LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 13 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 (en réalité 593) du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 140, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la dénaturation du rapport d'expertise ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violatin de l'article 138, alinéa 2, 10°, du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138 du code de procédure pénale ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 138, 10°, du code de procédure pénale ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violatin des articles 138 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.