste de préjudice "pertes de gains professionnels futurs" qui ne peuvent concerner que celles exposées à compter de la date de consolidation de sorte qu'il y a lieu de réintégrer dans sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels les pertes alléguées de 1999, 2000 et celles allant jusqu'au 21 avril 2001 qui seront calculés au prorata temporis faute de tout autre élément précis ; qu'après réintégration des données précitées, les pertes de gains professionnels actuels alléguées par Sylviane Z... au vu des attestations de Jean-Louis B... s'élèvent, en réalité, à la somme globale de 57 726 euros (soit 14 048 euros + 28 617 euros + 4 099 euros + 4 338 euros + 21 782 euros/365 jours x 111 jours) que néanmoins dans son rapport d'expertise comptable M. C... a chiffré les pertes de revenus professionnels de Sylviane Z..., hors déduction des sommes versées par l'organisme social, la Carpimko, à la somme de 369 600 francs soit 56 345,16 euros pour la période 1998-2000 ; que pour parvenir à cette conclusion, l'expert judiciaire a relevé que Sylviane Z..., orthophoniste, n'avait pu exercer son activité professionnelle pendant les années 1997 et 1998 mais avait repris son activité professionnelle le 4 janvier 1999, que pendant les deux années d'arrêt, elle avait eu recours à des remplaçants afin de ne pas perdre la totalité de ses revenus et de sa clientèle en leur accordant des rétrocessions de 60% à 70% de ses recettes, que pour les années 1999 et 2000 au cours desquelles, Sylviane Z... a repris son activité professionnelle n'a pas retrouvé des recettes comparables à celles qu'elle réalisait avant l'accident ; que M. C... a estimé avec pertinence, en réponse à un dire de la partie civile, qu'il avait inclus dans ses comptes le préjudice de l'année 2000, qu'il avait également calculé un préjudice au titre de la perte des recettes pour les quatre années postérieures, qu'il n'y avait aucune justification à retenir les comptes de 2001, que Sylviane Z... n'indiquait pas le lien allégué des recettes en 2001 avec l'accident, que pour le calcul du préjudice il fallait tenir compte des recettes et des charges, celles-ci représentant 40% alors que Sylviane Z... n'opérait ses calculs que sur les seules recettes, que le calcul du préjudice à partir des recettes était radicalement viciée dès lors que les baisses de recettes ont corrélativement fait diminuer ses charges de plus de la moitié, le préjudice étant nécessairement inférieur à la seule baisse des recettes, que les déclarations fiscale de cette dernière faisaient apparaître des variations aberrantes conduisant l'expert judiciaire a demandé la communication de la comptabilité à partir de 1994, ce qui avait été refusé par Sylviane Z... ; que, dans ces conditions, la cour validera en l'absence de tout autre justificatif suffisamment significatif et probant le chiffre de 56 345,16 euros retenu dans le rapport par l'expert judiciaire, montant représentant les pertes de gains professionnels actuels subies par Sylviane Z... hors déduction de la créance de la Carpimko "qu'au cours de la période de référence soit, avant sa consolidation, la Carpimko, organisme social de Sylviane Z... a versé à cette dernière une somme globale de 18 153,78 euros se décomposant en une somme de 10 313,68 euros (67 653,30 francs) au titre des indemnités journalières du 6 avril 1997 au 5 janvier 1998 puis à compter du 6 janvier 1998 jusqu'au 8 octobre 1998 une somme de 7 840,11 euros (51 427,72 francs) au titre d'une rente d'invalidité, ainsi qu'il en résulte de son décompte définitif non contesté par les parties, prestations imputables à l'accident du 6 janvier 1997 ; que, dès lors après déduction de la créance de la Carpimko les pertes de gains professionnels actuels subies par Sylviane Z... seront fixées à la somme de 38 191,38 euros (56 345,16 euros - 18 153,78 euros), montant auquel sera condamné Chantal A... ; que par ailleurs Chantal A... sera tenue à rembourser à la Carpimko la somme de 18 153,78 euros représentant le montant des prestations définitives servies à Sylviane Z... ; que s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, dans ses écritures d'appel, Sylviane Z... réclame au titre de ses pertes de gains professionnels futurs une somme de 159 541 euros pour la période allant du 4 janvier 1999 jusqu'en 2006 au titre de la perte de clientèle en se fondant sur l'attestation du 11 avril 2007 de son expert comptable, Jean-Louis B... ; que, dans sa réclamation, Sylviane Z... intègre à tort les pertes alléguées de gains professionnels allégués de 1999 et de 2000 soit avant consolidation déjà prises en compte au titre des pertes de gains professionnels actuels de sorte qu'il y aura lieu de les retrancher ce qui porterait ainsi sa réclamation au vu de l'attestation de Jean-Louis B... et des chiffres retenus par ce dernier à une somme de 151 104 euros ; que le Dr D... a retenu dans son rapport d'expertise judiciaire que compte-tenu des séquelles présentées, Sylviane Z... n'était pas en mesure d'assumer une activité professionnelle comportant la station debout et marches prolongées, ainsi que des déplacements itératifs ou prolongés en véhicule automobile mais que son état était cependant compatible avec l'exercice de sa profession d'orthophoniste qu'elle exerçait en privilégiant le mode sédentaire