La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2010 | FRANCE | N°09-15922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2010, 09-15922


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que l'arrêt a souverainement retenu, sans dénaturer les conclusions des parties, ni violer les textes visés par le moyen et sans préciser que le studio était, dans les faits, l'annexe d'un hôtel meublé, que l'activité saisonnière exercée par la SCI Mont Cenis 135 ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriÃ

©taires du 135-141 rue du Mont Cenis 135 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que l'arrêt a souverainement retenu, sans dénaturer les conclusions des parties, ni violer les textes visés par le moyen et sans préciser que le studio était, dans les faits, l'annexe d'un hôtel meublé, que l'activité saisonnière exercée par la SCI Mont Cenis 135 ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 135-141 rue du Mont Cenis 135 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 135-141 rue du Mont Cenis à payer à la SCI Mont Cenis 135 la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 135-141 rue du Mont Cenis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour le du syndicat des copropriétaires du 135-141 rue du Mont-Cenis - Paris 18e
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la société civile immobilière Mont Cenis 135 à poursuivre son activité de location saisonnière de son studio sis 135-141 rue du Mont Cenis 75018 Paris ;
AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE la SCI Mont-Cenis 135 est propriétaire d'un appartement de deux pièces au 4ème étage de l'immeuble en copropriété sis 135,139 et 141 rue du Mont Cenis à Paris 18ème ; que la SCI ne conteste pas le proposer à la location de courte durée sur Internet, que le règlement de copropriété énonce en page 78 que : - l'immeuble est destiné à usage principal d'habitation, - les appartements ne pourront être qu'occupés bourgeoisement ou affectés à l'exercice d'une profession libérale, - les locaux commerciaux pourront être utilisés à titre commercial, administratif ou professionnel, – la location en meublé d'appartements entiers est autorisée, en revanche, la transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite, – les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service ; que l'appartement litigieux est loué en meublé en son entier de sorte que les conditions de transformation d'un appartement en chambres meublées ne sont pas réunies ; que l'infraction au règlement de copropriété reprochée n'est pas constituée ; que les activités autorisées par le règlement de copropriété dans l'immeuble sont suffisamment étendues pour empêcher de considérer l'activité de location saisonnière en tant que telle comme contraire à la destination de l'immeuble ; que si Monsieur Georges X... est gérant de la SARL Ben Hôtel dont l'activité est l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel meublé, l'Hôtel Richard, dont le principal établissement est situé 35, rue Richard Lenoir dans le 11èm e arrondissement de Paris et que s'il est également cogérant de la SCI Mont Cenis 135 dont l'activité principale est la gestion et l'exploitation par bail ou location d'un immeuble dont elle est propriétaire, ces deux activités sont distinctes ; que même si juridiquement, l'appartement de la SCI Mont Cenis 135 ne peut être considéré comme une annexe de l'Hôtel Richard, dans les faits il en joue le rôle, que dans ces conditions, il convient de constater qu'en l'espèce, les conditions dans lesquelles est loué l'appartement n°350 appartenant à la SCI Mont Cenis sont contraires à la destination de l'immeuble ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE cette activité de location saisonnière ne porte pas atteinte la destination bourgeoise d'un immeuble dans lequel la location en meublé d'appartements entiers est expressément autorisée par le règlement de copropriété ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en qualifiant d'« appartement de deux pièces » un local loué en meublé que les parties désignaient elles-mêmes comme un « studio », situé dans une copropriété dont le règlement prohibe la transformation des appartements en chambres meublées, d'où il résultait que la location en meublé d'un local constitué d'une seule pièce principale est contraire à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel, qui a jugé conforme à la clause d'occupation bourgeoise du règlement de copropriété la location saisonnière en meublé d'un studio dans la mesure où ce studio était juridiquement indépendant d'un hôtel en meublé situé dans un autre arrondissement mais qui, « dans les faits », en était l'annexe, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et violé, par fausse qualification, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15922
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2010, pourvoi n°09-15922


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award