La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2010 | FRANCE | N°09-85466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2010, 09-85466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René-Jacques,
- Y...Nicole, épouse
Z...
, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 14 août 2008, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire de Ber

nard A..., témoin assisté :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René-Jacques,
- Y...Nicole, épouse
Z...
, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 14 août 2008, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire de Bernard A..., témoin assisté :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 575, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état l'information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie des époux
Z...
;

" aux motifs qu'il convient tout d'abord d'observer que la première information qui s'est conclue le 30 septembre 2003 par une ordonnance de non-lieu sur les faits qualifiés d'homicides involontaires avait entraîné la saisine in rem du juge d'instruction lequel, au terme de l'information, n'avait pas découvert d'infraction pénale autre à reprocher à quiconque ; que la saisine du juge d'instruction sur les mêmes chefs de qualification délictuelle, en dehors de tout fait nouveau, sans discussion ni position préalable du Parquet compétent, constitue une notable exception au principe juridique rappelé ; que dans le cadre de cette nouvelle procédure, les parties civiles ont été entendues par le juge d'instruction et ont développé l'ensemble des éléments contenus au mémoire d'audience ; que le juge d'instruction a entendu sous le statut de témoin assisté l'un des cogérants qui a confirmé les déclarations effectuées lors de la première mesure d'information ; que l'existence de sacs poubelles au premier étage et d'un dépôt de matériel de peinture, contenant notamment une bouteille de white-spirit, ou celle d'une bouteille de pétrole dans un local du second étage ou de meubles appartenant aux locataires dans des locaux s'apparentant à un grenier, n'est pas contestée et a été avérée par le colonel B..., lequel a bien indiqué dans son rapport, versé à la procédure suivie : « la charge calorifique constituée par la cage d'escalier en elle-même était très importante ; les divers stockages, sacs poubelles, un réfrigérateur, un bidon de white-spirit, un bidon de pétrole et divers objets et matériaux combustibles ajoutaient un potentiel important et dangereux ; le grenier, accessible depuis la cage d'escalier qui se continuait alors, stockait de nombreux meubles et objets, ce qui constituait au-dessus de la salle de bains de l'appartement de gauche une forte charge calorifique » ; que l'expertise réalisée dans le cadre de la présente information judiciaire a permis de déterminer de façon complémentaire, que :- le logement occupé par Amélie et Nicolas
Z...
était un immeuble relevant de la deuxième famille telle que définie par l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 ;- le logement devait, selon le décret applicable, respecter les règles de sécurité suivantes : des éléments porteurs et des planchers avec un degré de stabilité au feu d'une demi-heure, des escaliers désenfumés en partie haute, des murs de séparation entre la cage d'escalier et le logement devant être coupe-feu pendant une demi-heure et des portes palières pare flamme pendant un quart d'heure ;- la stabilité au feu d'une demi-heure des éléments porteurs tant verticaux qu'en plancher était bien respectée ;- les parois et la porte palière du logement des victimes devaient être en carreau de plâtre de 7 centimètres d'épaisseur même si l'expert ne peut être totalement affirmatif puisque rien n'a résisté à l'incendie ;- une paroi réalisée en carreau de plâtre de 7 centimètres assure un degré coupe-feu d'une demi-heure ;- le degré pare flamme d'un quart d'heure était bien assuré par la porte d'entrée ;- le seul doute concernait l'existence ou l'absence d'un désenfumage dans la cage d'escalier ;- cette absence n'aurait eu, selon lui, aucune incidence sur l'évolution de l'incendie et les possibilité de secours des locataires du studio ; que les temps de communications téléphoniques des victimes constatant l'existence d'un incendie dans la cage d'escalier de l'immeuble, le départ des secours et leur arrivée, la lutte entreprise contre l'incendie, les conditions de départ du feu attestent aussi que l'immeuble et ses matériaux répondaient aux normes anti-feu ; qu'au vu des conclusions de cet expert, l'immeuble était aussi conforme aux règles de sécurité et à la réglementation en vigueur, y compris dans la rénovation des locaux, et aucun manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement n'a pu être établie dans le cadre des deux procédures d'information ouverte du chefs d'homicides involontaires ; que concernant spécifiquement un manquement aux obligations du bailleur, il est manifeste que celui-ci est intervenu à la demande de Céline C...dès qu'il a connu l'existence d'un squat pour changer la serrure de l'appartement situé en face de sa location et qu'il n'a fait preuve que d'une tolérance passagère, liée à la réfection des peintures de la location de Céline C...; que l'épouse de Bernard A...a confirmé qu'elle avait demandé à la locataire propriétaire du matériel entreposé d'évacuer ses déchets, tout comme l'a confirmé la locataire ; qu'aucune plainte émanant des locataires des lieux n'avait, par ailleurs, été précédemment reçue par le bailleur relatant une telle pratique ; qu'en matière d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, il est nécessaire, pour que les faits entrent dans le champ d'application de la loi pénale, que la faute d'imprudence ou de négligence ait directement causé le dommage et qu'il soit établi que son auteur n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature et des moyens dont il disposait ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce, le bailleur ou un tiers locataire ne pouvant voir rechercher que sa responsabilité indirecte ; que, lorsque l'auteur est une personne physique et que son fait n'a qu'indirectement contribué au dommage, il ne peut encourir de condamnation que s'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou encore commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque dont il connaissait la particulière gravité ; que, tel n'est pas non plus le cas en l'espèce, l'exigence, au regard des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, d'une faute pénale qualifiée commise par le bailleur ou la locataire, Céline C..., ou tout autre locataire, consistant, soit en une violation « manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement », soit en « une faute caractérisée et qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer » n'étant nullement établie dans le cadre des procédures d'information ainsi conduites ; que l'information judiciaire n'a pas permis de démontrer contre quiconque l'existence d'éléments pouvant faire apparaître une violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement ayant entraîné le décès d'Amélie
Z...
et de Nicolas
Z...
;

