La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2010 | FRANCE | N°08-87699;10-83608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 2010, 08-87699 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 septembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration à titre d'otage et en bande organisée, évasion avec armes en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, et recel de criminel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- LE PROC

UREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,- X... Alain,

cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 septembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration à titre d'otage et en bande organisée, évasion avec armes en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, et recel de criminel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,- X... Alain,

contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 28 avril 2010, qui a renvoyé le second et Pascal Y..., Farid Z..., Christophe A..., Abd El Moualed B..., Mourad C..., Sidi Mohamed D..., Gérard E... et Hocine F... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation, notamment, de vol avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration à titre d'otage et en bande organisée, évasion et complicité d'évasion avec armes en bande organisée et association de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi formé par Alain X... contre l'arrêt du 24 septembre 2008 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 24 septembre 2008, a rejeté la requête en nullité du mandat d'arrêt et du mandat d'arrêt européen, en date du 24 septembre 2007, du procès-verbal de première comparution et des actes subséquents ;
" aux motifs que le 20 septembre 2007, le magistrat instructeur délivrait un mandat d'arrêt à l'encontre d'Alain X... du chef de recel de criminel ; que sur la base de ce mandat, un mandat d'arrêt européen était délivré le 21 septembre 2007 ; qu'il résulte de la décision du 26 septembre 2007 du tribunal central d'instruction de Madrid qu'Alain X... a été arrêté en Espagne, le 21 septembre 2007 ; que le 24 septembre 2007, le magistrat instructeur délivrait un second mandat d'arrêt à l'encontre d'Alain X... des chefs de vol avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration à titre d'otage et en bande organisée, évasion avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission des infractions précitées, recel de criminel ; que sur la base de ce mandat, un mandat d'arrêt européen était délivré le 24 septembre 2007 ; qu'il ressort des mentions de la décision du 26 septembre 2007 du tribunal central d'instruction de Madrid accordant la remise d'Alain X... aux autorités françaises qu'à cette date, ledit tribunal avait reçu non seulement le mandat d'arrêt européen initial du 21 septembre 2007 mais aussi le suivant du 24 septembre 2007, considéré comme un « complément », et que cette juridiction a statué au vu de ces deux mandats d'arrêt ; qu'en effet, la décision espagnole a été prise au visa du « mandat d'arrêt européen émis par le parquet de la République du tribunal de grande instance de Marseille le 21 septembre 2007 et un autre complémentaire sous la référence 07 / 000029 pour les délits d'évasion en bande organisée et autres » ; que dans le dispositif de la décision, il est mentionné « nous décidons accéder à la remise du citoyen de nationalité française Alain X... aux autorités judiciaires de la France, par le mandat d'arrêt européen émis par le tribunal de grande instance de Marseille et le complément de celui-ci, délivré par les mêmes autorités » ; que le juge d'instruction de Marseille pouvait valablement délivrer un mandat d'arrêt le 24 septembre 2007 à l'encontre d'Alain X..., même si celui-ci était détenu, puisque son lieu de détention était situé hors du territoire national ; que ce second mandat d'arrêt européen vaut extension des causes de la demande de remise ; que dans le cas où l'intéressé aurait déjà été remis aux autorités françaises, une simple demande d'extension aux autorités espagnoles devait leur être adressée ; que le principe de spécialité n'a pas été enfreint puisqu'à la date à laquelle le juge d'instruction a procédé à la mise en examen d'Alain X... des chefs de vol avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration à titre d'otage et en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission des infractions précitées, recel de criminel, soit le 5 octobre 2007, la remise de l'intéressé aux autorités françaises avait déjà été accordée, dès le 26 septembre 2007 pour les faits figurant dans les deux mandats d'arrêt des 21 et 24 septembre 2007 ; qu'il importe peu que la décision des autorités espagnoles accordant la remise de X..., ait été cotée au dossier d'instruction postérieurement à la mise en examen du 5 octobre 2007 puisque tous les chefs de poursuites figurant dans cette mise en examen étaient compris dans la décision antérieure accordant la remise ; qu'il n'est résulté à l'égard de X... aucun grief du fait de la cotation tardive d'un exemplaire de cette décision, celle-ci prévoyant même la notification à l'intéressé par les autorités espagnoles ; qu'au demeurant, l'examen de l'exemplaire de la décision du tribunal central d'instruction de Madrid figurant au dossier de la procédure montre que cette décision a été adressée par fax le 3 octobre 2007 ;
" alors qu'un mandat d'arrêt ne peut être valablement délivré que si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République ; qu'Alain X... ne pouvait faire l'objet d'un mandat aux fins de recherche et d'arrestation le 24 septembre 2007 alors, ainsi que le révèle la procédure, qu'il ne résidait pas en dehors du territoire français mais à Marseille, où son domicile, placé sous surveillance, était parfaitement connu et qu'il n'était pas non plus en fuite puisqu'il venait d'être arrêté en Espagne, où il s'était momentanément déplacé, et où il était uniquement en attente de sa remise aux autorités françaises en exécution d'un précédent mandat d'arrêt ; que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'Alain X... a soutenu que le mandat d'arrêt du 24 septembre 2007, ainsi que le mandat d'arrêt européen subséquent, délivrés contre lui pour vol avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration à titre d'otage et en bande organisée, évasion avec armes en bande organisée et association de malfaiteurs, devaient être annulés, en faisant valoir qu'au moment où ces mandats avaient été délivrés, il était détenu en Espagne en vertu d'un précédent mandat d'arrêt du 20 septembre 2007 et d'un mandat d'arrêt européen du lendemain, délivrés pour recel de criminel ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué retient que le juge d'instruction pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 131 du code de procédure pénale, délivrer le mandat d'arrêt du 24 septembre 2007 contre Alain X..., dès lors que son lieu de détention était situé hors du territoire national ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé par le procureur général :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III-Sur le pourvoi formé par Alain X... contre l'arrêt du 28 avril 2010 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 132-2, 132-71 et 450-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 28 avril 2010, a prononcé la mise en accusation d'Alain X... :- du chef de vol en bande organisée caractérisée par des réunions préalables, le repérages des lieux et la répartition des rôles entre les auteurs et du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre ledit vol caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce, et notamment, des réunions, le repérage des lieux et la répartition préalable des rôles ;- du chef d'enlèvement en bande organisée caractérisée par des réunions préalables, le repérage des lieux et la répartition des rôles entre les auteurs et du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre ledit enlèvement caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce, et notamment, des réunions, des repérages des lieux et la répartition préalable des rôles ;- du chef de séquestration en bande organisée caractérisée par des réunions préalables, le repérage des lieux et la répartition des rôles entre les auteurs et du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre ladite séquestration caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce, et notamment, des réunions, des repérages des lieux et la répartition préalable des rôles ;

