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07/09/2010 | FRANCE | N°09-14511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 septembre 2010, 09-14511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 novembre 1988, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (la banque), a prêté à la SCI Cap de la Corniche et à la SARL du même nom une somme de 13 802 000 francs (2 104 101 euros) dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète, Mèze et Frontignan (la CCI) ; que des échéances sont demeurées impayées et une mise en demeure a été adressée le 28 décembre 1993 cont

enant déchéance du terme ; que le 30 décembre 1993, la SCI Cap de la Cor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 novembre 1988, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (la banque), a prêté à la SCI Cap de la Corniche et à la SARL du même nom une somme de 13 802 000 francs (2 104 101 euros) dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète, Mèze et Frontignan (la CCI) ; que des échéances sont demeurées impayées et une mise en demeure a été adressée le 28 décembre 1993 contenant déchéance du terme ; que le 30 décembre 1993, la SCI Cap de la Corniche a été mise en redressement judiciaire ; que cette procédure a été étendue le 21 décembre 1994 pour confusion des patrimoines aux 11 autres sociétés du groupe Symbiose ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 6 octobre 1995 à l'égard des sociétés, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, qui n'a pas été exécuté ; que la banque a assigné les sociétés du groupe Symbiose et le commissaire à l'exécution du plan en paiement des échéances impayées en capital et intérêts et en paiement d'intérêts de retard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1907, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'intérêt est légal ou conventionnel ;
Attendu que pour condamner les sociétés du groupe Symbiose à payer à la banque, outre la somme de 1 300 348,09 euros au titre des dividendes impayés d'octobre 1997 à octobre 2008 inclus et la somme de 618 819,71 euros correspondant aux intérêts conventionnels ramenés au taux légal dus sur ces dividendes au 31 octobre 2008, le montant des intérêts au taux légal sur chacune des échéances du plan demeurées impayées à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces échéances jusqu'au jour de leur parfait paiement, l'arrêt retient que diverses échéances annuelles prévues par le plan n'ont pas été réglées à bonne date, que le montant des sommes ainsi impayées s'élève à 1 300 348,09 euros, que la créance de la banque a été admise au passif à concurrence de la somme échue de 1 781 298 euros en capital outre intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme prononcée le 28 décembre 1993, qu'à la date du 31 octobre 2008 le montant de ces intérêts s'élève à la somme de 618 819,71 euros et qu'en ce qui concerne ces échéances le débiteur sera tenu de payer les intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ordonnait le cumul des intérêts conventionnels ramenés au taux légal produits par les dividendes impayés du plan et, après la date d'exigibilité de la première échéance demeurée impayée, des intérêts légaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés SA Symbiose, SA Thalacap, SNC Symbiose, SNC Thalabanyuls, SNC Thalassaintes, SNC Europa Hotel, SA Résiclub, SARL Europatourisme, SCI Europa, SNC Promosaintes, et SNC Pech Meja, à payer à la BNP Paribas le montant des intérêts au taux légal dus sur chacune des échéances du plan demeurées impayées à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces échéances jusqu'au jour de leur parfait paiement, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour les sociétés SA Symbiose, prise en son nom personnel et venant aux droits des sociétés Cap de la Corniche, Europa Hôtel, Résiclub, Europatourisme, Promosaintes et Pech Meja, SA Thalacap, SNC Symbiose, SNC Thalabanyuls, SNC Thalassaintes-Thalacap et SCI Europa,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés du groupe Symbiose à payer à la BNP, outre la somme de 1.300.348,09 euros au titre des dividendes impayés d'octobre 1997 à octobre 2008 inclus, celle de 618.819,71 euros correspondant aux intérêts conventionnels ramenés au taux légal dus sur ces dividendes au 31 octobre 2008, ainsi que le montant des intérêts au taux légal sur chacune des échéances du plan demeurées impayées à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces échéances jusqu'au jour de leur parfait paiement, et d'avoir dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil à partir du 18 janvier 2005 jour de l'assignation introductive d'instance ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt définitif du 16 février 1999 la BNP a été admise au passif de la SCI Cap de la Corniche pour la somme échue de 1.781.298 euros en capital outre intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme prononcée le 28 décembre 1993 et devenue effective avant le prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'à la date du 31 octobre 2008, le montant de ces intérêts s'élève à 618.819,71 euros ; qu'en ce qui concerne les échéances du plan demeurées impayées, le débiteur sera tenu de payer les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances jusqu'au jour de leur complet paiement ;
1°) ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 février 1999 a certes admis la créance de la BNP au passif de la SCI Cap de la Corniche pour la somme échue de 11.684.554 francs soit 1.781.298 euros en capital « outre intérêts au taux légal », mais l'état des créances arrêté par le juge-commissaire le 9 avril 1999 a précisé que le montant de ces intérêts était de 1 franc ; qu'en prononçant une condamnation d'un montant supérieur, la cour d'appel a violé les articles L 621-43, L 621-44, L 621-46, L 621-48 et L 621-79 anciens du Code de commerce, ensemble l'article 1351 du Code civil.
