La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2010 | FRANCE | N°10-80275

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2010, 10-80275


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 octobre 2009, qui, pour inobservations de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à deux amendes de 135 euros chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article et l'article 7 du même code ;
Attendu que seul un acte de poursuite ou d'instruction est interruptif de prescription ;
Attendu qu'il résult

e du jugement attaqué et des pièces de procédure que Gérard X... a reçu deux avis de contr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 octobre 2009, qui, pour inobservations de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à deux amendes de 135 euros chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article et l'article 7 du même code ;
Attendu que seul un acte de poursuite ou d'instruction est interruptif de prescription ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Gérard X... a reçu deux avis de contraventions dressées, pour ne pas avoir observé, successivement deux feux de signalisation, le 1er octobre 2007 ; que, le 15 novembre 2007, l'intéressé a adressé au préfet de police une requête par laquelle il contestait les infractions ; que, le 8 octobre 2008, l'officier du ministère public a pris à l'encontre de Gérard X... des réquisitions d'ordonnance pénale ; qu'à la suite de l'opposition formée par ce dernier à cette ordonnance, il a été cité devant la juridiction de proximité ;
Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par Gérard X..., le jugement attaqué énonce que la réclamation au préfet de police, en date du 15 novembre 2007, a interrompu le délai d'un an de prescription de l'action publique ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les réquisitions aux fins d'ordonnance pénale ont été délivrées le 8 octobre 2008, soit plus d'un an après les avis de contraventions établis le 1er octobre 2007, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 27 octobre 2009 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80275
Date de la décision : 02/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2010, pourvoi n°10-80275


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award