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13/07/2010 | FRANCE | N°09-15409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2010, 09-15409


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'affaire ayant été renvoyée à l'audience de la cour d'appel par ordonnance du président prise en application de l'article 910, alinéa 2 du code de procédure civile, puis renvoyée à une date ultérieure, le président informant les parties que l'instruction serait déclarée close à l"ouverture des débats, la cour d'appel a, à bon droit, dit nulle et non avenue une ordonnance de clôture éditée par erreur et accueilli, s

ans violer le principe de la contradiction, les conclusions déposées par certai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'affaire ayant été renvoyée à l'audience de la cour d'appel par ordonnance du président prise en application de l'article 910, alinéa 2 du code de procédure civile, puis renvoyée à une date ultérieure, le président informant les parties que l'instruction serait déclarée close à l"ouverture des débats, la cour d'appel a, à bon droit, dit nulle et non avenue une ordonnance de clôture éditée par erreur et accueilli, sans violer le principe de la contradiction, les conclusions déposées par certaines des parties quelques jours avant l'ouverture des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était établi ni que le contrat de bail ait transféré au preneur la charge de réaliser le dispositif d'extraction des fumées, nécessaire, aux termes de la réglementation, à l'exploitation des locaux conformément à leur destination, ni que le preneur ait été informé des difficultés techniques qui devaient s'attacher à la conduite de tels travaux dans les lieux loués, la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance et que la société O'Restauration pouvait valablement invoquer l'exception d'inexécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement retenu, sans dénaturation ni contradiction, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise d'où il résultait que le preneur n'avait pu, du fait du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, exercer aucune activité de juin 1999 à avril 2001 et que son exploitation avait été constamment dégradée de mai 2001 à décembre 2004, mais aussi sur les écritures et les pièces justificatives produites par la société O'Restauration, qu'il convenait de retenir, au titre des pertes d'exploitation du preneur pendant la période, une somme de 750 457 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que M. X... et la société Maufra devraient rembourser à la bailleresse le montant des travaux qu'ils avaient vainement conduits dans les locaux loués, et rejeté le surplus des demandes de la SCPI Crédit mutuel Pierre 1, faute qu'il soit établi que les deux intervenants aient été à l'origine des préjudices subis par la société O'Restauration que la bailleresse doit indemniser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'est irrecevable le moyen qui allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'assureur avait adressé à l'expert un dire argumenté, prenant fait et cause pour son assurée, la société Maufra, la cour d'appel a pu déduire de cette intervention et de l'absence de réserves, que l'assureur avait pris la direction du procès au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances et renoncé ainsi aux exceptions soulevées devant elle ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCPI Crédit mutuel Pierre 1 aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCPI Crédit mutuel Pierre 1 à payer à la société O'Restauration la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la SCPI Crédit mutuel Pierre 1 et de la société Générali assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la SCPI Crédit mutuel Pierre 1.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré recevables les conclusions déposées le 13 février 2009, d'une part, par la SARL O'RESTAURATION et la SCP TADDEI – FUNEL, es-qualités et, d'autre part, par la société GENERALI FRANCE IARD, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 janvier 2000, dit que la société O'RESTAURATION n'était redevable d'aucun prix du bail de novembre 1998 jusqu'au 1er mai 2001, réduit le prix du bail de 30 % pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2004, limité la créance de la société exposante au titre du prix du bail sur la période du 1er mai 2001 au 30 juin 2006 à la somme de 191.174,83 euros TTC, fixé à la somme totale de 827.957 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société exposante à la SARL O'RESTAURATION et, après compensation des dettes et créances réciproques entre les parties, condamné la société exposante à payer à la société O'RESTAURATION, en deniers ou quittances, la somme de 702.419,68 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 février 2000, ordonné la main levée de la saisie conservatoire réalisée le 29 novembre 2001 pour un montant de 27.160,54 