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07/09/2010 | FRANCE | N°09-11198;09-15943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 septembre 2010, 09-11198 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 09-11.198 et R 09-15.943 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse régionale de crédit agricole des Côtes-d'Armor (la banque) a consenti, le 3 juillet 1996, un prêt à la société X... et, le 24 décembre 1998, une ouverture de crédit à la société Boschat, cautionnés par M. et Mme X..., dirigeants et associés des deux sociétés qui ont été mises en redressement et liquidation judiciaires les 23 mars et 2 avril 2001 avec jonction des procédures ;

que, le 2 août 2001, les créances déclarées par la banque ont été admises à con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 09-11.198 et R 09-15.943 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse régionale de crédit agricole des Côtes-d'Armor (la banque) a consenti, le 3 juillet 1996, un prêt à la société X... et, le 24 décembre 1998, une ouverture de crédit à la société Boschat, cautionnés par M. et Mme X..., dirigeants et associés des deux sociétés qui ont été mises en redressement et liquidation judiciaires les 23 mars et 2 avril 2001 avec jonction des procédures ; que, le 2 août 2001, les créances déclarées par la banque ont été admises à concurrence de 236 207,59 euros au passif de la première société et de 16 268,07 euros au passif de la seconde, la liquidation judiciaire étant clôturée pour insuffisance d'actif ; que, le 8 mars 2007, le tribunal a condamné au titre du prêt M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 117 775,21 euros au taux conventionnel arrêté au 25 août 2006 à compter du 1er janvier 2005 ; que, le 4 décembre 2008, la cour d'appel a confirmé cette condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 et imputation des versements effectués par la compagnie d'assurance d'abord sur les intérêts puis sur le capital ; que, saisie d'une requête en interprétation du 26 janvier 2009, la cour d'appel a ordonné, le 28 mai 2009, la rectification d'office d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 4 décembre 2008 et interprété cet arrêt quant à l'imputation des versements effectués par la compagnie d'assurance ;
Sur le pourvoi principal formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor n° G 09-11.198 et le pourvoi incident relevé par M. et Mme X..., en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 4 décembre 2008 :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à faire condamner la banque à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation d'information, alors, selon le moyen :
1°/ que M. et Mme X... faisaient valoir, dans leurs dernières écritures récapitulatives d'appel déposées et signifiées le 27 mars 2008, que la caisse de crédit agricole mutuel avait engagé sa responsabilité à leur égard en leur faisant souscrire un engagement manifestement disproportionné à leurs patrimoine et revenus ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à justifier la condamnation de la banque à verser aux M. et Mme X... des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'établissement bancaire ne peut être déchargé de son obligation de vérifier que l'engagement des cautions n'est pas disproportionné à leurs patrimoine et revenus qu'à l'égard des cautions averties, circonstance devant être appréciée concrètement et qui ne saurait résulter de leur seule qualité de professionnels ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que M. et Mme X... n'était pas fondés à rechercher la responsabilité du Crédit agricole, "qu'en principe, la caution initiée ne peut rechercher la responsabilité de la banque que dans des circonstances bien précises", sans préciser les circonstances dont résulterait la qualité de caution avertie de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... étaient tous les deux dirigeants de droit des sociétés cautionnées et que la cour d'appel a déjà statué sur le défaut d'information invoqué par ces cautions, lequel ne peut entraîner qu'une déchéance des intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et faisant ressortir que M. et Mme X... étaient des cautions averties, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à verser à la banque au titre du prêt consenti à la société X..., le solde de sa créance calculé sur le principal de 117 775,21 euros avec imputation des versements effectués par la compagnie d'assurances d'abord sur les intérêts puis sur le capital, après avoir relevé que la Caisse nationale de prévoyance, assureur invalidité de Mme X... au titre de ce prêt, a versé à la banque la somme mensuelle de 1 639,46 euros pendant plusieurs années, l'arrêt retient à la fois que M. et Mme X... s'opposent justement à l'imputation exclusive de la totalité des règlements émanant de cette assurance sur les intérêts dus en application de l'article 1254 du code civil et que les versements effectués directement auprès de la banque par la compagnie d'assurances devront être imputés d'abord sur les intérêts résiduels puis sur le capital conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le pourvoi n° R 09-15.943, les deux moyens réunis, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mai 2009 :
Attendu que la cassation partielle, qui intervient sur le pourvoi n° G 09-11.198, de l'arrêt rectifié du 4 décembre 2008 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif du 28 mai 2009, qui est la suite de l'arrêt cassé et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du pourvoi principal n° G 09-11.198 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R 09-15.943 ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence et en toutes ses dispositions, de l'arrêt rectificatif du 28 mai 2009, rendu par la même cour d'appel, qui est la suite de l'arrêt cassé du 4 décembre 2008 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, demanderesse au pourvoi principal n° G 09-11.198
