Arrêt n° 586 P + B + R + I Pourvoi n° X 10-85. 505
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
REJET et irrecevabilité des pourvois formés par Charles X..., domicilié..., contre l'arrêt de la Cour de justice de la République en date du 19 avril 2010 qui a prononcé sur sa demande d'annulation des trois arrêts de la commission d'instruction l'ayant renvoyé devant cette Cour et les trois arrêts de la Cour de justice de la République en date du 19 avril 2010 qui ont refusé de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité ;
- le procureur général pres la Cour de cassation,
- Charles X..., contre l'arrêt de la Cour de justice de la République, en date du 30 avril 2010, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux et complicité de recel au préjudice de la SOFREMI, a condamné ce dernier à un an d'emprisonnement avec sursis et l'a renvoyé des fins des poursuites des chefs de corruption passive et de complicité d'abus de biens sociaux et complicité de recel commis au préjudice de la société GEC Alsthom transport ;
Les pourvois ont été renvoyés devant l'assemblée plénière en application de l'article 33 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
Charles X... invoque, devant l'assemblée plénière :
1) à l'appui du pourvoi contre l'arrêt avant dire droit, rendu le 19 avril 2010 par la Cour de justice de la République, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe par la SCP Boré et Salve de Bruneton,
2) à l'appui du pourvoi contre l'arrêt, rendu le 19 avril 2010 par la Cour de justice de la République, refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 à la Cour de cassation, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe par la SCP Boré et Salve de Bruneton,
3) à l'appui du pourvoi contre l'arrêt, rendu le 19 avril 2010, par la Cour de justice de la République, refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 à la Cour de cassation, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe par la SCP Boré et Salve de Bruneton,
4) à l'appui du pourvoi contre l'arrêt, rendu le 19 avril 2010, par la Cour de justice de la République, refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité n° 3 à la Cour de cassation, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe par la SCP Boré et Salve de Bruneton,
5) à l'appui du pourvoi contre l'arrêt, rendu le 30 avril 2010, par la Cour de justice de la République, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe par la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Le procureur général près la Cour de cassation invoque, devant l'assemblée plénière, à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 avril 2010, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe ;
La SCP Boré et Salve de Bruneton a déposé au greffe, au nom de Charles X..., un mémoire en défense à ce pourvoi ;
Le rapport écrit de M. Guérin, conseiller, et l'avis écrit de M. Raysséguier, premier avocat général, ont été mis à la disposition de Charles X... ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 9 juillet 2010, où étaient présents : M. Mouton, président de chambre le plus ancien en remplacement de M. le premier président empêché, M. Charruault, président, Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Philippot, Mmes Pinot, Foulon, M. Pometan, conseillers faisant fonction de présidents, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Blatman, Potocki, Grellier, Mme Fossaert, M. Castel, Mme Crédeville, MM. Chollet, Fournier, Buisson, Rémery, conseillers, M. Raysséguier, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de Mme Georget et de M. Borzeix, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, l'avis de M. Raysséguier, premier avocat général, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton qui a eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Charles X... contre l'arrêt avant dire droit, en date du 19 avril 2010, rejetant les conclusions de nullité du demandeur :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Boré et Salve de Bruneton pour Charles X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 179, 385, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale :
EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions de nullité présentées par la défense ;
AUX MOTIFS QUE " par conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond, Charles X... demande à la Cour de prononcer la nullité des trois arrêts de renvoi du 9 avril 2009 et de l'intégralité de la procédure ; que ces arrêts ont été frappés de pourvoi par le prévenu ; que celui-ci n'ayant produit aucun moyen à l'appui de ces pourvois, ceux-ci ont été rejetés par trois arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 juillet 2009 ; que dès lors, ces arrêts étant devenus définitifs, la demande d'annulation de ces décisions est irrecevable " ;
