LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giuseppe,
contre l'arrêt n° 97 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Giuseppe X..., se disant Giuseppe Y...
Z..., a été appréhendé à Marseille, le 25 juin 2010, au vu d'un signalement dans le système d'information Schengen, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 11 juin 2010 par le procureur général près la cour d'appel de Palerme (Italie) aux fins d'exécution d'une peine de réclusion à perpétuité prononcée par la cour d'assises de Palerme, le 22 mars 2003, pour assassinat, détention et port d'arme prohibés ; que, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a contesté se nommer Giuseppe X... et n'a pas consenti à sa remise aux autorités judiciaires italiennes ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a accordé cette remise ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 200 et 695-30 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction, après des débats en audience publique, en présence du ministère public, du greffier, de l'interprète, de la personne recherchée et de son avocat, a délibéré hors la présence des personnes précitées ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que le délibéré n'a pas été public, et que la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler que le délibéré a eu lieu uniquement entre les magistrats du siège ; que l'arrêt doit être annulé" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les magistrats de la chambre de l'instruction ont délibéré conformément aux prescriptions de l'article 200 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-27, 695-30 du code de procédure pénale, 593 du même code, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Giuseppe X..., se disant en vain Giuseppe Y...
Z..., aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par le procureur général de Palerme pour l'exécution d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité prononcée le 22 mars 2003 par la cour d'assises de Palerme pour complicité d'assassinat et détention et port d'armes prohibés ;
"aux motifs qu'il résulte d'un rapport d'expertise de la DIPJ de Marseille que les relevés décadactylaires de la personne appréhendée et de Giuseppe X... concernent la même personne ; que le rapport n'est pas contestable et d'ailleurs pas contesté par la défense qui s'en est rapportée ;
"1°) alors que le rapport à justice constitue une contestation ; que la chambre de l'instruction, en considérant que Y...
Z... ne contestait pas être Giuseppe X..., a méconnu le cadre du litige, n'a pas vidé la contestation qui lui était soumise et a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel ;
"2°) alors que tout élément de preuve peut être légalement contesté ; qu'un rapport établi par la police scientifique peut faire légalement l'objet d'une discussion et d'une contestation, faute de revêtir la moindre force probante particulière ;
"3°) alors que, dès lors que ne figurent au dossier ni le rapport en cause, ni l'indication des conditions dans lesquelles les empreintes digitales de Y...
Z... auraient été recueillies et examinées lors de son interpellation, ni la moindre indication sur la force probante de l'élément de comparaison produit par les autorités italiennes, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler si l'identification de la personne interpellée, et son assimilation à la personne recherchée ont été effectuées à la faveur d'éléments concrets et suffisants ; que l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale à cet égard ;
"4°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment des indications fournies par les autorités italiennes elles-mêmes à l'appui de leurs demandes, que la condamnation pour l'exécution de laquelle Y...
Z... est réclamé a été prononcée par contumace ; que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être accordée que dans le respect des règles fondamentales du procès équitable, telles que définies au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de rechercher si la condamnation par contumace avait été prononcée dans de telles conditions, ou si elle pouvait faire l'objet d'une remise en cause par l'intéressé, après sa remise aux autorités judiciaires italiennes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-27, 695-30 du code de procédure pénale, 593 du même code, 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Giuseppe X..., se disant en vain Giuseppe Y...
Z..., aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par le procureur général de Palerme pour l'exécution d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité prononcée le 22 mars 2003 par la cour d'assises de Palerme pour complicité d'assassinat et détention et port d'armes prohibés ;
"1°) alors que tout élément de preuve peut être légalement contesté ; qu'un rapport établi par la police scientifique peut faire légalement l'objet d'une discussion et d'une contestation, faute de revêtir la moindre force probante particulière ;
"2°) alors que, dès lors que ne figurent au dossier ni le rapport en cause ni l'indication des conditions dans lesquelles les empreintes digitales de Y...
Z... auraient été recueillies et examinées lors de son interpellation, ni la moindre indication sur la force probante de l'élément de comparaison produit par les autorités italiennes, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler si l'identification de la personne interpellée, et son assimilation à la personne recherchée ont été effectuées à la faveur d'éléments concrets et suffisants ; que l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale à cet égard ;
"3°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment des indications fournies par les autorités italiennes elles-mêmes à l'appui de leurs demandes, que la condamnation pour l'exécution de laquelle Y...
Z... est réclamé est une peine d'emprisonnement à perpétuité ; qu'une telle peine est réelle en droit italien, insusceptible d'aménagement, et constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant ; que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être accordée que dans le respect des règles fondamentales de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de rechercher si la condamnation prononcée dans de telles conditions était ou non conforme aux dispositions de l'article 3 de la Convention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, ces moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;