" aux motifs propres qu'Alain X... est lui-même à l'origine du projet d'évasion de Pascal Y..., qu'il a fourni les armes nécessaires, qu'il a recruté les membres de l'équipe qui devait réaliser cette évasion et qu'il a lui-même effectué des repérages ; qu'il a mis au point les modalités d'exécution des deux projets d'évasion, ayant dû remplacer notamment Mourad C... par Abd el Moualeb B... pour le second projet réalisé le 14 juillet 2007 ; que son rôle de direction et d'organisation des opérations mises en oeuvre, sa participation personnelle aux faits de séquestration, enlèvement, vol avec arme de l'hélicoptère et d'évasion sont décrits aussi bien par Abd el Moualeb B... que Malik G... ; qu'Alain X... reconnaît lui-même sa participation et son rôle de direction ;
" aux motifs adoptés qu'Alain X... se déclarait ami de longue date de Pascal Y... ; qu'il avait préparé son évasion avec des individus qu'il ne connaissait pas, à l'exception de Christophe A... et de Malik G... ; qu'il indiquait (…) que les armes lui avaient été données par un ami de Pascal Y... qu'il ne connaissait pas ; que cet individu lui avait donné les coordonnées de Mourad C..., et que c'est ce dernier qui lui avait présenté Sid-Mohamed D... et Farid Z... ; que les premiers repérages avaient été effectués par Alain X..., Malik G... et Gérard E... ; (…) qu'il continuait à faire allusion à l'ami de Pascal Y... qui lui avait remis un sac contenant armes et grenades, échelle, gants et disqueuse ; (…) qu'il avait recruté Malick G... et Abd-El-Moutaleb B... ; qu'il avait réparti les rôles ;
" alors que les mêmes faits matériels ne peuvent être retenus à la fois comme élément constitutif d'un délit ou d'un crime et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant les mêmes actes matériels préparatoires (réunions préalables, repérages des lieux et répartition des rôles) tout à la fois comme actes de participation à une association de malfaiteurs et comme caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée assortissant les crimes de vol, enlèvement et séquestration, la chambre de l'instruction a violé les textes et principe susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 132-2, 132-71, 311-1 et 450-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 28 avril 2010, a prononcé la mise en accusation d'Alain X... pour complicité d'évasion sous la menace d'une arme et en bande organisée caractérisée par le recrutement d'une équipe, la récupération de moyens en arme et en moyen d'exfiltration, la préparation et la réalisation du vol d'un hélicoptère, pour avoir participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce et notamment, des réunions, des repérages des lieux, la répartition préalable des rôles, du délit d'évasion précité, et pour avoir frauduleusement soustrait un hélicoptère au préjudice de la société Azur-Hélicoptère ;
" 1°) alors que les mêmes faits matériels ne peuvent être retenus à la fois comme élément constitutif d'un délit ou d'un crime et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant, d'une part, « des réunions, des repérages des lieux, la répartition préalable des rôles » au titre des actes matériels de l'association de malfaiteurs, et, d'autre part, le recrutement d'une équipe, la récupération des moyens en arme et en exfiltration et la préparation du vol d'hélicoptère pour caractériser la bande organisée du délit d'évasion, c'est-à-dire, dans les deux cas, la même action matérielle de préparation de l'opération d'évasion, la chambre de l'instruction a violé les textes et principe susvisé ;
" 2°) alors qu'en retenant le même fait – emprunt d'un hélicoptère-comme étant tout à la fois constitutif du vol et comme caractérisant la bande organisée du délit d'évasion, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes et principe susvisé " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 450-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 28 avril 2010, a prononcé la mise en accusation d'Alain X... sous quatre chefs distincts d'association de malfaiteurs en vue de commettre le crime de vol aggravé, d'association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement aggravé, d'association de malfaiteurs en vue de commettre le crime de séquestration aggravé et d'association de malfaiteurs en vue de commettre le délit d'évasion aggravé ;