1°/ ALORS QUE tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de nullité présentées par la défense au motif inopérant que les arrêts de renvoi du 9 avril 2009 étaient devenus définitifs à la suite du rejet des pourvois formés à l'encontre de ces décisions alors que le caractère définitif de la décision de renvoi n'est pas un motif d'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée devant la juridiction de jugement, la Cour de justice de la République a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
2°/ ALORS QUE tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions de nullité, que dans l'arrêt rendu le 8 avril 2010 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, il avait été implicitement désigné comme coupable des faits pour lesquels il n'avait pas encore été jugé, et ce, sans avoir pu se défendre ni même témoigner, puisque la loi organique sur la Cour de justice de la République l'interdit ; qu'en déclarant les conclusions de nullité présentées par la défense irrecevables au motif inopérant tiré de la purge des nullités par les arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 juillet 2009 alors que l'exposant invoquait une atteinte à la présomption d'innocence résultant d'éléments postérieurs à ces arrêts, la Cour de justice de la République a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la SCP Boré et Salve de Bruneton pour Charles X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaires 591 et 593 du code de procédure pénale :
EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions de nullité présentées par la défense ;
AUX MOTIFS QUE " par conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond, Charles X... demande à la Cour de prononcer la nullité des trois arrêts de renvoi du 9 avril 2009 et de l'intégralité de la procédure ; que ces arrêts ont été frappés de pourvoi par le prévenu ; que celui-ci n'ayant produit aucun moyen à l'appui de ces pourvois, ceux-ci ont été rejetés par trois arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 juillet 2009 ; que dès lors, ces arrêts étant devenus définitifs, la demande d'annulation de ces décisions est irrecevable " ;
1°/ ALORS QUE la Convention européenne des droits de l'homme a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions de nullité, que l'anéantissement des droits de la défense et singulièrement le droit à la présomption d'innocence avaient placé la Cour de justice dans l'impossibilité absolue de remplir équitablement sa mission ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les atteintes répétées au droit à un procès équitable et plus particulièrement à la présomption d'innocence n'avaient pas irrémédiablement vicié la procédure et mis la Cour de justice de la République dans l'impossibilité de statuer dans des conditions conformes aux exigences d'un procès équitable, la Cour de justice de la République a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
2°/ ALORS QUE la présomption d'innocence consacrée par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que les représentants de l'Etat, les juges chargés de l'affaire en premier lieu, mais également les représentants des autres autorités investies du pouvoir public, s'abstiennent de déclarer en public que l'accusé est coupable d'avoir commis l'infraction incriminée, avant que sa culpabilité ait été régulièrement établie par le tribunal saisi ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions de nullité, que le juge d'instruction dans le cadre de la procédure de droit commun ainsi que le Président Le Gaff avaient fait des déclarations publiques, relayées par la presse, présentant le prévenu comme coupable ; qu'en déclarant les conclusions de nullité présentées par la défense irrecevables motif pris du caractère définitif des ordonnances de renvoi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les atteintes à la présomption d'innocence dont M. X... avait fait l'objet ne viciaient pas irrémédiablement la procédure en le privant d'un procès équitable, la Cour de justice de la République a violé les textes susvisés ;
3°/ ALORS QUE le principe de l'égalité des armes qui est l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable implique que chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions de nullité, que le suivi en parallèle des trois dossiers d'instruction de droit commun et leur découpage avait abouti à rendre définitives trois décisions attentatoires à la présomption d'innocence en le privant d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause à la Cour dans des conditions qui ne le désavantage pas par rapport à la partie adverse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'atteinte flagrante à l'égalité des armes n'avait pas irrémédiablement vicié la procédure et mis la Cour de justice de la