euros, débouté la société exposante de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et, infirmant le jugement entrepris, limité la condamnation in solidum de Monsieur X... et de la société MAUFRA à payer à la société exposante une somme de 26.794 euros et débouté la société exposante du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la procédure ; que l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2009 par ordonnance du Président de la 4ème Chambre C de cette Cour du 3 novembre 2008, en application de l'article 910 al. 2 du Code de procédure civile ; que le 13 janvier 2009, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 février 2009, la Présidente ayant rappelé que l'instruction serait déclarée close à l'ouverture des débats ; que c'est par erreur qu'une ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2009, qui doit donc être considérée comme nulle et non avenue ; que, par ailleurs, c'est en vain que la société CREDIT MUTUEL PIERRE I soutient que les conclusions déposées le 13 février 2009, d'une part, par la SARL O'RESTAURATION et la SCP TADDEI – FUNEL, es-qualités, et, d'autre part, par la Compagnie GENERALI seraient tardives et que le principe du contradictoire ne serait pas respecté alors qu'elle a disposé d'un délai de cinq jours pour répliquer éventuellement à ces écritures, étant observé qu'elle avait déjà longuement conclu, le 14 janvier 2009, en signifiant des conclusions de 150 pages ;
ALORS D'UNE PART QU' après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'ayant expressément constaté, ainsi que l'avait fait valoir la société exposante, que les conclusions déposées le 13 février 2009, d'une part, par la SARL O'RESTAURATION et la SCP TADDEI – FUNEL, es-qualités, et, d'autre part, par la Compagnie GENERALI, étaient postérieures à l'ordonnance de clôture intervenue le 11 février 2009, la Cour d'appel qui, néanmoins, déclare ces conclusions recevables, et statue au regard de celles-ci, sans ordonner la révocation de cette ordonnance de clôture dans les conditions de l'article 784 du Code de procédure civile, a violé les dispositions des articles 782 et suivants et 910 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU' une ordonnance de clôture ne peut qu'être révoquée dans les conditions de l'article 784 du Code de procédure civile ; que pour déclarer recevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 11 février 2009 et juger que la société exposante avait disposé d'un délai de 5 jours pour y répliquer, la Cour d'appel, qui retient que c'est par erreur qu'une telle ordonnance de clôture est intervenue et qu'elle doit donc être considérée comme nulle et non avenue, a excédé ses pouvoirs en violation des dispositions du texte susvisé, ensemble les articles 16 et 910 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer que c'est par erreur qu'une ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2009, pour en déduire qu'elle doit être considérée comme nulle et non avenue, et partant déclarer recevables des conclusions déposées postérieurement, sans nullement assortir sa décision d'aucun motif quant à l'erreur qui aurait ainsi été commise, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, ou, à supposer qu'il en ait le pouvoir, la déclare nulle et non avenue, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, à défaut, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, dans le même arrêt, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance de clôture intervenue le 11 février 2009, accueilli les conclusions déposées par certains intimés le 13 février 2009, dont celles de plus de 95 pages de la société O'RESTAURATION accompagnées de plus de 120 pièces en communication, rejeté la demande de la société exposante tendant à ce que soit ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et statué au fond, prononçant de lourdes condamnations à l'encontre de la société exposante ; qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la Cour d'appel a violé les articles 16, 784 et 910 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 janvier 2000, dit que la société O'RESTAURATION n'était redevable d'aucun prix du bail de novembre 1998 jusqu'au 1er mai 2001, réduit le prix du bail de 30 % pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2004, limité la créance de la société exposante au titre du prix du bail sur la période du 1er mai 2001 au 30 juin 2006 à la somme de 191.174,83 euros TTC, fixé à la somme totale de 827.957 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société exposante à la SARL O'RESTAURATION et, après compensation des dettes et créances réciproques entre les parties, condamné la société exposante à payer à la société O'RESTAURATION, en deniers ou quittances, la somme de 702.419,68 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 février 2000, ordonné la main levée de la saisie conservatoire réalisée le 29 novembre 2001 pour un montant de 27.160,54 euros, débouté la société exposante