" 1) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que leur contradiction équivaut à leur absence ; qu'après avoir expressément constaté que « l'expertise réalisée (…) a permis de déterminer (…) que les parois et la porte palière du logement des victimes devaient être en carreau de plâtre de 7 centimètres d'épaisseur même si l'expert ne peut être totalement affirmatif » (arrêt, p. 7), la chambre de l'instruction qui retient qu'« au vu des conclusions de cet expert, l'immeuble était aussi conforme aux règles de sécurité et à la réglementation en vigueur » (Arrêt, p. 8), s'est prononcée par des motifs contradictoires et a, de la sorte, privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

" 2) alors que le propriétaire d'un bâtiment d'habitations collectives de la deuxième famille a notamment pour obligation, d'une part, de s'assurer que les transformations apportées audit immeuble en ce qui concerne le revêtement et la constitution des parois des circulations communes ne sont pas de nature à diminuer les caractéristiques de réaction et de résistance au feu exigées par l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 (art. 102), d'autre part, de présenter toutes les justifications utiles concernant l'entretien et la vérification des installations sur demande (art. 104) ; qu'il ressort très nettement du rapport d'expertise déposé le 15 juin 2006 que le propriétaire de l'immeuble incendié n'a jamais été en mesure de justifier de la conception des parois de la cage d'escalier côté studio d'Amélie et de Nicolas
Z...
et, partant, de ce qu'il avait pu, lors de la transformation des combles, s'assurer des caractéristiques de réaction et de résistance au feu desdites parois ; qu'aussi bien, faute d'être légalement justifié au regard des obligations particulières de sécurité incombant aux propriétaires d'habitations collectives en application de l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 3) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux moyens péremptoires dont les juges ont été régulièrement saisis par les parties ; que les parties civiles faisaient expressément valoir, dans leurs écritures d'appel (conclusions du 12 juin 2008, pp. 7-8), que le propriétaire de l'immeuble incendié avait manifestement manqué aux obligations qui lui incombaient en application de l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 (art. 100 et 101), en matière d'information des résidents et en matière d'entretien et de vérification des installations concourrant à la sécurité ; qu'en se bornant à indiquer que « concernant spécifiquement un manquement aux obligations du bailleur, il est manifeste que celui-ci est intervenu à la demande de Céline C...dès qu'il a connu l'existence d'un squat pour changer la serrure de l'appartement situé en face de sa location et qu'il n'a fait preuve que d'une tolérance passagère, liée à la réfection des peintures de la location de Céline C...» (arrêt, p. 8), la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux moyens pourtant péremptoires invoqués par les parties civiles pour caractériser un homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, en l'occurrence l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 ; que, dès lors, son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 4) alors, enfin, que la partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; que, dans leur plainte avec constitution de partie civile du 26 février 2004, les époux
Z...
avaient notamment fait valoir le caractère vulnérable du studio loué par Amélie
Z...
tel que constaté dans le rapport d'expertise, ce studio ne disposant que d'un unique velux « seul ouvrant de l'appartement » et, par conséquent d'aucune fenêtre donnant sur la cour de l'immeuble et, s'agissant de la responsabilité pénale de la SCI du 73, rue du Général Leclerc et de ses associés, avaient expressément dénoncé l'absence d'autorisation pour la réalisation des travaux dès lors que cette SCI, après l'acquisition de l'immeuble avait, en partie, utilisé les combles pour créer deux nouvelles habitations modifiant ainsi leur destination et augmentant la surface habitable de l'immeuble et procédant à une modification de son aspect extérieur par la mise en place de fenêtres et ce en l'absence de toute autorisation administrative (Plainte, p. 6 et 7), les époux
Z...
ajoutant qu'à l'occasion de ces travaux, il avait été procédé à la pose du velux dans le studio loué par Amélie
Z...
lequel avait remplacé le système de désenfumage existant (Plainte, p. 7) et ajoutaient encore que le cloisonnement extérieur du studio en contact direct avec le volume de la cage d'escalier avait été constitué de briques creuses, matériau qui n'offre qu'une très faible résistance au feu (Plainte, p. 6) augmentant encore le caractère vulnérable du studio et conclu que compte tenu des faits énoncés ci-dessus, ils portaient plainte contre X pour avoir commis des actes constitutifs de construction sans permis de construire, infraction prévue et sanctionnée par l'article L. 481-4 du code de l'urbanisme, homicide involontaire, infraction prévue et réprimée par les articles 221-6 et suivants du code pénal et mise en danger de la vie d'autrui, infraction prévue et réprimée par les articles 223-1, 223-2, 223-18 et du code pénal ; qu'en omettant totalement d'examiner les faits ainsi précisément dénoncés par la partie civile, et tenant à un aménagement des combles de l'immeuble en vue de la création de deux appartements d'habitation impliquant un cloisonnement extérieur mais aussi la pose d'un velux remplaçant le système de désenfumage existant et ce, sans aucune autorisation administrative préalable ou même déclaration préalable à l'administration, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation en violation des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85466
Date de la décision : 01/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 14 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2010, pourvoi n°09-85466


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award