République dans l'impossibilité de statuer dans des conditions conformes aux exigences d'un procès équitable, la Cour de justice de la République a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré, à bon droit, irrecevables les conclusions déposées par les avocats de Charles X... aux fins d'annulation des trois arrêts de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, renvoyant celui-ci devant ladite Cour, aux motifs que ces arrêts sont devenus définitifs à la suite du rejet des pourvois formés contre ceux-ci, par trois arrêts en date du 17 juillet 2009 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation ; que les griefs fondés sur des causes de nullité postérieures et étrangères auxdits arrêts sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
Sur les pourvois formés par Charles X... contre les arrêts du 19 avril 2010 qui ont refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité :
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
Sur les pourvois formés par le procureur général près la Cour de cassation et par Charles X... contre l'arrêt en date du 30 avril 2010 de la Cour de justice de la République :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles X... a été renvoyé devant la Cour de justice de la République pour, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à Paris et sur le territoire national, courant 1994, avoir sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, en l'espèce un financement futur de ses activités politiques, en vue d'accomplir un acte de sa fonction, à savoir l'octroi, le 21 mars 1994, d'une autorisation d'exploitation à la société du Grand Casino d'Annemasse, s'être rendu complice, courant 1994, du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société GEC Alsthom transport et du recel de tout ou partie de la somme provenant de ce délit et s'être rendu complice d'abus de biens sociaux et du recel de tout ou partie des sommes provenant de ces délits au préjudice de la société SOFREMI, dont il était ministre de tutelle ;
Attendu qu'après que, conformément à l'article 32 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, il eut été voté, par bulletins secrets, sur chaque chef d'accusation, Charles X... a été relaxé pour les deux premières séries de faits et condamné pour la dernière ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général près la Cour de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
En ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du délit de corruption,
Aux motifs que " Charles X... ne conteste pas avoir accordé à la société SGCA l'autorisation des jeux par arrêté du 21 mars 1994 alors que la Commission supérieure des jeux avait émis un avis défavorable à l'octroi de cette autorisation.
Il invoque le caractère régalien de sa décision et le fait qu'il souhaitait, en accordant cette autorisation, lutter contre une stigmatisation des corses, trop souvent développée dans l'administration des jeux.
Il soutient qu'en toute occurrence, il ne pouvait penser, en 1994, qu'il aurait besoin d'un financement pour se présenter aux élections européennes en 1999 et qu'il n'y a aucun lien entre sa décision de 1994 et la contribution de 7, 5 millions de francs apportée par la fille de Michel M... en 1999 au financement de la liste conduite par l'ancien ministre, sur laquelle elle figurait en 55e position (non éligible).
La Cour considère que n'est pas établie l'existence d'un pacte de corruption entre Charles X... et Michel M..., en 1994, à la date à laquelle le ministre d'État accorde l'autorisation des jeux au casino d'Annemasse.
Il est certain qu'en accordant son autorisation, Charles X..., qui savait que Michel M... était le partenaire en affaires de Robert N..., a voulu favoriser un ami de longue date.
Il est certain également que Michel M..., cinq ans plus tard, a voulu aider financièrement Charles X... en apportant, par l'intermédiaire de sa fille, une somme de 7, 5 millions de francs pour le financement de sa campagne électorale ; Mais il n'est pas établi que le service rendu à cette occasion ait conditionné l'autorisation accordée en 1994 par le ministre.
En conséquence, Charles X... sera relaxé du délit de corruption passive qui lui est reproché ".
Alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, dire qu'il n'était pas établi que le financement de la campagne électorale de 1999 ait été conditionné par la délivrance de l'agrément en 1994 (première branche).
Alors que la Cour ne pouvait sans insuffisance écarter la prévention de corruption passive reprochée à Charles X... sans expliquer comment cette absence de lien entre la proposition, l'accord et le versement pouvait s'articuler avec le raisonnement inverse tiré de la décision définitive établissant, pour ces mêmes faits, le délit de corruption active (seconde branche).
