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02/09/2010 | FRANCE | N°10-83848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2010, 10-83848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par mémoires spéciaux reçus le 7 juin 2010 par :
- M. Messaoud X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 7 mai 2010 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, qui, dans l'information suivie contre lui

du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par mémoires spéciaux reçus le 7 juin 2010 par :
- M. Messaoud X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 7 mai 2010 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que Messaoud X... demande à la Cour de cassation "d'ordonner le renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité aux fins de déterminer la conformité des dispositions des articles 570 et 571 du code de procédure pénale avec le droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme" ;
Mais attendu que, en premier lieu, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que, en second lieu, la question posée ne présente pas de caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées n'ont pour effet que de différer, dans certains cas, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, l'examen du pourvoi, et ne font pas obstacle à l'accès au juge ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que Messaoud X... demande à la Cour de cassation "d'ordonner le renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité aux fins de déterminer la conformité des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale avec les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la Constitution en ce que cette disposition légale constitue une restriction injustifiée au droit fondamental au procès équitable" ;
Attendu que, dans les motifs et le dispositif de sa décision du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 706-88 du code de procédure pénale conforme à la Constitution ; que, dans sa décision du 30 juillet 2010, il n'a pas remis en cause cette conformité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83848
Date de la décision : 02/09/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 07 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2010, pourvoi n°10-83848


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.83848
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