en limitant au maximum ses déplacements à domicile ; que Sylviane Z..., qui a repris son activité professionnelle le 4 janvier 1999, n'apporte, au soutien de sa demande, aucune justification suffisamment précise significative et probante sur la corrélation pouvant exister entre les pertes de revenus à compter de 2001, telles qu'alléguées jusqu'en 2006 et dégagée par son expert comptable, et le fait que son exercice professionnel doit désormais privilégier le mode sédentaire avec limitation au maximum de ses déplacements à domicile, alors que le Dr D... a retenu que son état était compatible avec l'exercice de sa profession d'orthophoniste et qu'aucun document précis n'est fourni sur les proportions des visites à domicile sur l'activité professionnelle pour la période de référence réclamée ; que l'attestation de Jean-Louis B..., qui comporte des données chiffrées relatives aux pertes alléguées de bénéfices nets de 1996 à 2000 sérieusement contredites par M. C... dans son rapport d'expertise comptable, ne permet à la cour de retenir que les chiffres avancés dans cette même attestation pour la période allant de 2001 à 2006 sont suffisamment fiables et ce d'autant que Sylviane Z... n'a pas évoqué ces pertes futures alléguées allant jusqu'en 2006 de sorte que l'attestation de Jean-Louis B... sera écartée et en l'état des justifications produites, la carence de la preuve ne pouvant être en l'espèce suppléée par la cour, Sylviane Z... sera déboutée de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs insuffisamment justifiés ; que dans ses écritures d'appel, Sylviane Z... réclame une somme de 39 977 euros au titre de la perte de clientèle en se prévalant de l'attestation de son expert comptable du 11 avril 2007, Jean-Louis B..., outre un préjudice retraite de 33 940 euros en faisant valoir qu'elle a été obligée de racheter des points retraites ayant été empêchée de valider dix trimestres en raison de ses moindres revenus ; que, si Sylviane Z... n'a pas été en mesure de justifier ses pertes de gains professionnels futurs, il n'en demeure pas moins qu'elle a subi une incidence professionnelle du fait de l'accident ; que dans son rapport d'expertise comptable M. C... qui a estimé que Sylviane Z... n'avait pas retrouvé des recettes comparables à celles qu'elle réalisait avant l'accident et qu'il était très probable qu'une corrélation existait en l'accident et sa perte de recette a retenu un préjudice lié à la perte de clientèle de 21 342,86 euros (soit 140 000 francs) soit en l'arrêtant à quatre années de pertes de résultats (35 000 francs x 4 ans) ; que cette perte de clientèle est bien constitutive d'une incidence professionnelle dont la réalité n'apparaît pas sérieusement contredite par l'assureur de la prévenue étant observé que pour les mêmes raisons précédemment énoncées, l'attestation de Jean-Louis B... qui a mentionné une perte de clientèle de 39 977 euros sera écartée de sorte que la perte de clientèle sera retenue par la cour à hauteur de la somme de 21 342,86 euros telle que retenue par l'expert judiciaire en l'absence de tout autre élément sérieux venant sérieusement contester cette conclusion du rapport d'expertise comptable ; que le préjudice retraite de 33 940 euros sollicité pour la première fois en cause d'appel par Sylviane Z... sera rejeté dès lors que non réclamé en première instance, il n'a pas été évoqué par cette dernière lors des opérations d'expertise comptable et surtout il n'est pas établi que son empêchement de valider dix trimestres de retraite pouvant correspondre au non-paiement de cotisations (soit trente mois représentant une durée excédant largement la période d'incapacité totale) et son obligation de les racheter étaient en relation directe et certaine avec l'accident et ce d'autant que pendant la période d'incapacité totale elle a perçu des indemnités journalières et une rente d'invalidité outre des recettes, avec rétrocession de 60% à 70% à ses remplaçants en 1997 et 1998 et qu'elle a repris son activité le 4 janvier 1999 ; que, dès lors, l'incidence professionnelle au titre de la perte de clientèle de Sylviane Z... sera fixée à la somme de 21 342,86 euros, montant auquel sera condamnée Chantal A..." ;
1°) "alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant de l'infraction, il en va autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que, considérant qu'il convient de distinguer dans la demande de réparation du préjudice constitué par la perte de gains professionnels, entre les pertes qui sont antérieures à la consolidation et celles qui lui sont postérieures, la cour d'appel prend en compte, pour évaluer les pertes de gains professionnels antérieurs à la consolidation de l'état de la victime, située au 27 avril 2001, le rapport d'expertise comptable de M. C... ayant évalué à la somme de 56 345,16 euros les pertes professionnelles de la période 1998-2000, période pendant laquelle l'expert situait la perte de gains professionnels sans la lier à la date de consolidation ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, l'évaluation étant annoncée comme devant porter sur la période allant du jour de l'accident intervenu le 6 janvier 1997 jusqu'au 27 avril 2001, alors que la cour d'appel retient une évaluation de l'expert comptable pour une période allant de 1998 jusqu'à la fin de l'année 2000 et sa réponse au dire de la victime refusant de prendre en compte la perte de gains de l'année 2001 n'expliquant pas en quoi cette année devait être distinguée des précédentes ;
