La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2010 | FRANCE | N°08-20533;08-20665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2010, 08-20533 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 08-20.533 et C 08-20.665 ;

Donne acte à la société Assurances générales de France nouvellement dénommée société Allianz Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL Seram ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2008), que la société Etablissements E. Bourbié (société Bourbié), entreprise de récupération industrielle, a, selon devis accepté du 11 mars 2004 complété par un avenant du 6 mai 2004, chargé la s

ociété Seram environnement de la conception et de l'installation, dans un bâtiment industriel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 08-20.533 et C 08-20.665 ;

Donne acte à la société Assurances générales de France nouvellement dénommée société Allianz Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL Seram ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2008), que la société Etablissements E. Bourbié (société Bourbié), entreprise de récupération industrielle, a, selon devis accepté du 11 mars 2004 complété par un avenant du 6 mai 2004, chargé la société Seram environnement de la conception et de l'installation, dans un bâtiment industriel préexistant dont elle avait produit les plans, d'un centre de tri de déchets domestiques devant être mis en service le 14 août 2004 et permettant de traiter jusqu'à 4,5 tonnes/heure de collecte sélective avec cinq trieurs ; que l'ouvrage, mis en service seulement à compter du 15 novembre 2004, n'a jamais fonctionné dans des conditions normales d'utilisation à la cadence expressément convenue ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert et assigné la société Seram environnement, ainsi que les sociétés Seram et Compact G, celle-ci depuis lors en redressement judiciaire, appartenant au "Groupe Seram", qui ont appelé en garantie leur assureur, la société Assurances générales de France (société AGF), la société Bourbié a demandé la résolution du contrat aux torts de la société Seram Environnement et l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 08-20.533 :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à la somme de 1 104.025 euros le montant de l'indemnisation des préjudices de la société Bourbié, l'arrêt retient que, sur le principe, la perte d'une chance de réaliser des profits plus élevés grâce à l'investissement effectué, destiné à améliorer sensiblement la rentabilité de l'activité de tri des déchets ménagers, existe, sauf à prouver qu'elle a eu une incidence perceptible sur les résultats de l'entreprise, qu'il appartient à la société Bourbié de fournir les éléments permettant de la déterminer et que la conséquence logique d'une insuffisance de preuve conduit en droit au rejet de la demande d'indemnité au titre de la perte financière ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° C 08-20.665 :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que pour accueillir l'action directe de la société Bourbié et les appels en garantie des sociétés Seram environnement et Compact G dirigés à l'encontre de la société AGF, nouvellement dénommée Allianz IARD, l'arrêt retient que les dispositions particulières de la police d'assurances "responsabilité des entreprises industrielles et commerciales" stipulent deux types de garantie en matière de responsabilité civile, les unes avant livraison du produit et/ou achèvement des travaux et les autres concernant les dommages survenus après livraison de produits et/ou achèvement des travaux, que le lexique annexé aux conditions générales définit la livraison comme la remise effective à autrui de produits, à titre définitif ou provisoire, et même en cas de réserve de propriété dès lors que cette remise fait perdre à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable, son pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur ces produits, et qu'il s'ensuit incontestablement que le litige relève de la garantie après livraison ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la réalisation du centre de tri ne s'analysait pas en un contrat de vente de matériels mais en un contrat d'entreprise portant sur une construction, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux étaient achevés comme ayant fait l'objet d'une acceptation au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° J 08-20.533 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 1 104 025 euros l'indemnisation des préjudices subis par la société Bourbié, et en conséquence, fixe à cette somme la créance de cette société à l'égard de la procédure de redressement judiciaire de la société Compact G, et le montant de la condamnation prononcée à son profit à l'encontre de la société Seram environnement, en ce qu'il déclare recevable et bien fondés tant l'action directe dirigée par la société Bourbié à l'encontre de la société AGF, nouvellement dénommée Allianz IARD, que les appels en garantie dirigés par les sociétés Seram environnement et Compact G à l'encontre de cet assureur, en ce qu'il dit que la société AGF, nouvellement dénommée Alliantz IARD, est tenue de garantir, in solidum avec les sociétés Seram environnement et Compact G, le montant des indemnités accordées sous réserve de l'application des franchises, soit le paiement à la société Bourbié d'une somme de 1 088 785 euros, et en ce qu'il condamne en conséquence cet assureur, in solidum avec la sociétés Seram environnement, pour un montant de 1 088 785 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les sociétés Bourbié, Seram environnement, Compact G et M. X..., ès qualités aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bourbié à payer à la société AGF, nouvellement dénommee Allianz IARD la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° J 08-20.533 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Bourbié