" alors que la chambre de l'instruction qui constate elle-même que « les crimes de vol, de séquestration et d'enlèvement, avec arme et en bande organisée, sont les éléments complémentaires et indissociables d'une même opération consistant à organiser l'évasion de Pascal Y... », relevant ainsi une opération collective indivisible, ne pouvait, sans se contredire, mettre Alain X... en accusation sous quatre chefs distincts d'association de malfaiteurs en vue de la commission de chacune des infractions en cause " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 28 avril 2010, a prononcé la mise en accusation d'Alain X... du chef, d'une part, de séquestration avec la circonstance, notamment, que les personnes séquestrées l'ont été comme otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, en l'espèce et notamment, le crime de vol en bande organisée avec arme commis le 14 juillet 2007 à Cannes-Mandelieu au préjudice de la société Azur-Hélicoptère, et le délit d'évasion sous la menace d'une arme en bande organisée commis le 14 juillet 2007 à Grasse, ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs et complices du crime et du délit sus-cités, et du chef, d'autre part, d'association de malfaiteurs en vue de commettre le crime de séquestration en bande organisée, comme otages, de plusieurs personnes, en l'espèce, Nicolas H..., Frédérique I... et Anthony J... ;
" aux motifs propres que, le samedi 14 juillet 2007, vers 18h10, un groupe de quatre personnes (…) pénétraient dans les locaux de la société Azur-Hélicoptère ; que les individus neutralisaient les personnes présentes, à savoir Nicolas H..., Frédérique I... et Anthony J... ; qu'ils exigeaient le concours d'un nommé K..., pilote de la société ; que l'intéressé étant absent, ils contraignaient l'une des personnes présentes dont la qualité de pilote était apparente, à décoller avec un hélicoptère à destination de la maison d'arrêt ; que les autres personnes présentes dans le hangar étaient quant à elles ligotées au moyen d'un ruban adhésif ; (…) que Nicolas H..., Frédérique I... et Anthony J..., s'ils ont été ligotés avec des liens adhésifs afin de préparer et faciliter la soustraction frauduleuse de l'hélicoptère, ont été confinés dans les locaux de la société Azur-Hélicoptère (…) ;
" et aux motifs adoptés qu'il est démontré qu'Alain X..., Farid Z... et Adb-El-Moutaleb B... ont, dans le cadre d'un projet criminel prémédité, concerté et préparé, (…) pris en otage plusieurs personnes, à savoir (…) les membres du personnel de la société Azur-Hélicoptère ;
" alors que ne constitue pas une prise d'otage ou une séquestration comme otage, au sens de l'article 224-4 du code pénal, le simple fait de ligoter des personnes et de quitter les lieux, fût-ce pour faciliter un vol et une évasion ou pour favoriser la fuite ou l'impunité de ses auteurs, en l'absence de toute menace de tuer, de blesser un otage ou de continuer à le détenir afin de contraindre une tierce partie ou l'otage lui-même à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Alain X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration à titre d'otage et en bande organisée, complicité d'évasion avec armes en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, et recel de criminel ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la chambre de l'instruction de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration à titre d'otage et en bande organisée, complicité d'évasion avec armes en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces infractions dès lors qu'en cas de plusieurs déclarations de culpabilité, seules pourront être prononcées les peines prévues pour l'infraction la plus gravement réprimée, conformément à l'article 132-3 du code pénal ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87699;10-83608
Date de la décision : 04/08/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 2010, pourvoi n°08-87699;10-83608


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.87699
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award