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07/09/2010 | FRANCE | N°09-68499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 septembre 2010, 09-68499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 29 janvier et 7 octobre 2008), que Mme X... s'est rendue caution solidaire d'un prêt consenti par la caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) à la société SNAPA ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné Mme X... en exécution de ses engagements ; que, par arrêt du 29 janvier 2008, la cour d'appel a notamment rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme X... contre la caisse, prononcé à l'égar

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 29 janvier et 7 octobre 2008), que Mme X... s'est rendue caution solidaire d'un prêt consenti par la caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) à la société SNAPA ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné Mme X... en exécution de ses engagements ; que, par arrêt du 29 janvier 2008, la cour d'appel a notamment rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme X... contre la caisse, prononcé à l'égard de cette dernière la déchéance des intérêts du prêt cautionné entre le 26 mars 2003 et le 21 mars 2006 et enjoint à la caisse de produire un compte détaillé, actualisé et explicite de sa créance tenant compte de la déchéance des intérêts du prêt et de leur imputation ; que par arrêt du 7 octobre 2008, elle a condamné Mme X... à payer certaines sommes à la caisse ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 janvier 2008, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 606 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en rejetant la demande indemnitaire formée par Mme X... contre la banque la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal de sorte que le pourvoi était immédiatement recevable ;
Attendu cependant qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué a été signifié le 16 avril 2008 à Mme X... ; que le pourvoi qui n'a été formé que le 31 juillet 2009, Mme X... ayant demandé l'aide juridictionnelle le 28 novembre 2008, est donc tardif ;
Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2008 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 42 165,94 euros avec intérêts au taux contractuel sur 29 551,72 euros à compter du 4 avril 2008 et au taux légal sur la somme de 4 100,57 euros, alors, selon le moyen, que le décompte du Crédit agricole retenu par les juges du fond regroupe, sous la somme de 42 165,94 euros, tout d'abord une somme de 4 100,57 euros correspondant à une indemnité forfaitaire, ensuite une somme de 29 551,72 euros arrêtée au 21 mars 2006, puis quatre sommes correspondant aux intérêts au taux légal pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, soit (364,66 + 670,82 + 605,81 + 138,56 =) 1 779,85 euros, enfin une somme de 6 733,80 euros, correspondant à des intérêts au taux majoré de 8,95 % sur la somme de 31 331,57 euros ; qu'ainsi les intérêts afférents aux années 2003 à 2006 ont été capitalisés ; que toutefois, en cas de capitalisation, les intérêts capitalisés ne peuvent porter intérêts qu'au taux qui a été retenu pour en calculer le montant ; qu'ainsi, la somme représentée par les intérêts légaux pour la période couvrant les années 2003 à 2006 ne pouvait, même capitalisée, que porter intérêts au taux légal ; qu'en décidant le contraire, pour appliquer à cette somme l'intérêt conventionnel, les juges du fond ont violé l'article 1154 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme X... a discuté devant la cour d'appel le mode de calcul de la capitalisation des intérêts ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 janvier 2008 ;
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2008 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier arrêt attaqué – infirmatif - (Angers, 29 janvier 2008) encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... contre le Crédit Agricole et écarté par voie de conséquence la demande de compensation ;