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mise hors de cause de la société SERAM SA,

AUX MOTIFS QU' « il ressort du dossier qu'en fait l'expression SERAM GROUP qui figure sur certaines pièces communiquées et que les premiers juges ont considéré comme correspondant à la dénomination d'une personne morale partie au procès, est une enseigne utilisée par les filiales de la société SMS SYNERGIE MANAGEMENT SYSTEME, société holding, dont la SARL SERAM ENVIRONNEMENT, la SA COMPACT G et la SA société SERAM sont précisément des filiales ; que quand bien même ces sociétés auraient des liens entre elles, cela ne signifie pas que le contrat passé par la SA Ets E.BOURBIE avec l'une d'entre elles puisse s'appliquer dans les rapports de la SA Ets E.BOURBIE avec les autres sociétés faisant partie économiquement du « groupe SERAM » ; qu'il convient d'examiner distinctement la situation juridique de la SA Ets. E.BOURBIE avec chacune des parties en cause pour définir leurs obligations respectives » ;

ET AUX MOTIFS QUE « l'expert a indiqué (page 8) que la SA société SERAM était spécialisée dans la construction de grues, sans rapport avec le projet d'installation du centre de tri ; qu'il a précisé (page 71) que la commande de la machine principale, le crible balistique GROGER avait été passée par Monsieur Y... agissant pour le compte de la SARL SERAM ENVIRONNEMENT et non pas par la SA société SERAM comme l'avance la SA Ets E.BOURBIE ;…..; qu'il est vrai que la SARL SERAM ENVIRONNEMENT a la même adresse..., le même objet social « fabrication d'éléments de levage et de manutention », le même dirigeant, Monsieur Alain Z..., et le même nom sauf l'adjonction du terme « environnement » ; que la SA Ets. E.BOURBIE a d'ailleurs adressé les télécopies concernant le fonctionnement de l'installation à la société SERAM lesquelles ont été reçues par leur destinataire, les réponses étant systématiquement données par la SARL SERAM ENVIRONNEMENT ; que cependant le 31.12.2004, soit l'année même de la commande, la SA Ets E.BOURBIE a émis trois factures (pièces n°18 à 20) à l'intention de la SARL SERAM ENVIRONNE MENT et non pas de la société SERAM SA ; qu'elle ne se méprenait donc pas sur la personnalité de sa contractante ; que l'étude de Monsieur A..., non contredite par les appelantes, montre que la société SERAM est une société saine et solvable, filiale à 99% de la même holding que la SARL SERAM ENVIRONNEMENT ; qu'elle prête de l'argent à la holding, cet argent étant replacé par la holding dans d'autres filiales et très probablement dans la SARL SERAM ENVIRONNEMENT ; que l'expert n'a pu vérifier si SERAM facturait des prestations de services à d'autres sociétés du groupe et notamment à la SARL SERAM ENVIRONNEMENT ; qu'en bref il a souligné que les mécanismes mis en place entre les sociétés du groupe étaient de nature à assurer la protection de SERAM contre les déboires des autres filiales ; que cette structure, relativement classique, ne suffit pas à démontrer que la SARL SERAM ENVIRONNEMENT, immatriculée le 27.05.2002, alors que les pourparlers n'étaient pas commencés avec la SA Ets. BOURBIE en vue du projet d'installation d'un centre de tri, aurait seulement servi d'intermédiaire entre les véritables constructeurs, la société SERAM SA et la société SCM SEMAT FRERES d'une part et la SA Ets. E.BOURBIE d'autre part » ;