de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exception d'inexécution ; que le preneur peut opposer l'exception d'inexécution au paiement des loyers et charges lorsque le bailleur a manqué à son obligation de délivrer la chose louée ; qu'en l'espèce les locaux donnés à bail ne comportaient aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine exigée par les prescriptions sanitaire et départementale alors que ces locaux étaient destinés à l'usage exclusif de restaurant-brasserie à l'exclusion de toute autre activité ; que c'est en vain que la société bailleresse prétend que les travaux visés dans le bail en contrepartie de la franchise de loyers et de charges et de l'allocation d'une somme de 50.000 francs concernent l'installation d'une gaine d'extraction alors qu'aucune précision n'est donnée à ce sujet et qu'il ne peut s'agir que des travaux de remise en état des locaux pour permettre leur exploitation ; que c'est également en vain qu'elle soutient que la SARL O'RESTAURATION a signé le bail en connaissant l'absence de tout conduit à l'intérieur des locaux, auquel aurait pu être raccordée l'évacuation de l'air pollué de la cuisine ; qu'il résulte au contraire des pièces de la procédure que la SARL O'RESTAURATION n'a été informée de cette situation qu'après la signature du bail, Monsieur X..., à qui avait été confié la maîtrise d'oeuvre des travaux et la société MAUFRA qui devait concevoir et réaliser les travaux aérauliques d'extraction cuisine, l'ayant informée qu'en l'absence d'exécutoire en toiture, l'installation ne serait pas satisfaisante ; que dès le mois de janvier 1999, la SARL O'RESTAURATION a informé sa bailleresse par deux lettres des 11 et 14 janvier 1999, que l'évacuation de l'air pollué de la cuisine ne pouvait être raccordée à aucun conduit existant à l'intérieur des locaux et a rappelé l'urgence de remédier à ce problème ; qu'il résulte du premier rapport de l'expert Y... que le locataire qui avait confié à Monsieur X... et à la société MAUFRA la réalisation de travaux d'exécution de l'air vicié, avait fermé le chantier dans l'attente de la décision du bailleur de donner un exécutoire réglementaire ; que le bailleur a alors décidé de faire réaliser les travaux de raccordement sur un conduit existant dans un local contigu occupé par un autre locataire ; que cette installation aéraulique était inopérante au 9 mai 2001 ; que l'expert a ensuite constaté que l'installation ultérieure, à savoir la réalisation d'une installation provisoire de traitement des gaz viciés de la cuisine avec rejet sur la façade Est, au niveau de la terrasse extérieure du restaurant, n'était pas conforme aux normes car d'une part, l'air vicié était rejeté à moins de trois mètres d'une prise d'air neuf d'une société bancaire contiguë au restaurant, et d'autre part, l'air extrait était rejeté dans la hotte de la cuisine ; que selon l'expert, la SARL O'RESTAURATION n'avait pas pu exploiter de juin 1999 à mai 2001 et avait été gênée dans son exploitation par un fonctionnement défectueux de l'extraction de mai 2001 à décembre 2004, date à laquelle la société locataire a finalement disposé d'un traitement de l'air vicié de la cuisine conforme aux règles de l'art et propre à réaliser des grillades ; qu'en conséquence c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que ce tribunal a retenu que le bailleur avait failli à son obligation de délivrance, qu'il convenait de faire droit à l'exception d'inexécution, que la SARL O'RESTAURATION n'était redevable d'aucun loyer de novembre 1998 au 1er mai 2001 et que le loyer devait être réduit à 30 % du 1er mai 2001 au 31 décembre 2004 ; Que c'est également de façon pertinente qu'il a déclaré nul le commandement délivré le 17 janvier 2000, puisqu'aucun loyer ne pouvait être réclamé pour cette période ; que la société CREDIT MUTUEL PIERRE I ne critique pas sérieusement le décompte fait par le tribunal concernant les sommes dues au titre des loyers et charges à la SARL O'RESTAURATION en vue notamment du rapport de l'expert Z... ; que ce décompte que la Cour adopte fait apparaître une somme due au titre des charges et loyers de 191.174,83 euros de laquelle doit être déduit 67.637,51 euros représentant le montant des sommes consignées par la SARL O'RESTAURATION et qui ont été réglées entre les mains du bailleur après le dépôt du rapport de l'expert ; que la somme restant due est de 125.537,32 euros ; que la société bailleresse sera donc déboutée de ses demandes de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dès l'origine de l'exécution du bail commercial la liant à la SARL O'RESTAURATION, la société CREDIT MUTUEL PIERRE I a failli dans son obligation de délivrance en ce que les locaux donnés à bail ne comportaient aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine exigée par les prescriptions sanitaires départementales alors que ceux-ci étaient, en vertu des articles 2 et 19 du contrat, destinés « à l'usage exclusif de restauration-brasserie à