LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 1411 F-D rendu le 1er décembre 2009 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 2, à la 7e ligne, au lieu de "de Me Carbonnier, avocat des consorts Robert, Colette et Luis Y...", il faut lire "de Me Carbonnier, avocat des consorts Robert, Colette et Luis Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat coopératif des Thibaudières..." ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1411 F-D rendu le 1er décembre 2009 ;
Dit qu'en page 2, à la 7e ligne, au lieu de "de Me Carbonnier, avocat des consorts Robert, Colette et Luis Y...", il faut lire "de Me Carbonnier, avocat des consorts Robert, Colette et Luis Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat coopératif des Thibaudières..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.