ALORS QUE l'absence d'autonomie d'une société, l'immixtion des autres sociétés du groupe dans sa gestion ou encore la confusion des patrimoines justifient la condamnation in solidum des sociétés du groupe à supporter les conséquences de l'inexécution d'un contrat ; que la cour d'appel a constaté que chacune des sociétés du groupe dont la SARL SERAM ENVIRONNEMENT et la société SERAM, utilisait l'enseigne SERAM GROUP ; que ces deux sociétés avaient la même adresse, le même objet social, le même dirigeant et le même nom sauf adjonction de environnement ; que des flux financiers existaient entre les diverses sociétés du groupe, les mécanismes permettant cependant d'assurer la protection de SERAM contre les déboires des autres filiales ; qu'ainsi les sociétés avaient une communauté d'intérêt économique et humains caractérisant une confusion du patrimoine ; qu'en mettant cependant hors de cause la société SERAM, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la SA Ets E.BOURBIE à l'égard de la procédure de redressement judiciaire de la SA COMPACT G au titre de l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 1.104.025,00 € et d'AVOIR condamné la société SERAM ENVIRONNEMENT à porter et payer à la SA Ets E.BOURBIE la somme de 1.104.025,00 € en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles,

AUX MOTIFS QUE « la demande en paiement de la SA Ets E.BOURBIE porte globalement sur la somme de 5.610.376,00 €, réclamée selon le dispositif des conclusions « en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de leurs obligations par les sociétés du Groupe SERAM » ; que cette somme se compose de plusieurs postes de réclamations, le premier portant sur la restitution du prix payé, soit la somme de 365.100,00 € ; que cette demande ne peut être admise qu'à l'encontre de la SARL SERAM ENVIRONNEMENT, seule société avec laquelle la SA Ets E.BOURBIE avait des liens contractuels ; qu'elle découle directement de la résolution du contrat prononcée aux torts exclusifs de la SARL SERAM ENVIRONNEMENT » ;

1°/ ALORS QUE si la restitution à laquelle un cocontractant est condamné, en suite de la résolution d'un contrat, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable en sorte qu'elle ne peut donner lieu à garantie, il en va différemment en cas de circonstances particulières ; que caractérise de telles circonstances la confusion opérée par les sociétés d'un même groupe ayant une communauté d'intérêts économiques et humain ; qu'appréciant les relations entre les société du groupe, la cour d'appel a constaté, cette communauté d'intérêts économiques et humain entre les sociétés SERAM ENVIRONNEMENT et COMPACT G ainsi que l'immixtion de cette dernière dans l'exécution du contrat litigieux ; qu'en refusant néanmoins de condamner solidairement les sociétés COMPACT G et SERAM ENVIRONNEMENT à la restitution du prix, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QUE si la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, tel n'est pas le cas lorsqu'elle est devenue impossible du fait de l'insolvabilité démontrée du vendeur, de sorte que les acquéreurs, privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient ainsi d'une perte subie équivalent au prix de la vente ; qu'en ne recherchant pas si l'insolvabilité caractérisée de la société SERAM ENVIRONNEMENT, qualifiée de coquille vide, invoquée par la société ETABLISSEMENTS E.BOURBIE, était de nature à justifier la condamnation in solidum de la société COMPACT G, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la SA Ets E.BOURBIE à l'égard de la procédure de redressement judiciaire de la SA COMPACT G au titre de l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 1.104.025,00 € et d'AVOIR condamné la société SERAM ENVIRONNEMENT à porter et payer à la SA Ets E.BOURBIE la somme de 1.104.025,00 € en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles,

AUX MOTIFS QUE « les surcoûts de production représentent la prise en charge par la SA Ets. E.BOURBIE de l'incapacité avec le matériel livré d'assurer le niveau d'activité promis (4,5 T par heure) avec l'effectif annoncé (1 équipe de 5 trieurs), l'autre préjudice dénommé « perte d'exploitation » correspondant à l'indemnisation de l'écart entre la capacité de production annoncée et celle effectivement obtenue qui sera examinée en deuxième partie ; les surcoûts de production ont été calculés par Monsieur A... en fonction du compte de résultat du centre de tri au cours de l'exercice allant du 1er janvier au 31.12.2005 ; qu'ils correspondent à des frais de personnel supplémentaire requis et effectivement exposés pour pallier à la défaillance de productivité du matériel ; qu'ils ont été estimés à 278.000 € pour l'année 2005 ; que pour sa part l'expert judiciaire a conclu à un coût de personnel supplémentaire au cours de l'exercice 2005 de 480.387,57€ au terme d'un raisonnement dont l'incohérence est pertinemment soulevée par les appelantes et démontrée par l'analyse effectuée par Monsieur B... à leur demande ; qu'il convient de se baser sur la perte de 278.000 € par an soit 23.166,66 € par mois subie durant toute la période d'exploitation de l'installation pour fixer le montant du préjudice à la somme de 23.166 x 37,5 = 878.750,00 € »,

