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01/09/2010 | FRANCE | N°10-80229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2010, 10-80229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphan, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 octobre 2009, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de violation du code de déontologie médicale, faux et entrave à la manifestation de la vérité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de procé

dure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon les dispositions de ce texte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphan, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 octobre 2009, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de violation du code de déontologie médicale, faux et entrave à la manifestation de la vérité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon les dispositions de ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires, produits par les parties, qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ;
Attendu que Stéphan X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, des chefs susvisés ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, dont le plaignant a relevé appel ; que, l'audience de la chambre de l'instruction étant fixée au 29 octobre 2009, son conseil, avocat au barreau de Tarbes, a adressé son mémoire au greffier de la chambre de l'instruction par télécopie ; que ce mémoire a été visé par le greffier le 28 octobre 2009, à 17 heures 10, et revêtu de la mention : "non recevable, remis aux magistrats postérieurement au 30 octobre 2009" ; que l'arrêt ne fait, à aucun moment, état de ce mémoire et des moyens qu'il contient ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mémoire avait été visé la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé le principe susénoncé et le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80229
Date de la décision : 01/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2010, pourvoi n°10-80229


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80229
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