l'exclusion de toute autre activité » ; qu'il s'en déduit qu'ils étaient impropres, pour partie, à leur destination prévue au bail et que la prétendue connaissance des lieux par la SARL O'RESTAURATION n'est pas de nature à exonérer la société CREDIT MUTUEL PIERRE I de son obligation principale de délivrance de la chose louée ; qu'il est acquis, en ce qu'il résulte des éléments versés aux débats que, dès janvier 1999, la SARL O'RESTAURATION avait informé la société CREDIT MUTUEL PIERRE I de l'absence de conduit existant à l'intérieure des locaux, de son impossibilité en conséquence de procéder au raccordement de l'évacuation de l'air pollué de la cuisine et de l'urgence de remédier à cette situation ; que, malgré les demandes insistantes et renouvelées ainsi que les différentes propositions de solution propres à y remédier émanant de la SARL O'RESTAURATION, cette situation a perduré pendant plusieurs mois et a entraîné pour cette dernière des perturbations réitérées et des troubles certains dans l'exploitation de son fonds, une baisse de son activité commerciale ainsi que de graves difficultés financières ; qu'à défaut de faire cesser les désordres incontestables subis par la locataire, la société CREDIT MUTUEL PIERRE I lui a fait délivrer, le 17 janvier 2000, un commandement d'avoir à payer le prix du bail aux termes convenus ; que, dans le cadre de son premier rapport, l'expert Jacques Y... a notamment constaté différents manquements imputables à la bailleresse, s'agissant du non-respect initial de son obligation de délivrance de la chose louée à l'usage auquel elle était contractuellement destinée et de sa carence à prendre, dans l'urgence puis – à défaut – dans « des délais raisonnables », les mesures nécessaires pour remédier aux désordres ; qu'il a également relevé que la société CREDIT MUTUEL PIERRE I avait : * pris, sans l'accord de la locataire, la décision de confier des travaux sur site aux techniciens du chantier, *commandé des travaux sans concertation avec la locataire sur le matériel à mettre en place, *pris trop tardivement la décision de mettre en place une installation de traitement d'air ; que dans le cadre de son second rapport, le même expert a indiqué que la SARL O'RESTAURATION n'avait disposé d'un système de traitement de l'air vicié de la cuisine conforme aux règles de l'art et propres à réaliser des grillades qu'à la fin de décembre 2004 ; qu'il a également estimé que la SARL O'RESTAURATION n'avait pu exercer aucune activité pendant la période de juin 1999 à avril 2001 et que ladite activité avait été réduite pendant la période de mai 2001 à décembre 2004 ; qu'en conséquence de ces éléments factuels et techniques, et sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres éléments développés par les parties, il convient de faire droit à la demande de la SARL O'RESTAURATION et dire nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré à son encontre le 17 janvier 2000 par la société CREDIT MUTUEL PIERRE I ; que, pour les même motifs, il y a lieu de faire droit à l'exception d'inexécution du paiement des loyers opposée par la SARL O'RESTAURATION et de dire d'une part, qu'elle n'est redevable d'aucun loyer de novembre 1998 au 1er mai 2001 et, d'autre part, que le loyer doit être réduit de 30% du 1er mai 2001 au 31 décembre 2004 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant « qu'il résulte des pièces de la procédure » que la SARL O'RESTAURATION n'a été informée de l'absence de tout conduit, à l'intérieur des locaux, auquel aurait pu être raccordé l'évacuation de l'air pollué de la cuisine qu'après la signature du bail, sans viser ni analyser, même sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que Monsieur X..., à qui avait été confiée la maîtrise d'oeuvre des travaux et la société MAUFRA qui devait concevoir et réaliser les travaux aérauliques d'extraction cuisine, avaient informé la SARL O'RESTAURATION qu'en l'absence d'exécutoire en toiture, l'installation ne serait pas satisfaisante, sans préciser d'où il ressortait que la SARL O'RESTAURATION n'avait été informée de l'absence de tout conduit à l'intérieur des locaux, auquel aurait pu être raccordé l'évacuation de l'air pollué de la cuisine, qu'après la signature du bail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 827.957 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société exposante à la SARL O'RESTAURATION et, après compensation des dettes et créances réciproques entre les parties, condamné la société exposante à payer à la société O'RESTAURATION en deniers ou quittances, la somme de 702.419,68 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 février 2000 et débouté la société exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le préjudice subi par la SARL O'RESTAURATION ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, se fondant notamment sur les rapports d'expertise de Monsieur Y..., a évalué à la somme totale de 827.957 euros le montant des dommages et