1°/ ALORS QUE Monsieur A... concluait à un surcoût de production de 391.057 € comprenant notamment les honoraires relatifs au litige pour 66 256 €, les intérêts de retard sur marché pour 24.809 € et les frais de personnel pour 278.000 € ; qu'en considérant que Monsieur A... limitait les surcoûts de production aux frais de personnel supplémentaire, la cour d'appel a dénaturé la noté établie par Monsieur A... au titre du préjudice d'exploitation et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QU' « il est certain que la SA Ets E.BOURBIE avait fait un effort d'investissement en s'équipant d'une nouvelle installation dont elle attendait des performances précises énoncées au marché comme étant des objectifs imposés ; qu'en raison des vices et défectuosités de l'installation, l'expansion souhaitée n'a pas pu se réaliser ; qu'elle prouve que des appels d'offre ont eu lieu pour des prestations de tri sélectif de déchets ménagers auxquels elle n'a pas été en mesure de souscrire en raison des difficultés d'exploitation de l'installation livrée ; que compte tenu des aléas inhérents à toute nouvelle installation industrielle, au marché concerné, et plus généralement à une activité de production quelle qu'elle soit, le préjudice allégué par la SA Ets E.BOURBIE ne peut s'analyser qu'en une perte de chance d'obtenir une amélioration de ses résultats ; qu'il est indéniable qu'il faut tenir compte du retour d'investissements de deux ans dont Monsieur A... admet qu'il est effectivement un critère à prendre en compte, sauf à préciser qu'il doit s'apprécier sur la totalité des dépenses pour développer une activité (pièce n°5) ; que sur le principe, la perte de chance de réaliser des profits plus élevés grâce à l'investissement effectué destiné à améliorer sensiblement la rentabilité de l'activité de tri des déchets ménagers existe, sauf à prouver qu'elle a eu une incidence perceptible sur les résultats de l'entreprise ; qu'il appartient à la SA Ets E.BOURBIE de fournir les éléments permettant de la déterminer ; qu'or cela supposerait de connaître les résultats globaux de l'activité de l'entreprise pour comparer les bilans des années antérieures et ceux des années 2005, 2006 et 2007 et s'assurer des incidences réelles des dysfonctionnements de l'installation sur les résultats après prise en compte de l'indemnité allouée en réparation des surcoûts de production ; que les éléments comptables et la méthode d'estimation sur lesquels se sont basés Monsieur C... et Monsieur A... pour l'évaluation du préjudice de la SA Ets. E.BOURBIE aboutissent à des montants totalement incohérents que la Cour ne saurait entériner ; que l'expert judiciaire n'a cessé de solliciter la production de justificatifs fiables sans obtenir les pièces sollicitées, la SA Ets E.BOURBIE se bornant à renvoyer l'expert à l'examen du rapport de Monsieur C... et de ses annexes ; que dans l'hypothèse où la perte de chance alléguée aurait eu une incidence significative sur le plan financier dans les résultats de la SA Ets E.BOURBIE, le retour sur investissements et la compensation des surcoûts de production par une indemnisation spécifique étant pris en compte, tout laisse à penser que les hommes de l'art notoirement compétents qui l'ont assistée n'auraient pas manqué d'en faire clairement la démonstration ; que les premiers juges, confrontés à l'insuffisance de preuve, ont indiqué qu'aucun élément ne permettait d'apprécier la perte réelle de la SA Ets E.BOURBIE consécutive au défaut d'installation mais ont néanmoins décidé de retenir par référence aux conclusions de l'expert une perte mensuelle globale (surcoûts de production et perte financière) de 40.000 €, pour allouer à la SA Ets E.BOURBIE une indemnité de 1.120.000 € outre une somme supplémentaire de 120.000 € au titre de la perte d'exploitation durant une période supplémentaire de 3 mois ; que la cour se doit de tirer la conséquence logique d'une insuffisance de preuve qui conduit en droit au rejet de la demande d'indemnité au titre de la perte financière »,