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... à verser à la CRCAM des COTES D'ARMOR, au titre du prêt consenti à la société X..., le solde de sa créance calculé sur le principal de 117.775,21 euros, avec imputation des versements effectués par la compagnie d'assurances, d'abord sur les intérêts puis sur le capital ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du prêt consenti à la société X..., la CNP, assureur invalidité de Georgette X..., a versé au Crédit agricole la somme mensuelle de 1.639,46 euros, pendant plusieurs années ; que la banque considère que la totalité des règlements émanant de l'assurance de Georgette X... doit être exclusivement imputée sur les intérêts dus en application de l'article 1254 du Code civil ; que les époux X... s'opposent justement à l'imputation telle qu'effectuée par la banque ; que, conformément aux dispositions de l'article 1254 du Code civil, les versements effectués directement auprès de la banque par la compagnie d'assurances devront être imputés d'abord sur les intérêts résiduels puis sur le capital ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des dernières conclusions de la banque (cf. ces dernières écritures p. 8) et des constatations mêmes de l'arrêt que celle-ci soutenait que les versements opérés par la CNP devaient s'imputer conformément à l'article 1254 du Code civil, ce en quoi elle s'opposait à la thèse défendue par les époux X... qui, au prix d'une confusion entre les intérêts dus par le débiteur principal et les intérêts dus par les cautions, depuis la mise en demeure qui leur avait été personnellement adressée, entendait que les paiements effectués par la CNP s'imputent exclusivement sur le capital, par application de l'article L.313-22, alinéa 2, du Code monétaire et financier ; que la Cour paraît donner raison à la CNP en décidant, conformément aux dispositions de l'article 1254 du Code civil, que les versements opérés par la CNP devront s'imputer d'abord sur les intérêts résiduels puis sur le capital ; qu'en retenant néanmoins « que les époux X... s'opposent justement à l'imputation telle qu'effectuée par la banque », sans nullement préciser en quoi la banque aurait commis une erreur d'imputation, la Cour entache sa décision d'une insuffisance de motif, violant l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, il s'évince très clairement du décompte présenté par la CRCAM des COTES D'ARMOR dans ses dernières écritures (cf. lesdites écritures p. 8) que le solde de 117.775,21 euros a été obtenu après déduction des versements opérés par la CNP, de sorte que si l'arrêt doit être compris en ce sens que la somme de 117.775,21 euros a été obtenue sans imputation préalable des versements effectués par la CNP, la Cour méconnaissait les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe du dispositif.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi incident n° G 09-11.198
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à faire condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à leur payer la somme de 50.000 € en réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation d'information ;
AUX MOTIFS QUE Roland X... et Georgette X... font valoir que le manquement à son obligation d'information des cautions et l'omission de porter le chèque de 70.000 F au crédit de la société Boschat revêt un caractère dolosif justifiant l'allocation de dommages et intérêts, que Roland X... perçoit depuis le 1er octobre 2005 une retraite de 1.565 € par mois et que Georgette X... a rencontré en 2007 de graves problèmes de santé ; que l'immeuble hypothéqué est occupé par les parents de Roland X... respectivement âgés de 89 et 91 ans ; qu'ils réclament paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; mais attendu que la cour a déjà statué sur le défaut d'information des cautions qui peut seulement entraîner la déchéance des intérêts, ainsi que sur le prétendu règlement de la somme de 70.000 F ; que pour répondre complètement à l'argumentation de Roland X... et Georgette X..., en principe, la caution initiée ne peut rechercher la responsabilité de la banque que dans des circonstances bien précises ; qu'en l'espèce, Roland X... et Georgette X... ne recherchent pas la responsabilité de la banque sur ces divers terrains ; que leur situation délicate n'est pas de nature à fonder leur demande en paiement de dommages et intérêts ; qu'ils ne sollicitent pas l'octroi de délai de paiement ; qu'ils seront donc déboutés du chef de cette demande ;
1°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs dernières écritures récapitulatives d'appel déposées et signifiées le 27 mars 2008 (p. 9-10), que la Caisse de crédit agricole mutuel avait engagé sa responsabilité à leur égard en leur faisant souscrire un engagement manifestement disproportionné à leurs patrimoine et revenus ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à justifier la condamnation de la banque à verser aux époux X... des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'établissement bancaire ne peut être déchargé de son obligation de vérifier que l'engagement des cautions n'est pas disproportionné à leurs patrimoine et revenus qu'à l'égard des cautions averties, circonstance devant être appréciée concrètement et qui ne saurait résulter de leur seule qualité de professionnels ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que les époux X... n'était pas fondés à rechercher la responsabilité du Crédit Agricole, « qu'en principe, la caution initiée ne peut rechercher la responsabilité de la banque que dans des circonstances bien précises », sans préciser les circonstances dont résulterait la qualité de caution avertie de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° R 09-15.943

