LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'un local est loué meublé lorsque le contrat qui en confère la jouissance s'accompagne de la fourniture accessoire d'objets mobiliers nécessaires et suffisants pour la vie du locataire, relevé que l'intitulé du bail faisait référence à une location meublée et qu'un constat d'huissier de justice du 24 mars 2005 mentionnait la présence dans les lieux loués d'un ensemble de biens meubles permettant aux preneurs, qui n'en avaient pas contesté la propriété aux bailleurs, de vivre convenablement, la cour d'appel a pu en déduire que les parties s'étaient accordées pour conclure un bail meublé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour les époux X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail conclu le 1er septembre 2003 entre Monsieur et Madame Y..., bailleurs et Monsieur et Madame X..., locataires, n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de les avoir déclarés occupants sans droit ni titre depuis le 20 juin 2004 ;
Aux motifs propres qu'après avoir rappelé l'intitulé du bail faisant référence à une location meublée, relevé que le constat d'huissier de justice du 24 mars 2005 mentionnait un ensemble de meubles permettant aux preneurs de vivre convenablement, dont les locataires n'ont pas contesté la propriété aux bailleurs, eux-mêmes ayant indiqué les meubles leur appartenant, le tribunal avait à bon droit retenu que le bail litigieux portait sur une location meublée non soumise à la loi du 6 juillet 1989, l'absence d'inventaire lors de la signature du bail n'étant pas de nature à modifier la qualification de la convention ; qu'il était clairement établi que les parties s'étaient accordées pour conclure un bail meublé ;
Et aux motifs adoptés que le constat établi le 24 mars 2005 établissait que le mobilier mis à la disposition du locataire était suffisant pour lui permettre de vivre convenablement puisqu'était relevée la présence d'armoires, de tables, de chaises, d'une cuisine équipée et de lits dans les lieux loués ; que l'accord des parties sur le caractère meublé de la location se déduisait non seulement de l'intitulé du contrat mais surtout de l'attitude du preneur lors de l'état des lieux établi par l'huissier de justice ; qu'en effet, le preneur n'avait pas contesté la propriété des meubles présents dans le logement, se contentant de préciser parmi ces meubles lesquels lui appartenaient ;
Alors que pour être qualifié de « meublé », le local doit avoir, dès le début de la location, été garni par le bailleur d'un mobilier suffisant mis à la disposition du preneur pour lui permettre une jouissance locative sans apport complémentaire de sa part ; qu'en s'étant fondée sur la présence de meubles constatée seulement un an et demi après la conclusion du bail tout en constatant au surplus que certains d'entre eux appartenaient aux preneurs, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989.