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13/07/2010 | FRANCE | N°09-68191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2010, 09-68191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation souveraine, que le rapprochement de l'acte de bail avec celui de cautionnement signé le même jour par M. X... rendait nécessaire, que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu que ce dernier n'avait pas la qualité de co-preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la clause pénale était

manifestement excessive eu égard à la réalité du préjudice subi par le bailleur, la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation souveraine, que le rapprochement de l'acte de bail avec celui de cautionnement signé le même jour par M. X... rendait nécessaire, que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu que ce dernier n'avait pas la qualité de co-preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la clause pénale était manifestement excessive eu égard à la réalité du préjudice subi par le bailleur, la cour d'appel a fixé souverainement le montant de la condamnation prononcée à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Bligny, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la société Bligny à payer à la société Alpha assistance services et M. X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la société Bligny ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Bligny

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 février 2009) d'avoir dit que seule la société Alpha Assistance Services est preneur, Monsieur X... étant caution solidaire et d'avoir en conséquence, limité les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X..., à l'exécution de ses engagements de caution et dit que seule la société Alpha Assistance Services sera condamnée à procéder au comblement de la fosse et à remédier aux ouvertures irrégulièrement pratiquées ;

AUX MOTIFS QUE selon le bailleur et comme l'a retenu le premier juge, deux personnes se sont engagées comme preneur dans le bail : la société Alpha Assistance Services et Monsieur X... ; que par ailleurs Monsieur X... s'est porté caution solidaire de la société Alpha Assistance Services ; que ce dernier acte n'aurait pas de sens si les parties avaient quel que soit l'aspect littéral de la convention, voulu faire de Monsieur X... un co-preneur donc un co-débiteur ; que cela supposerait au reste qu'il soit commerçant et immatriculé comme tel au registre du commerce et des sociétés, or il apparaît qu'il exerce les fonctions de gérant minoritaire de la société Alpha Assistance Services et aucun élément ne permet de considérer qu'il exploite aux côtés de la société Alpha Assistance Services le fonds de commerce ;

ALORS D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des termes clairs et précis du bail litigieux, que celui-ci a été consenti à deux preneurs : d'une part à la société Alpha Assistance Services et d'autre part, à Monsieur X... en son nom personnel, ce dernier s'étant par ailleurs engagé par un acte séparé en qualité de caution de la société ; qu'en décidant sous couvert d'une interprétation de la volonté des parties qui ont ainsi clairement entendu instaurer ainsi qu'elles en avaient le droit une double sécurité pour le paiement des sommes dues en vertu du bail, que le bail n'aurait été consenti qu'à la société Alpha Assistance Services qui aurait seule la qualité de preneur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE l'absence d'immatriculation du preneur au registre du commerce, et l'absence d'exploitation du fonds de commerce par ce dernier trouvent leur sanction dans la perte par le preneur du bénéfice du statut des baux commerciaux ; que ces circonstances ne sont pas de nature à permettre au preneur de contester cette qualité et par voie de conséquence, d'échapper aux obligations issues du bail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 145-1 et L 145-9 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2009) d'avoir réduit à 0 les pénalités contractuelles, d'avoir dit que l'indemnité d'occupation due sera égale au montant du loyer outre taxes et charges et d'avoir débouté en conséquence les bailleurs de leur demande tendant à voir appliquer la majoration contractuelle de 10 % sur les sommes impayées et à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation journalière à l'équivalent de 2 jours du dernier loyer fixé, taxe et charges en sus ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a valablement apprécié que l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer outre taxes et charges jusqu'à libération des lieux en estimant que la clause pénale était manifestement excessive eu égard à la réalité du préjudice subi par le bailleur ; que de même la majoration de 10 % des sommes dues et non payées ne se justifie pas pour les mêmes raisons ;

ALORS QU'en exonérant totalement les preneurs du paiement de ces clauses pénales après avoir constaté que leur montant était seulement excessif, et sans constater expressément l'absence de préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68191
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2010, pourvoi n°09-68191


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68191
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