LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, l'avis écrit de M. l'avocat général MATHON, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 10 juin 2010 et présentées par :
- M. Xavier X...,
à l'occasion de l'appel formé par lui contre l'arrêt, en date du 2 juin 2010, de la cour d'assises des mineurs de la Marne, qui, pour viols aggravés, tentatives, agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement ;
Attendu qu'il est soutenu, en premier lieu, que les dispositions de l'article 660 du code de procédure pénale, selon lesquelles, en matière de règlement de juges, la communication de la requête aux parties est seulement facultative, sont contraires aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, dont fait partie le respect des droits de la défense ;
Mais attendu que la disposition contestée ne constitue pas le fondement des poursuites et n'est pas applicable à la procédure en cours ;
Attendu qu'il est soutenu, également, que l'article 63-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale, relatif au délai de notification de ses droits à la personne gardée à vue, n'est pas conforme à l'article 66 de la Constitution ;
Mais attendu que, dans sa décision du 30 juillet 2010, déclarant les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1 à 6 de son article 63-4 contraires à la Constitution, et fixant au 1er juillet 2011 la date de prise d'effet de cette déclaration, le Conseil constitutionnel a prévu que les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
Attendu qu'il est soutenu, enfin, que la disposition de l'article 429, alinéa 2, du code de procédure pénale, concernant la mention au procès-verbal d'interrogatoire des questions auxquelles il est répondu, est insuffisante au regard de la protection des droits de la défense, et contraire, comme telle, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
Mais attendu que cette disposition ne constitue pas le fondement des poursuites et n'est pas applicable à la procédure en cours ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions posées au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;