2°) "alors que, en considérant que la demande au titre des gains manqués pour l'année 2001 ne pouvait être retenue dès lors que le lien de cette perte avec l'accident n'était pas établi et en refusant de retenir une perte de gain professionnel pour les années postérieures en faisant état du fait que l'expert comptable n'en avait pas admis le principe alors qu'elle considère comme cet expert que la victime a bien perdu des recettes qu'elle inclut dans la perte de clientèle, pour laquelle la victime sollicitait une indemnisation distincte non au titre de la perte de gains mais de la perte de valeur de la clientèle, sans limiter la période pendant laquelle cette perte de clientèle était retenue, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
3°) "alors qu'enfin, en considérant que l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs proposée par l'attestation comptable présentée pour la partie civile fondant son évaluation sur les gains de l'activité d'orthophoniste avant l'accident, était sérieusement contredite par l'expert comptable C..., alors que, d'une part, le rapport de cet expert avait été remis en 2002 et les attestations rédigées en 2004 et 2007 et que, d'autre part, les pertes de gains concernant la période 1998-2000 étaient très comparables dans l'expertise et dans l'attestation, comme les chiffres indiqués par l'arrêt permettent de s'en assurer (p. 16), la cour d'appel se prononce une nouvelle fois par des motifs contradictoires" ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé, pour Paule Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 464 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Paule Y... au titre du préjudice spécifique d'aménagement de son appartement et de son accès ;
"aux motifs que si l'expert judiciaire a retenu les difficultés de Paule Y... pour monter et surtout descendre des escaliers, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'a produit aucune pièce justificative (notamment un devis) à l'appui de la somme de 20 000 euros sollicitée et n'a apporté aucune précision sur la nature exacte des travaux à entreprendre de nature à adapter son logement à ses séquelles, étant observé, en outre, que l'expert judiciaire n'a nullement préconisé de tels travaux d'adaptation dans son rapport d'expertise et que la dépréciation du prix de l'appartement consécutive à l'absence d'ascenseur dans l'immeuble ainsi que le mentionnent deux courriers d'agence immobilière portant estimation de la valeur vénale de l'appartement ne saurait être imputée à Chantal A... de sorte que Paule Y... sera déboutée de ce chef de demande qui, au demeurant n'avait pas été présentée devant le premier juge ;
1°) "alors que, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent rechercher l'étendue dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation ; que, dès lors, en refusant d'indemniser le préjudice invoqué par Paule Y... au titre des adaptations de son appartement, en considérant qu'elle n'apportait aucun élément permettant d'évaluer le coût de travaux utiles d'aménagement, sans constater que le défendeur contestait l'évaluation proposée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ;
2°) "alors que, le tribunal a fait état d'une demande de réparation au titre de l'accès plus difficile à l'appartement de Paule Mouren ; que, dès lors en considérant que la demande de Paule Y... à ce titre devant elle était nouvelle, la cour d'appel a méconnu les termes du jugement, établissant qu'une demande d'indemnisation au titre des difficultés d'accès à l'appartement, que ce soit pour l'aménager ou pour compenser l'impossibilité de rester dans cet appartement, avait effectivement été présentée devant les premiers juges" ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Paule Y... au titre du préjudice spécifique d'aménagement de son appartement et de son accès, les juges d'appel retiennent, par motifs propres et adoptés, que si l'expert judiciaire a retenu les difficultés de la partie civile pour monter et surtout descendre les escaliers, cet expert n'a nullement préconisé de tels travaux d'adaptation ; qu'ils ajoutent que l'accident remontant à de nombreuses années, rien ne permet de considérer que c'est son état consécutif à l'accident plutôt que son âge qui lui rend l'accès de l'appartement, qu'elle continue d'occuper, plus difficile ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la nouveauté de la demande, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Sylviane Z..., pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 1153-1 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué les dommages-intérêts alloués à Sylviane Z..., en rejetant la demande de doublement des intérêts dus pour la perte de gain professionnel et en omettant de se prononcer sur la demande de report du point de départ des intérêts légaux au jour du jugement entrepris ;
