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04/08/2010 | FRANCE | N°10-85242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 2010, 10-85242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nikolay,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juillet 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires bulgares, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-4, 695-27, 802, 591 et 593 du code de procédure p

énale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité des procè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nikolay,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juillet 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires bulgares, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-4, 695-27, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité des procès-verbaux n° 2010 / 326-6, n° 2010 / 326-7 et n° 2010 / 326-8, a dit que la procédure de notification du mandat d'arrêt européen décerné le 14 août 2007 demeure valide, a constaté la validité dudit mandat et a ordonné la remise de Nikolay X... aux autorités judiciaires bulgares ;
" aux motifs qu'il est plaidé que les formalités de l'article 63-4 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, s'agissant de l'avis donné au bâtonnier de l'ordre des avocats ; que la recherche de la mention de cet avis dans la procédure s'est révélée vaine, sachant que si la personne interpellée a pu s'entretenir de facto avec un conseil le 9 juin à 20 heures 10, demande avait été faite de l'assistance d'un avocat dès 17 heures 20 ce qui justifiait d'en informer le bâtonnier par tous moyens et « sans délais » ; que faute par les enquêteurs de faire figurer la mention de leurs diligences en procédure, l'absence de ladite mention équivaut à l'absence de diligences en tant que telles, et, par voie de conséquence, à la constatation de la nullité de la procédure de ce chef, puisque cette absence d'information immédiate au bâtonnier fait nécessairement grief à Nikolay X... ; que la nullité reconnue d'une pièce de procédure s'étend aux actes subséquents dont elle est le support nécessaire ; que dans le cas d'espèce, demeurent valides tous les actes effectués antérieurement à la pièce déclarée nulle soit le procès-verbal du 9 juin à 17 heures 20 et doivent être annulés, à la suite, les procès-verbaux datés du 10 juin 2010 (n° 6, 7 et 8) ; que cependant, la procédure de notification du mandat d'arrêt européen elle-même n'a pas vocation à être invalidée dès lors que les éléments extérieurs à la rétention de Nikolay X... (diffusion par Interpol / informations données sur la localisation de la personne recherchée, sa fausse identité, les caractéristiques de son véhicule utilisé, son lieu de travail / identification par photographie et empreintes digitales) permettaient au procureur général de notifier à l'intéressé, le 10 juin 2010 à 15 heures 30, de manière autonome et sans que ne soient pris en compte les éléments inclus dans la procédure de rétention, le mandat d'arrêt lui étant applicable ;
" alors que l'inobservation des formalités prévues par les deux premiers alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale, qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, invalide la notification du mandat d'arrêt européen intervenue, postérieurement, dans le cadre de cette rétention ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que Nikolay X... a été appréhendé le 9 juin 2010, s'est vue notifier le mandat d'arrêt européen le lendemain et qu'il résulte du procès-verbal n° 2010 / 326-8, que la chambre de l'instruction a annulé, que la présentation de Nikolay X... en vue de la notification du mandat d'arrêt européen a été prescrite par le ministère public, le 10 juin 2010, à l'officier de police judiciaire en fonction à la direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux, dans les locaux de laquelle l'intéressé était retenu " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nikolay X... a été interpellé le 9 juin 2010 à Rauzan (Gironde) en application d'un mandat d'arrêt émis le 14 août 2007 par le tribunal de Silistra (Bulgarie) pour l'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement prononcée le 5 février 1999 contre l'intéressé pour tentative de vol en réunion et en récidive, agression d'un agent de la force publique, commis le 15 octobre 1995 à Silistra (Bulgarie) ; que l'arrêt attaqué a annulé trois procès-verbaux établis au cours de la rétention judiciaire de l'intéressé, mais a déclaré valide la notification du mandat d'arrêt européen effectuée par le procureur général et ledit mandat d'arrêt européen, et a autorisé la remise sollicitée ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de tous les actes de procédure en raison de la violation de l'article 63-4 du code de procédure pénale et pour autoriser la remise de Nikolay X... aux autorités judiciaires bulgares, l'arrêt attaqué énonce que la nullité reconnue d'une pièce de procédure ne s'étend qu'aux actes subséquents dont elle est le support, que la procédure de notification du mandat procède d'éléments extérieurs à la rétention de la personne recherchée et que le mandat d'arrêt européen contient bien toutes les mentions requises par l'article 695-13 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85242
Date de la décision : 04/08/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 2010, pourvoi n°10-85242


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.85242
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