2°/ ALORS QUE les juges du fond, qui admettent le principe de la responsabilité, ne peuvent rejeter une demande d'indemnisation faute d'avoir justifié de façon non exagéré le montant du préjudice ; qu'en déboutant la société ETABLISSEMENT E.BOURBIE de sa demande au titre de la perte d'exploitation faute pour elle de présenter des montants cohérents, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil,

3°/ ALORS QUE les juges du fond entachent leur décision d'un déni de justice lorsque, au motif de l'insuffisance des éléments produits aux débats par les parties, ils refusent d'évaluer le montant d'un préjudice dont ils constatent pourtant l'existence en son principe ; qu'en retenant que la société ETABLISSEMENT E BOURBIE n'avait pas transmis à l'expert les pièces fiables que ce dernier lui avait réclamées sans examiner les pièces produites postérieurement au dépôt du rapport ni les contestations sur la pertinence des autres pièces demandées, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 1382 du code civil,

4°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté, notamment, que la société ETABLISSEMENT E.BOURBIE n'avait pu répondre à des appels d'offre ; qu'en refusant néanmoins toute indemnisation, faute pour elle de prouver que la perte de chance de réaliser des profits plus élevés avait eu une incidence sur les résultats de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1382 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° C 08-20.665 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Assurances générales de France (AGF), nouvellement dénommée Allianz IARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables et bien fondés tant l'action directe dirigée par la société ETABLISSEMENTS E. BOURBIE à l'encontre de la compagnie AGF que les appels en garantie dirigés par la SARL SERAM ENVIRONNEMENT et la SA COMPACT G à l'encontre de la compagnie AGF, d'avoir dit que la compagnie AGF est tenue de garantir in solidum avec la SARL SERAM ENVIRONNEMENT et la SA COMPACT G le montant des indemnités accordées sous réserve de l'application des franchises, soit le paiement à la société ETABLISSEMENTS E. BOURBIE d'une somme de 1.088.785 euros, et d'avoir condamné en conséquence la compagnie AGF, in solidum avec la société SERAM ENVIRONNEMENT et la société COMPACT G, pour un montant de 1.088.785 euros ;