Attendu que, pour relaxer Charles X... des poursuites du chef de corruption passive à l'occasion de l'octroi d'autorisation de jeux accordé à la société du Grand Casino d'Annemasse par arrêté du 21 mars 1994, l'arrêt énonce que n'est pas établie l'existence d'un pacte de corruption entre Charles X... et Michel M... en 1994 ; que les juges ajoutent qu'il est certain que celui-ci a voulu aider financièrement Charles X... en 1999, en lui apportant une somme de 7, 5 millions de francs pour le financement de sa campagne électorale mais qu'il n'est pas établi que le service rendu à cette occasion ait conditionné l'autorisation accordée en 1994 par Charles X..., ministre de l'intérieur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la Cour de justice de la République, qui n'était pas tenue par les termes de l'arrêt, désormais définitif, du 18 septembre 2009 de la cour d'appel de Paris concernant d'autres parties, a justifié sa décision ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen proposé par le procureur général près la Cour de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs :
En ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du délit de complicité d'abus de biens sociaux et complicité de recel commis au préjudice de la société GEC Alsthom transport,
Aux motifs que " Charles X... déclare n'avoir eu aucune connaissance du versement d'une commission par la société GEC Alsthom pour obtenir l'agrément de la DATAR au transfert du siège social de sa filiale transport de la Défense (92) à Saint-Ouen (93).
La Cour considère qu'il ne résulte pas des éléments du dossier et des débats que Charles X... ait été complice du versement d'une telle commission.
Il apparaît que toute cette affaire a été montée par Etienne O... et Christian P... qui se sont concertés pour faire craindre à la société GEC Alsthom un refus d'agrément.
Pierre-Henri Q..., délégué général de la DATAR, a prêté la main à ces manoeuvres mais l'intervention personnelle du ministre dans ce processus n'est pas prouvée.
La signature, par Charles X..., de la lettre, préparée par Pierre-Henri Q... et adressée au directeur financier de GEC Alsthom pour lui faire part de son accord n'est pas suffisante pour démontrer que le ministre a pu avoir connaissance de la commission réclamée à la société GEC Alsthom pour obtenir l'agrément de la DATAR.
En conséquence, Charles X... sera relaxé de ce chef ".
Alors que les constatations de fait des juges ne sont souveraines qu'à la condition qu'elles ne soient pas contradictoires (cf. Crim., 25 avril 1974, Bull. crim. 1974, n° 154) ;
Alors que, d'une part, la cour ne pouvait, sans se contredire, affirmer que Charles X... n'avait pas eu connaissance de la commission et que son intervention personnelle n'était pas établie, et relever qu'il avait signé une lettre d'accord établie par Q... et adressée à GEC Alsthom ;
Alors que, d'autre part, la cour ne pouvait, sans insuffisance, omettre les circonstances que les bénéficiaires de la commission générée par l'agrément ces commissions et le complice de cette opération frauduleuse lui étaient particulièrement proches, deuxièmement que le complice de l'abus de biens sociaux était un de ses proches collaborateurs et qu'il ne pouvait ignorer les conditions anormales du cheminement administratif, tant par l'intensité de l'intérêt pris par le ministre que par l'inhabituelle célérité de son traitement ;
Attendu que, pour relaxer Charles X... des fins de la poursuite pour complicité d'abus de biens sociaux et complicité de recel au préjudice de la société GEC Alsthom transport (la société), l'arrêt retient que, pour obtenir l'autorisation de transfert de son siège social, la société, qui devait obtenir l'autorisation de la Délégation à l'aménagement du territoire (DATAR), avait versé à Etienne O... une somme de 5, 2 millions de francs sur le compte de celui-ci en Suisse, le paiement s'étant fait le 11 mai 1994, jour de la signature de l'agrément de la DATAR ; que les juges ajoutent qu'il ne résulte pas des éléments du dossier et des débats que Charles X... ait été complice du versement d'une telle commission, la signature par celui-ci de la lettre d'accord adressée au directeur financier de la société n'étant pas suffisante pour démontrer qu'il ait pu avoir connaissance de la commission versée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, les juges ont justifié leur décision ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Charles X..., pris de la violation des articles 592 et 593 du code de procédure pénale :
EN CE QUE la Cour de justice de la République a déclaré irrecevables les conclusions de nullité, dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, déclaré M. Charles X... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de recel commis au préjudice de la SOFREMI et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ;
ALORS QUE la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir du chef de l'arrêt avant dire droit du 19 avril 2010 ayant déclaré irrecevables les conclusions de nullité et des arrêts du 19 avril 2010 ayant dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt ayant déclaré M. Charles X... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de recel commis au préjudice de la SOFREMI et l'ayant condamné à un an d'emprisonnement avec sursis.
