LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,- Y... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 27 avril 2010, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation, le premier, de viols aggravés, le second, de viol aggravé ;
Vu les mémoires personnels, les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Albert X..., pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Thierry Y..., pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Albert X... et Thierry Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier de viols aggravés, le second de viol aggravé ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.