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16/07/2010 | FRANCE | N°10-10494

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 16 juillet 2010, 10-10494


QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 juillet 2010
NON-LIEU A RENVOI
M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 12197 F-P + B Pourvoi n° P 10-10. 494

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 27 mai 2010 et présenté par Me Spinosi, avocat de :
1° / M. Pierre X..., domicilié... II, 98000 Monaco (Principauté de Monaco), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur léga

l de la société anonyme monégasque BMB,
2° / la société BMB, société anonyme monégasque, do...

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 juillet 2010
NON-LIEU A RENVOI
M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 12197 F-P + B Pourvoi n° P 10-10. 494

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 27 mai 2010 et présenté par Me Spinosi, avocat de :
1° / M. Pierre X..., domicilié... II, 98000 Monaco (Principauté de Monaco), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la société anonyme monégasque BMB,
2° / la société BMB, société anonyme monégasque, dont le siège est 2 boulevard Charles II, 98000 Monaco (Principauté de Monaco),
A l'occasion du pourvoi par eux formé contre l'ordonnance n° 09 / 02714 rendue le 28 octobre 2009 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant à la Direction nationale des enquêtes fiscales, dont le siège est 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Potocki, conseiller rapporteur, Mme Pinot, conseiller, M. Carre-Pierrat, avocat général, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de M. Potocki, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... et de la société BMB, de Me Foussard, avocat de la Direction nationale des enquêtes fiscales, l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du 28 octobre 2009, par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande d'annulation formée contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse du 4 février 2009 ayant autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visites domiciliaires dans des locaux situés à Saint-Laurent-du-Var,..., 145 et / ou...,... et..., M. Pierre X... et la société BMB, par mémoire du 27 mai 2010, ont demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de la question suivante : « Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 2008-776 du 4 août 2008, lesquelles ne garantissent de manière effective ni le droit pour le contribuable d'être assisté d'un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle de cette mesure par le juge, sont-elles contraires aux principes constitutionnels de l'inviolabilité du domicile, des droits de la défense et de la liberté individuelle ? »
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 10-10494
Date de la décision : 16/07/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 16 jui. 2010, pourvoi n°10-10494, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10494
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