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04/08/2010 | FRANCE | N°10-83482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 2010, 10-83482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, exportation non déclarée et contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 8 de la C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, exportation non déclarée et contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 143-1, 144, 145-1, 145-3, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes, du 18 mars 2010, prolongeant la détention provisoire de Jacques X... ;
" aux motifs que la chambre de l'instruction, qui est saisie uniquement de l'appel de la prolongation de la détention provisoire, ne saurait sans excéder les limites de sa saisine, statuer sur les prétendues irrégularités qui, selon le mémoire de Jacques X..., affecteraient l'instruction ; qu'en l'état des moyens modernes de communication, un contrôle judiciaire, même assorti d'une surveillance électronique ou d'une assignation à résidence, ne constitue pas une garantie suffisante pour éviter que Jacques X... ne poursuive son activité de trafiquant ; que la détention provisoire constitue encore aujourd'hui l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que la poursuite de l'information s'avère nécessaire pour permettre l'achèvement de diverses investigations actuellement en cours à la demande notamment de Jacques X... ; que la clôture de l'instruction peut être envisagée pour le mois d'octobre 2010 ;
" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas, sous couvert de la règle de l'unique objet de l'appel, refuser d'examiner si les nullités affectant l'information dénoncées par le mis en examen n'étaient pas de nature à modifier son appréciation de la nécessité et la proportionnalité de prolonger sa détention provisoire ;
" 2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de répondre aux articulations essentielles du mémoire du mis en examen, ce qu'elle n'a pas fait en laissant sans réponse le moyen tiré de sa vie privée et familiale, qui était opérant pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la prolongation de la détention provisoire ;
" 3°) alors qu'à défaut d'avoir indiqué, soit la nature des investigations auxquelles il devait être procédé d'ici la fin de l'information, soit que cette indication risquait d'entraver leur accomplissement, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et qui a précisé les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83482
Date de la décision : 04/08/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 02 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 2010, pourvoi n°10-83482


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.83482
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