2°) ALORS QU' en toute hypothèse en prononçant une condamnation à payer des intérêts suivant un mode de calcul non soumis par le créancier au juge-commissaire, puisque la BNP a déclaré les intérêts pour la somme de 1 franc et n'a pas contesté la décision du juge-commissaire de les admettre pour ce montant, la cour d'appel a violé les articles L 621-43, L 621-44, L 621-46, L 621-48 et L 621-79 anciens du Code de commerce, ensemble l'article 1351 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés du groupe Symbiose à payer à la BNP, outre la somme de 1.300.348,09 euros au titre des dividendes impayés d'octobre 1997 à octobre 2008 inclus, celle de 618.819,71 euros correspondant aux intérêts conventionnels ramenés au taux légal dus sur ces dividendes au 31 octobre 2008, ainsi que le montant des intérêts au taux légal sur chacune des échéances du plan demeurées impayées à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces échéances jusqu'au jour de leur parfait paiement, et d'avoir dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil à partir du 18 janvier 2005 jour de l'assignation introductive d'instance ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt définitif du 16 février 1999 la BNP a été admise au passif de la SCI Cap de la Corniche pour la somme échue de 1.781.298 euros en capital outre intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme prononcée le 28 décembre 1993 et devenue effective avant le prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'à la date du 31 octobre 2008, le montant de ces intérêts s'élève à 618.819,71 euros ; qu'en ce qui concerne les échéances du plan demeurées impayées, le débiteur sera tenu de payer les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances jusqu'au jour de leur complet paiement ; que si les dettes sont en principe quérables, l'accord des parties peut en décider autrement ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 8 novembre 1988 stipulait que les paiements à faire par l'emprunteur étaient portables soit au domicile élu par la BNP soit à son siège social ; que les sociétés débitrices ne sauraient donc tirer argument du caractère en principe quérable des dettes ;
1°) ALORS QUE l'intérêt est légal ou conventionnel ; qu'en ordonnant le cumul des intérêts conventionnels (ramenés au taux légal) produits par la somme prêtée et des intérêts légaux produits par cette même somme, à compter de la date d'exigibilité des échéances du plan de redressement demeurées impayées, la cour d'appel a violé l'article 1907 alinéa 1er du Code civil ;
2°) ALORS QUE, sauf stipulation contraire du plan, en l'espèce inexistante, les dividendes dus en vertu du plan de redressement ne sont pas en eux-mêmes productifs d'intérêts ; qu'en condamnant les sociétés du groupe Symbiose au paiement du montant des intérêts au taux légal sur chacune des échéances du plan demeurées impayées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 621-79 ancien du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés du groupe Symbiose à payer à la BNP, outre la somme de 1.300.348,09 euros au titre des dividendes impayés d'octobre 1997 à octobre 2008 inclus et les intérêts conventionnels, le montant des intérêts au taux légal sur chacune des échéances du plan demeurées impayées à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces échéances jusqu'au jour de leur parfait paiement, et d'avoir dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil à partir du 18 janvier 2005 jour de l'assignation introductive d'instance ;
AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne les échéances du plan demeurées impayées, le débiteur sera tenu de payer les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances jusqu'au jour de leur complet paiement ; que si les dettes sont en principe quérables, l'accord des parties peut en décider autrement ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 8 novembre 1988 stipulait que les paiements à faire par l'emprunteur étaient portables soit au domicile élu par la BNP soit à son siège social ; que les sociétés débitrices ne sauraient donc tirer argument du caractère en principe quérable des dettes ;
1°) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les dommages et intérêts résultant du retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires à la date d'exigibilité de chacune des échéances du plan demeurées impayées, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, selon l'article 77 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L 621-79 ancien du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable à la cause, le principe selon lequel les paiements prévus par le plan sont quérables ne peut être écarté que par une disposition législative contraire ou par le plan lui-même ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'accord des parties résultant du contrat de prêt, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
3°) ALORS QUE le paiement stipulé portable par le contrat de prêt est celui des échéances de ce prêt, et non celui des échéances du plan de redressement éventuel du débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les sommes à répartir en exécution du plan de redressement correspondant aux créances litigieuses ne sont versées et par conséquent exigibles qu'à compter de leur admission définitive au passif ;qu'en l'espèce, la créance de la BNP n'a été définitivement admise au passif de la société Cap de la Corniche qu'à compter de l'arrêt du 16 février 1999 ; qu'en ordonnant cependant le paiement d'intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances du plan qui avait été arrêté le 6 octobre 1995 et par conséquent sur les échéances du plan antérieures à l'exigibilité de sa créance par la BNP, la cour d'appel a violé l'article L 621-79 alinéa 2 ancien du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14511
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-14511


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14511
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