"aux motifs que la demande formée par Sylviane Z... tendant à la majoration des intérêts du montant de l'indemnité concernant le préjudice professionnel par application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances au double du taux d'intérêts légal à compter du 4 novembre 2003, dernier versement de l'acompte réglé en vertu de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2003 avec rectificatif du 14 novembre 2003 sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point, dès lors, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'assureur de la prévenue a respecté ses obligations légales et formulé une offre de règlement les 20 juin 2002 et 4 septembre 2002 et versé les provisions mises à sa charge étant observé que la partie civile a limité sa demande de majoration des intérêts au seul montant du préjudice professionnel et non pas sur les autres préjudices et à compter du 4 novembre 2003, date à laquelle l'assureur avait déjà formulé des offres et réglé des provisions, ce dernier n'ayant connaissance des conclusions de l'expert comptable le 31 mai 2002 ;
1°) "alors que l'assureur qui garantit la responsabilité civile est tenu de faire une offre d'indemnité à la victime dans un délai de huit mois après le fait dommageable, faute de quoi le montant de l'indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal ; qu'en refusant de faire droit à une demande de doublement du taux d'intérêt applicable à l'indemnisation de la perte de gains professionnels, en considérant que l'assureur avait rempli ses obligations légales en proposant une indemnisation le 20 juin 2002 et le 4 septembre 2002, alors que l'accident ayant eu lieu le 6 janvier 1997, plus de huit mois étant écoulés entre l'accident et les offres d'indemnisation de l'assureur de la prévenue, la cour d'appel a méconnu les articles précités du code des assurances ;
2°) "alors qu'à tout le moins, en vertu de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, en cas d'infirmation du jugement entrepris sur les dommages-intérêts, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel et le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ; que, dès lors, la cour d'appel qui infirmait le jugement entrepris sur les dommages-intérêts, faute pour elle d'avoir répondu à la demande de report des intérêts au jour du jugement, a privé sa décision de base légale" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Paule Y... pris de la violation des articles 1153-1 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué les dommages-intérêts à Paule Y..., sans se prononcer sur sa demande de fixation du point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement entrepris ;
"alors qu' en cas d'infirmation du jugement entrepris sur les dommages et intérêts, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel et le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ; que, dès lors, la cour d'appel qui infirmait le jugement entrepris sur les dommages et intérêts, faute pour elle d'avoir répondu à la demande de report des intérêts au jour du jugement, elle a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la première branche du troisième moyen :
Attendu que dans ses écritures devant la cour d'appel, Sylviane Z... a demandé que le montant de l'indemnité concernant le préjudice professionnel porte intérêts au double de l'intérêt légal à compter de la date du 4 novembre 2003, ce que les juges ont refusé en constatant qu'à cette date, l'assureur avait déjà formulé des offres et réglé des provisions avant d'ajouter qu'il n'avait eu connaissance du rapport de l'expert comptable qu'à la seule date du 31 mai 2002 ;
Attendu qu'en cet état le moyen qui entend soutenir que l'accident étant intervenu le 6 janvier 1997, le point de départ des intérêts aurait du être fixé à une date antérieure au 4 novembre 2003, doit être déclaré irrecevable comme contraire à la position prise par la demanderesse devant les juges du fond ;
Sur la seconde branche du troisième moyen et sur le cinquième moyen :
Attendu que les juges du second degré qui n'ont pas entendu déroger aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil qui fixent, en cas d'infirmation, le point de départ des intérêts à compter de la décision d'appel, ont nécessairement écarté les conclusions qui en sollicitaient le report à une date antérieure ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695 et 696 du code de procédure civile, 10, 591, 593 et 800-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens d'appel, sans se prononcer sur les dépens dans la procédure de première instance dont les parties civiles demandaient qu'ils soient mis à la charge de la prévenue et de son assureur ;
"alors qu'il appartient au juge pénal qui, après avoir statué sur l'action publique, ordonne une expertise sur les intérêts civils, de mettre la rémunération de l'expert à la charge de l'auteur de l'infraction, partie perdante, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ; que, dès lors, la cour d'appel qui ne se prononce pas sur la demande de condamnation de la prévenue et de son assureur aux entiers dépens, a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a dit que le coût des expertises médicales et celui des autres dépens de l'action civile seraient mis à la charge de la prévenue qui ne s'est pas pourvue ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85949
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-85949


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85949
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