Attendu que le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le pourvoi contre l'arrêt avant dire droit du 19 avril 2010 a été rejeté et que les pourvois contre les arrêts du 19 avril 2010 refusant la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité ont été déclarés irrecevables ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Charles X..., pris de la violation des articles 6 et 7, de l'article 4 du Protocole n° 7 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 59, 60 et 460 anciens et des articles 121-7, 132-2 et 321-1 du code pénal, des articles 437 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 codifiés aux articles L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
EN CE QUE l'arrêt a déclaré M. Charles X... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SOFREMI et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ;
AUX MOTIFS QUE " Charles X... soutient avoir ignoré qu'un système de paiement de commissions indues et de rétro-commissions avait été mis en place à la SOFREMI par Etienne O... et Bernard R... avec le soutien de Bernard S... et Pierre-Joseph T... ; qu'il invoque l'importance des tâches qu'il avait à assumer au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire dont il avait la charge pour prétendre qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de la SOFREMI ; que cette argumentation ne saurait être admise ; qu'en effet, quelle que soit l'étendue de ses responsabilités ministérielles, c'est Charles X... qui a lui-même choisi Bernard S... comme PDG de la SOFREMI ;
que ce dernier avait été avisé par Etienne O..., quelques jours plus tôt, qu'il allait recevoir un appel téléphonique du ministre afin que ce poste lui soit proposé ; qu'une fois nommé, O... a demandé à S... de prendre comme directeur général Bernard R... qui était son correspondant chez Thomson ; qu'ainsi, un trio, composé de O..., R... et S..., a pris les rênes de la SOFREMI et a mis la société en coupe réglée à son profit personnel et au profit de proches du ministre dont Pierre-Philippe X..., son fils, Bernard U..., son conseiller diplomatique, et Jean-Jacques U..., fondateur du Quotidien du maire ; qu'ayant mis en place ce système, Charles X... lui a apporté sa caution et l'a sciemment laissé perdurer ; que sa proximité avec les divers auteurs des abus de biens sociaux ainsi que leurs bénéficiaires ne laisse pas de doute sur son implication dans le processus mis en place ; qu'aucun de ses collaborateurs n'a eu pour mission de contrôler les activités de la SOFREMI ; que ni Alexandre V... ni Jean-René W..., en leur qualité de commissaire du gouvernement et de contrôleur d'Etat, n'ont eu accès au mécanisme des frais de commerce extérieur par lesquels s'effectuaient les détournements ; qu'il a fallu l'audit du cabinet SALUSTRO, commandé par le successeur de Bernard S..., Henri F..., pour que soient relevées les anomalies concernant l'importance des commissions versées aux intermédiaires puis, par la suite, qu'apparaissent les retours sur commissions dont elles faisaient l'objet ; que le fait que les principaux bénéficiaires de ces rétro-commissions soient des proches du ministre atteste de son intérêt à la pérennisation d'un tel système ; que c'est pourquoi il convient de retenir la culpabilité de Charles X... des chefs de complicité des abus de biens sociaux commis par S... et R... au préjudice de la SOFREMI et de complicité de recel de tout ou partie des fonds ainsi appréhendés par Pierre-Philippe X..., son fils, (9 820 000 francs) et Jean-Jacques U..., par le biais de la Société d'édition du Quotidien du maire (12 millions de francs) ; que les faits commis par Charles X... présentent une gravité certaine car ils ont été commis par un ministre d'Etat, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions ; que les sommes obtenues par les délits commis sont importantes et même si elles n'ont pas profité, personnellement, au ministre, elles ont bénéficié à son fils et à un très proche collaborateur ; qu'au vu de ces éléments, il convient de prononcer, à l'encontre de Charles X..., une peine d'un an d'emprisonnement qui est de nature à stigmatiser le comportement du prévenu ; que toutefois, compte tenu de l'âge de M. X... et de son passé au service de la France, il y a lieu d'assortir du sursis la peine prononcée " ;
1°/ ALORS QUE la complicité ne peut s'induire d'une simple abstention ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et complicité de recel d'abus de biens sociaux sans relever aucun acte positif caractérisant sa participation à la préparation ou à la consommation des délits d'abus de biens sociaux ou de recel dont elle l'a déclaré complice, la Cour de justice de la République a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ;