AUX MOTIFS QUE, par contrat n°36938254 du 20 juillet 2004, prenant effet au 1er juillet 2004, la société SCM SEMAT FRERES a souscrit auprès des AGF une police d'assurance « responsabilités des entreprises industrielles et commerciales » qui prévoit que la qualité d'assuré est étendue à SERAM ENVIRONNEMENT et précise que :
- les montants de garantie accordés par le présent contrat s'entendent pour l'ensemble des assurés,
- par dérogation au paragraphe 1.3 des dispositions générales, cet assuré additionnel est considéré comme une personne indemnisable pour les seuls dommages corporels que peut lui causer une personne ayant la qualité d'assuré au titre du paragraphe 1.1 des dites conditions générales et réciproquement ;
que cette police garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, dont les clients, à l'occasion des activités de l'entreprise ; que la garantie de ces dommages s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée, et pour toutes les causes, dommages et événements non exclus aux articles 4 et 6 inclus du chapitre 1 et du chapitre 3 des conditions générales ; que les dispositions particulières du contrat stipulent deux types de garanties en matière de responsabilité civile, les unes avant livraison des produits et/ou achèvement des travaux et les autres concernant des dommages survenus après livraison de produits et/ou achèvement des travaux ; que le lexique annexé aux conditions générales définit la livraison comme la remise effective à autrui de produits, à titre définitif ou provisoire, et même en cas de réserve de propriété dès lors que cette remise fait perdre à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable, son pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur ces produits ; qu'il s'ensuit incontestablement que le litige relève de la garantie après livraison ; que la notion de produits concerne des produits de toute nature entrant dans le cadre des activités professionnelles de l'assuré déclarées aux dispositions particulières (fabrication, réparation, location, vente…) ; que la société ETABLISSEMENTS BOURBIE invoque la garantie AGF tant au titre de la responsabilité contractuelle en l'occurrence encourue par la société SERAM ENVIRONNEMENT que de la responsabilité délictuelle, en l'occurrence encourue par la société COMPACT G ; que cette revendication est parfaitement admissible au vu des dispositions de la police puisqu'elle couvre la responsabilité civile de toute nature ; qu'en première instance, la compagnie AGF s'est prévalue de l'article 4.3 des conditions générales de la police d'assurance pour soutenir qu'elle ne garantissait pas la responsabilité du fabricant ou du constructeur sur le fondement d'un contrat de louage d'ouvrage ; que cette analyse viderait pour l'essentiel le contrat de son objet alors qu'il est censé garantir la responsabilité professionnelle encourue avant et après livraison des produits, non seulement en cas de vente mais aussi de fabrication ou réparation ; qu'en tout état de cause, les exclusions prévues par cet article qui doivent s'entendre strictement ne concernent pas le cas d'espèce ; qu'applicables après livraison, elles concernent les ouvrages de bâtiment ou de génie civil (sans application en l'espèce), des dommages immatériels « non consécutifs » résultant de l'inexécution totale des obligations contractées (ce n'est pas le cas en l'espèce), une exécution défectueuse ou non-conforme lorsqu'elle provient soit d'un fait délibéré et conscient de la part de l'assuré, soit d'un fait dont il avait eu connaissance (situation également étrangère au cas présent), les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, fabricants et assimilés en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil (cas étranger au litige), les dommages ayant leur origine dans une défectuosité connue de l'assuré lors de la livraison des produits ou de l'achèvement des travaux (l'insuffisance de débit de l'installation n'a été connue que postérieurement à la livraison, après la mise en service voire même après les tentatives de modification apportées au cours du fonctionnement de l'installation qui se sont révélées inefficaces) ; que la compagnie AGF invoque l'article 4.2 qui exclut la garantie de l'assureur au titre de la prise en charge des dommages provoqués par l'inexécution des délais contractuels ; que la société ETABLISSEMENTS BOURBIE semble avoir admis cette exclusion laquelle au demeurant, en l'absence de condamnation prononcée au profit de la société ETABLISSEMENTS BOURBIE au titre des pénalités conventionnelles de retard, n'a pas d'incidence sur la solution du litige ; que la condamnation au titre de la restitution du prix qui a pour objet de remettre les parties dans l'état où elles doivent se trouver après résolution du contrat entraîne restitution réciproque de l'installation ; qu'elle n'entre pas dans les prévisions de la police d'assurance ; que s'agissant des condamnations au paiement de dommages et intérêts alloués à divers titres à la société ETABLISSEMENTS BOURBIE, elles doivent être prise en charge par les AGF en vertu des conditions particulières qui disposent qu'après livraison sont garantis tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus pour un montant garanti de 3.050.000 euros, dont dommages matériels et immatériels consécutifs, sauf frais de dépose-repose pour un montant de 1.525.000 euros par année et par sinistre, et dommages immatériels non consécutifs et frais de dépose-repose pour un montant de 150.000 euros par année et par sinistre ; que le lexique des conditions générales précise que les dommages matériels comprennent la