La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2010 | FRANCE | N°09-84904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2010, 09-84904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Eric Y...-Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité l'indemnisation d

u préjudice patrimonial de Michel X... au titre de la perte de gains professio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Eric Y...-Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité l'indemnisation du préjudice patrimonial de Michel X... au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 51 792 euros ;
"aux motifs qu'à la date de consolidation, Michel X... savait qu'il était inapte à reprendre ses activités professionnelles ; que le raisonnement qui a conduit à allouer à Michel-Louis X... une somme de 60 675,29 euros pour préserver son patrimoine économique avant consolidation ne peut être retenu après consolidation ; qu'il appartenait à Michel X... de procéder à la liquidation de son exploitation dont la valeur économique était conservée jusqu'à sa consolidation ; que l'expert M. A... a indiqué qu'il fallait tenir compte d'une dépréciation de son cheptel, le non-entraînement des chevaux dont une partie était destinée à la course les réduisant à peu de valeur, ainsi que de la dépréciation de la propriété, et de la perte de primes liées à l'exploitation ; que certes Michel X... avait, dans un courrier destiné au sapiteur du 10 avril 2005, précisé qu'il s'engageait à fournir les éléments demandés ce qu'il n'a fait que le 30 avril 2005, expliquant son parcours professionnel, et ce postérieurement au courrier du sapiteur M. B... du 13 avril 2005, indiquant qu'il ne pouvait remplir correctement sa mission faute pour lui d'obtenir les renseignements demandés et que d'autre part, certains renseignements concernant les courses de trot en France étaient archivés ; qu'une nouvelle expertise ne s'impose pas et la cour au vu des éléments fournis par Michel X... est en mesure de statuer sur sa perte de gains futurs ; qu'il apparaît que postérieurement à sa date de consolidation, Michel X... a continué à exploiter son haras ; que cependant, il ne pouvait ignorer que compte tenu de son handicap consécutif à l'accident, son exploitation, qui connaissait déjà des difficultés avant l'accident, n'était pas viable et qu'il devait se séparer de ses chevaux, ne pouvant faire face aux frais de pension et d'entraînement de ceux-ci ; qu'il ne peut donc réclamer le coût de ses frais de pensions et d'entraînement de ses chevaux ainsi que les frais de procédure consécutifs engagés par ses créanciers pour recouvrer leurs créances de nourriture et d'entraînement des chevaux et de la saisie de son cheval Kallighan ; que de même, la dépréciation de son cheptel ne concerne que les chevaux nés bien postérieurement à l'accident (2005, 2006, 2007) ; que les gains gagnés aux courses par les chevaux étaient aléatoires ; qu'avant l'accident Michel X... n'indique pas quels étaient ses gains aux courses ; que le cheval Kallighan est né en 2000 postérieurement à l'accident et a rapporté à Michel X... des gains (30 % du prix gagné) de 2001 à 2005 ; que n'exploitant plus ses terres, Michel X... a effectivement perdu une prime annuelle du ministère de l'agriculture au maintien des systèmes d'élevage intensifs, mais cette perte ne peut rentrer dans le calcul de son préjudice économique sauf à considérer qu'elle diminuait le coût d'exploitation de ses terres ; que quant à la dépréciation de sa propriété, Michel X... s'il ne pouvait l'exploiter personnellement, pouvait louer ses terres agricoles ; que la perte de gains futurs ne peut être cependant niée, puisque Michel X... ne peut plus exercer l'activité professionnelle qui était la sienne ; que les revenus de Michel X... étaient minimes, mais qu'il arrivait à subvenir à ses besoins et bénéficiait de diverses aides ; que, dès lors, la perte de gains futurs sera fixée sur la base d'un revenu annuel de 9 600 euros correspondant à peu près à un SMIC annuel net et capitalisé en prenant en compte le barème 2004 pour un homme âgé de 59 ans au moment de sa consolidation et un taux de rente jusqu'à 65 ans soit 5,395 ; que la perte de gains futurs sera donc fixée à 9 600 euros X 5,395 = 51 792 euros ;
"1°) alors que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, Michel X... n'avait dû engager des frais supplémentaires pour pensionner et entraîner ses chevaux que parce que le handicap dû à son accident l'empêchait de s'occuper lui-même de ses chevaux comme il le faisait auparavant ; qu'il existait ainsi un lien de causalité direct entre ces frais et l'accident ; qu'en refusant néanmoins de condamner le responsable de l'accident à indemniser Michel X... de ces frais, aux motifs erronés qu'il appartenait à ce dernier de procéder à la liquidation économique de son exploitation lorsqu'elle n'avait pas encore perdu de sa valeur et de donner à bail ses terres agricoles, c'est-à-dire de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que Michel X... n'a pu payer les frais supplémentaires de pension et d'entraînement de ses chevaux qu'il avait dû engager à cause de l'accident, ce qui l'a conduit à devoir supporter les frais de procédure engagés par ses créanciers pour récupérer leurs créances, et à voir son étalon Kallighan objet d'une saisie-vente pour un prix plus de dix fois inférieur à sa valeur réelle ; que ces frais de procédure et ce manque à gagner étaient donc également en lien de causalité direct avec l'accident dont il avait été victime ; qu'en refusant, néanmoins, de condamner Eric Y...-Z... à indemniser Michel X... de ces préjudices, aux motifs précités, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
"3°) alors que le handicap consécutif à l'accident de Michel X... l'a empêché de continuer à entraîner certains chevaux et à exploiter ses terres, entraînant ainsi la dépréciation de son cheptel et de sa propriété ; que cette dépréciation était donc également en lien de causalité direct avec l'accident dont Michel X... avait été victime ; qu'en refusant, néanmoins, de condamner Eric Y...-Z... à indemniser Michel X... de cette dépréciation, aux motifs précités, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
"4°) alors que ce même handicap avait empêché Michel X... de continuer à exploiter ses terres, ce qui lui avait fait perdre deux primes versées par le Ministère de l'agriculture qu'il aurait sinon conservées ; que la perte de ces primes était donc également en lien de causalité direct avec l'accident ; qu'en refusant néanmoins de condamner le responsable de l'accident à indemniser Michel X... de ce manque à gagner, aux motifs précités, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés ;
"5°) alors qu'enfin, en refusant de condamner le responsable de l'accident à indemniser la victime des préjudices qu'elle lui avait causés, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Eric Y...-Z..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie par la partie civile Michel X..., éleveur de chevaux sur des biens ruraux lui appartenant, d'une demande tendant à l'indemnisation des charges supplémentaires liées, après la consolidation de son état, au placement en pension et à l'entraînement des chevaux qu'il ne pouvait plus assurer lui-même, augmentées des frais de recouvrement exposés par ses créanciers à l'occasion des poursuites engagées contre lui pour obtenir le payement des prestations fournies à ce titre ; qu'il a, en outre, demandé la réparation de la dépréciation de son cheptel et de sa propriété ainsi que de la perte du bénéfice de deux primes agricoles annuelles ;
Attendu que, pour écarter ces demandes en limitant l'indemnisation de la partie civile à la perte de ses gains futurs jusqu'à l'âge de la retraite sur la base du SMIC annuel net, l'arrêt énonce notamment que la victime, bénéficiaire d'un plan de redressement par continuation homologué deux mois avant l'accident, a continué, après la consolidation, à exploiter son haras, alors qu'elle savait qu'elle était inapte à reprendre son activité professionnelle en raison du handicap résultant de l'accident et qu'il lui appartenait de liquider son exploitation qui, ayant déjà connu auparavant des difficultés financières, n'était pas viable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de Michel X... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84904
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-84904


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award