2°/ ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en affirmant que " sa proximité avec les divers auteurs des abus de biens sociaux ainsi que leurs bénéficiaires ne laisse pas de doute sur son implication dans le processus mis en place " alors que la proximité avec l'auteur de l'infraction ne suffit pas à établir une implication de l'intéressé dans les faits poursuivis, la Cour de justice de la République a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
3°/ ALORS QUE pour entrer en voie de condamnation, les juges doivent relever l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X... du chef de complicité de recel d'abus de biens sociaux commis par Jean-Jacques U... alors que ce dernier a bénéficié d'un non-lieu du chef de recel d'abus de biens sociaux au motif que la preuve n'était pas rapportée qu'il savait que les fonds investis par M. O... dans la société des Editions du Quotidien du maire provenaient de commissions indues versées par la SOFREMI ou d'un crime ou d'un délit au sens de l'article 321-1 du code pénal (voir ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel, p. 52 alinéa 9), la Cour de justice de la République a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ;
4°/ ALORS QUE pour entrer en voie de condamnation, les juges doivent relever l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant M. X... coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux sans caractériser les actes par lesquels celui-ci aurait aidé les receleurs à bénéficier du produit des abus de biens sociaux incriminés, la Cour de justice de la République a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
5°/ ALORS QU'en tout état de cause, en entrant en voie de condamnation contre M. X... du chef de complicité de recel d'abus de biens sociaux alors qu'il n'entrait pas dans les prérogatives de celui-ci de contrôler les activités de MM. Pierre-Philippe X... et Jean-Jacques U..., la Cour de justice de la République a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
6°/ ALORS QU'en tout état de cause, un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de M. X... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de recel d'abus de biens sociaux sur les mêmes faits, la Cour de justice de la République a violé les textes susvisés.
Attendu que, pour déclarer Charles X... coupable des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la Société française d'exportation de matériels, systèmes et services relevant du ministère de l'intérieur (SOFREMI), l'arrêt retient que Bernard S... a été nommé à la tête de la SOFREMI par le demandeur, alors ministre de l'intérieur, après avoir été prévenu d'un appel téléphonique de celui-ci par Etienne O... qui lui avait ensuite demandé de nommer Bernard R... directeur général de la SOFREMI ; que le trio, composé de Bernard S..., Etienne O... et Bernard R..., avait mis en coupe réglée la société à son profit et au profit de proches du ministre ; que les juges ajoutent qu'après avoir mis en place le système, Charles X... lui a apporté sa caution et l'a sciemment laissé perdurer, que sa proximité avec les différents auteurs et bénéficiaires des abus de biens sociaux ne laisse pas de doute sur son implication dans le processus mis en place et qu'aucun de ses collaborateurs n'a eu pour mission de contrôler les activités de la SOFREMI ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, dont il résulte que le demandeur a sciemment permis que soient commis et réitérés, d'une part, des abus de biens sociaux et, d'autre part, des recels de ces délits au préjudice de la SOFREMI, la Cour de justice de la République a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, chacun de ces délits de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par Charles X... contre l'arrêt du 19 avril 2010 rejetant ses conclusions de nullité ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par Charles X... contre les arrêts du 19 avril 2010 refusant la transmission de trois questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
REJETTE les pourvois formés par le procureur général près la Cour de cassation et Charles X... contre l'arrêt du 30 avril 2010 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par M. Mouton, président de chambre le plus ancien en remplacement de M. le premier président empêché, en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille dix.