AUX MOTIFS QUE «la banque a un devoir de mise en garde à l'égard de la caution, notamment sur la portée de son engagement par rapport à la situation financière de l'entreprise cautionnée ; que cette obligation générale cède cependant lorsque la caution est avertie ; qu'il ressort de l'engagement de caution souscrit en mai 2002 par Mme Nadia X... que la Société SNAPA, emprunteur principal, dont elle était gérante, se trouvait, à cette date, en cours de formation et qu'elle-même occupait les fonctions de gérante de la Société WARM'UP, exploitant un bar-tabac ; qu'elle soutient avoir agi comme caution profane, n'ayant aucune expérience du secteur automobile ; que, cependant Mme Nadia X... produit elle-même un écrit (sa pièce n° 22) dans lequel elle explique avoir pris la gérance de la Société SNAPA pour rendre service à son compagnon, expert dans le domaine automobile, qui se trouvait en instance de divorce et devait lui succéder dans la direction de l'entreprise ; qu'il ressort, par ailleurs, du jugement déféré que Mme Nadia X... s'était antérieurement, à plusieurs reprises, portée caution envers une banque ; qu'il s'évince de ces éléments que Mme Nadia X..., qui avait déjà exercé une activité commerciale et une gérance de société, connaissait le mécanisme du cautionnement ; qu'elle se trouvait directement impliquée par son concubin dans la création de la société et disposait, par ce même concubin de toutes les informations lui permettant d'apprécier le risque de l'opération garantie en fonction des résultats escomptés de l'exploitation entreprise ; qu'elle doit en conséquence être considérée comme une caution avertie ; que le banquier n'était, dès lors, pas tenu d'une obligation de mise en garde envers elle, comportant la vérification de sa situation financière personnelle ; que Mme Nadia X... ne se prévaut pas, par ailleurs, de circonstances exceptionnelles par lesquelles la banque aurait eu, sur la situation ou les perspectives de la société nouvellement créée, des informations qu'elle-même aurait ignorées ; que la caution n'est, dès lors, pas fondée à agir en responsabilité contre la caisse de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à raison de la disproportion alléguée de son engagement par rapport à sa situation de fortune» ;
ALORS QUE, premièrement, la caution avertie s'entend d'une personne que sa compétence ou son expérience rend apte à saisir les implications ou les risques de l'activité de l'entreprise qu'elle cautionne ; qu'à cet égard, il importe peu qu'elle ait pu par le passé connaître le mécanisme du cautionnement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en retenant que Mme X... avait occupé les fonctions de gérant d'un bar-tabac, quand l'entreprise cautionnée opérait dans le secteur automobile, les juges du fond, qui se sont fondés sur une circonstance inopérante, ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, la circonstance que Mme X... ait été la concubine du créateur de la société, sachant que si elle avait occupé ces fonctions en ses lieu et place, c'est en raison du fait que son concubin, véritable dirigeant, était en instance de divorce, était elle aussi impropre à justifier la décision et qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le second arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 2008) encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme X... à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel la somme de 42.165,94 € avec intérêts au taux contractuel sur 29.551,72 € à compter du 4 avril 2008 et au taux légal sur la somme de 4.100,57 € ;
AUX MOTIFS QUE «l'examen du décompte arrêté au 10 mars 2008, versé au débat par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine révèle que les intérêts réglés entre le 26 mars 2003 et le 21 mars 2006 ont été affectés au paiement du capital et que les intérêts au taux légal ont été calculés à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'arrêt avant dire droit du 29 janvier 2008 ; que le décompte est explicite de ce calcul et compréhensible ; qu'il en ressort que la somme due par Mme Nadia X... s'élève à 42.165,94 € au 10 mars 2008» ;
ALORS QUE le décompte du Crédit agricole retenu par les juges du fond regroupe, sous la somme de 42 165,94 €, tout d'abord une somme de 4 100,57 € correspondant à une indemnité forfaitaire, ensuite une somme de 29 551,72 € arrêtée au 21 mars 2006, puis quatre sommes correspondant aux intérêts au taux légal pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, soit (364,66 + 670,82 + 605,81 + 138,56 =) 1 779,85 €, enfin une somme de 6 733,80 €, correspondant à des intérêts au taux majoré de 8,95 % sur la somme de 31 331,57 € ; qu'ainsi les intérêts afférents aux années 2003 à 2006 ont été capitalisés ; que toutefois, en cas de capitalisation, les intérêts capitalisés ne peuvent porter intérêts qu'au taux qui a été retenu pour en calculer le montant ; qu'ainsi, la somme représentée par les intérêts légaux pour la période couvrant les années 2003 à 2006 ne pouvait, même capitalisée, que porter intérêts au taux légal ; qu'en décidant le contraire, pour appliquer à cette somme l'intérêt conventionnel, les juges du fond ont violé l'article 1154 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68499
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-68499


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68499
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