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification d'office d'une erreur matérielle contenue page 10 de l'arrêt numéro 525/08 rendu le 4 décembre 2008 par la cour d'appel de Nîmes et dit que le paragraphe « mais attendu que les époux X... s'opposent justement à l'imputation telle qu'effectuée par la banque » sera remplacé par le paragraphe suivant : « mais attendu que les époux X... s'opposent injustement à l'imputation telle qu'effectuée par la banque » ;
AUX MOTIFS QUE, à titre préliminaire, en page 10 de son arrêt numéro 525/08, la cour de céans a ainsi motivé sa décision : « attendu que dans le cadre du prêt consenti à la société X..., la CNP, assureur invalidité de Georgette X..., a versé au Crédit Agricole la somme mensuelle de 1639,46 € pendant plusieurs années ; attendu que la banque considère que la totalité des règlements émanant de l'assurance de Georgette X... doivent être exclusivement imputés sur les intérêts dus en application de l'article 1254 du code civil ; mais attendu que les époux X... s'opposent justement à l'imputation telle qu'effectuée par la banque ; que conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, les versements effectués directement auprès de la banque par la compagnie d'assurance devront être imputés d'abord sur les intérêts résiduels puis sur le capital » ; qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle en ce sens que, dans la page 10 de l'arrêt, l'adverbe « justement » doit être remplacé par l'adverbe « injustement » de sorte que le paragraphe « mais attendu que les époux X... s'opposent justement à l'imputation telle qu'effectuée par la banque » sera remplacé par le paragraphe suivant : « mais attendu que les époux X... s'opposent injustement à l'imputation telle qu'effectuée par la banque » ;
ALORS QUE le juge qui relève d'office une erreur matérielle doit, avant de se prononcer, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en remplaçant d'office le terme « justement » par « injustement » dans la motivation de l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, au prétexte qu'il s'agirait d'une erreur matérielle, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE toute décision doit comporter des motifs de nature à la justifier ; qu'en se bornant à affirmer qu' « il convient de rectifier l'erreur matérielle en ce sens que dans la page 10 de l'arrêt, l'adverbe « justement » doit être remplacé par l'adverbe « injustement » », sans justifier aucunement sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé l'articles 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le calcul de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, au titre du cautionnement des époux X..., consenti dans la limite de 281.268,43 €, en garantie du prêt de 234.466,58 € portant intérêts au taux conventionnel de 8.664 % l'an octroyé à la société X..., doit être effectué de la manière suivante : 1° calculer X en partant de la somme de 117.775,21 € (cf. décompte arrêté au 25 août 2006) à laquelle seront ajoutés tous les versements effectués par la CNP et de laquelle seront déduits tous les intérêts, 2° calculer les intérêts au taux légal produits par X à compter du 25 avril 2001, 3° imputer les versements effectués par la CNP sur les intérêts ainsi calculés, 4° imputer le solde éventuel des versements effectués par la CNP sur le solde de X ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'interprétation de l'arrêt 525/08 en sa partie relative à la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, au titre du cautionnement des époux X... consenti dans la limite de 281.268,43 € en garantie du prêt de 234.466,58 €, octroyé à la société X... et portant intérêts au taux conventionnel de 8.664 % l'an, il convient d'effectuer le calcul suivant : 1° calculer X en partant de la somme de 117.775,21 € (cf décompte arrêté au 25 août 2006) à laquelle seront ajoutés tous les versements effectués par la CNP et de laquelle seront déduits tous les intérêts, 2° calculer les intérêts au taux légal produits par X à compter du 25 avril 2001, 3° imputer les versements effectués par la CNP sur les intérêts ainsi calculés, 4° imputer le solde éventuel des versements effectués par la CNP sur le solde de X ;
ALORS QU'il est interdit au juge, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, d'apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci ; qu'en énonçant, sous prétexte d'interprétation de son arrêt du 4 décembre 2008 par lequel elle avait condamné les époux X... à verser au Crédit Agricole, au titre du prêt consenti à la société X..., « le solde de sa créance calculé sur le principal de 117.775,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 et avec imputation des versements effectués par la compagnie d'assurance d'abord sur les intérêts puis sur le capital », qu'à la somme de 117.775,21 €, devraient d'abord être ajoutés tous les versements effectués par la CNP et déduits tous les intérêts, la cour d'appel, qui a ainsi modifié les dispositions précises de son précédent arrêt, a violé l'article 461 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11198;09-15943
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-11198;09-15943


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11198
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