non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens fabriqués ou travaillés par (ou avec) les produits que l'assuré a livrés, ou dans lesquels ces produits (ou les biens fabriqués ou travaillés par ou avec eux) ont été incorporés ; que les dommages immatériels correspondent à tout préjudice économique, tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle… ; qu'ils sont qualifiés de consécutifs s'ils sont directement entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis ; qu'ils sont qualifiés de dommages non consécutifs s'ils ne résultent pas de dommages corporels ou matériels garantis ou encore s'ils surviennent en l'absence de tout dommage matériel corporel ou matériel ; que les frais de dépose limités à 89.304 euros n'excèdent pas le plafond de garantie de 150.000 euros ; que pour le surplus les dommages relevant pour certains de la qualification de dommages matériels et pour d'autres de celle de dommages immatériels font partie en tout état de cause de la garantie prévue par les conditions particulières à hauteur de 1.525.000 euros, plafond non dépassé ; qu'il conviendra dans les deux cas d'appliquer les franchises, opposables à la victime ; qu'elles s'élèvent à 10 % du montant de l'indemnité avec minima dépassés en l'espèce et maxima atteint puisqu'ils sont de 7.620 euros pour les frais de dépose et du même montant pour les dommages matériels et immatériels ; que le jugement a dénaturé les termes de la police et méconnu les obligations de l'assureur en ce qu'il a rejeté les actions en garantie dirigées contre la compagnie AGF en considérant qu'un assureur ne garantit jamais la mauvaise exécution d'un contrat et que les conséquences de la mauvaise exécution non dues à un accident ou le non-respect de délai sont exclus du contrat liant les AGF à la SARL SERAM ENVIRONNEMENT et à la SA COMPACT G ; que pour les motifs exposés par la cour, il convient de retenir la garantie des AGF dans les limites définies et de condamner en conséquence l'assureur au paiement des dommages et intérêts accordés à la société ETABLISSEMENTS BOURBIE in solidum avec la société SERAM ENVIRONNEMENT à hauteur de la somme de 1.088.785 euros après déduction des deux franchises pour une somme totale de 15.240 euros du montant des indemnités arrêté à 1.104.025 euros ; que, pour les motifs déjà développés, la compagnie AGF doit sa garantie à la société SERAM ENVIRONNEMENT et à la société COMPACT G sous réserve de l'application des franchises ; que les appelantes sont effectivement en droit de solliciter l'application des conditions particulières du contrat relatives à la prise en charge des dommages après livraison et/ou achèvement des travaux, les exclusions prévues par les conditions générales ne concernant pas le cas d'espèce ou étant insuffisamment précises pour exclure le principe de garantie ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 4.2 des conditions générales du contrat d'assurance, qui prévoit notamment l'exclusion de la garantie des dommages matériels et immatériels, s'applique aux « dommages survenus avant livraison de produits et/ou achèvement de travaux » ; que cet article distingue la livraison (consécutive à un contrat de vente) et l'achèvement des travaux, (correspondant à l'hypothèse d'un contrat d'entreprise) ; que le contrat d'assurance définit l'achèvement des travaux comme « l'acte d'acceptation, avec ou sans réserves, des travaux que vous avez exécutés pour autrui, ou à défaut, le fait qui en tient lieu tel que la prise de possession » ; qu'en considérant que le litige relève de la garantie après livraison, sans rechercher, comme elle y était invitée par les AGF (conclusions p.7, § 10 à 12) et comme l'imposait la qualification de contrat d'entreprise que la Cour a retenue (arrêt p.8), si les travaux d'installation du nouveau centre de tri étaient achevés et s'ils avaient fait l'objet d'une acceptation au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, l'article 4.3.5 des conditions générales excluait, « pour les dommages survenus après livraison de produits et/ou achèvement de travaux », la garantie des dommages ayant leur origine dans une défectuosité connue de l'assuré lors de la livraison des produits ou de l'achèvement des travaux ; qu'en écartant l'application de cette stipulation après avoir pourtant relevé que, selon le rapport d'expertise, l'installation conçue et livrée par SERAM ENVIRONNEMENT était atteinte de graves défauts de conception (cf. arrêt, p. 11 § 5), l'expert ayant d'ailleurs relevé que la société SERAM ENVIRONNEMENT s'était rendu compte avant même la livraison de l'installation qu'elle ne pourrait atteindre le débit promis, d'où il résultait que la défectuosité du centre de tri était nécessairement connue de la société SERAM ENVIRONNEMENT avant l'achèvement des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;

ALORS QU'ENFIN, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, l'article 4.3.1 des conditions générales excluait, « pour les dommages survenus après livraison de produits et/ou achèvement de travaux », les frais de dépose et repose des produits et travaux de l'assuré si la pose était initialement à sa charge lors de leur livraison ou exécution ; qu'en condamnant la société AGF à prendre en charge les frais de dépose d'un montant de 89.304 euros avant déduction de la franchise, après avoir pourtant constaté que l'installation du centre de tri avait été confiée à la société SERAM ENVIRONNEMENT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20533;08-20665
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2010, pourvoi n°08-20533;08-20665


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award