intérêts auxquels peut prétendre la SARL O'RESTAURATION, soit : - 7.500 euros pour le préjudice résultant du fait que la bailleresse a confié des travaux sur site aux techniciens du chantier et commandé des travaux sans concertation avec la locataire sur le matériel à mettre en place ; - 750.457 euros les dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation ; que s'agissant du préjudice d'exploitation, la SARL O'RESTAURATION ne saurait le réclamer pour la période postérieure à 2005 alors qu'après cette date la situation était redevenue normale ; qu'elle ne démontre, contrairement à ses dires, que son préjudice de ce chef a perduré jusqu'au 31 décembre 2007, et qu'elle ne critique pas utilement les conclusions de l'expert Y... à ce propos ; que le tribunal a en outre exactement évalué à 70.000 euros le préjudice subi par la locataire du fait de la résistance abusive de la société CREDIT MUTUEL PIERRE I ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du préjudice subi par la SARL O'RESTAURATION résultant de la perte d'exploitation, Monsieur Jacques Y... a établi que, sur la période de juin 1999 à avril 2001, l'entreprise n'avait pu exercer aucune activité et que, sur la période de mai 2001 à décembre 2004, l'établissement avait subi une dégradation constante de son activité ayant comme conséquence une perte financière, directe, certaine et évaluable pour connaître, dès l'installation d'une véritable extraction en 2005, le début d'un rythme normal ; qu'en l'état des écritures et pièces justificatives produites par la demanderesse, il convient de retenir la somme totale de 750.457 euros au titre des dommages et intérêts de ce chef ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, par motifs expressément adoptés des premiers juges que les rapports d'expertise de Jacques Y..., déposés les 11 décembre 2003 et 19 mai 2006, ont été réalisés au contradictoire des parties et ont procédé à une analyse objective des faits de la cause ainsi qu'à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et « qu'il y a donc lieu de retenir les évaluations fournies par ceux-ci », et, par motifs propres que « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, se fondant notamment sur les rapports d'expertise de Monsieur Y... a évalué à la somme totale de 827.957 euros le montant des dommages et intérêts auxquels peut prétendre la SARL O'RESTAURATION », en ce compris 750.457 euros en réparation de la perte d'exploitation, cependant que le rapport d'expertise de Monsieur Y... du 19 mai 2006, conformément à la mission qu'il avait reçue, évaluait expressément et précisément le préjudice subi au titre de la perte d'exploitation, à la somme de 169.464 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise et a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes de son rapport du 19 mai 2006, l'expert judiciaire Monsieur Y... évaluait le préjudice tiré de la perte d'exploitation à la somme de 169.464 euros ; qu'en retenant, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que les rapports d'expertise de Jacques Y..., déposés les 11 décembre 2003 et 19 mai 2006, ont été réalisés au contradictoire des parties, ont procédé à une analyse objective des faits de la cause ainsi qu'à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et « qu'il y a lieu de retenir les évaluations fournies par ceux-ci », puis, en fixant le préjudice subi par la SARL O'RESTAURATION du fait de la perte d'exploitation à la somme de 750.457 euros, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART QU' aux termes de son rapport du 19 mai 2006, l'expert Monsieur Y... évaluait le préjudice tiré de la perte d'exploitation à la somme de 169.464 euros ; qu'en retenant par motifs propres que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges se sont fondés, pour l'évaluation de ce chef de préjudice, sur ce rapport d'expertise de Monsieur Y..., puis en allouant de ce chef, la somme de 750.457 euros, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels « en l'état des écritures et pièces justificatives produites par la demanderesse, il convient de retenir la somme de 750.457 euros au titre des dommages et intérêts » en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle entendait ainsi fonder sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges du fond qui s'écartent en totalité ou en partie de l'avis d'un expert judiciaire sont tenus d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'aux termes de son rapport du 19 mai 2006, l'expert, Monsieur Y..., évaluait le préjudice tiré de la perte d'exploitation à la somme de 169.464 euros ; qu'en retenant la somme totale de 750.457 euros au titre de l'évaluation des dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la perte d'exploitation, sans énoncer aucun motif au soutien de cette évaluation totalement distincte de celle ressortant de l'avis de l'expert judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE la société exposante avait fait valoir en cause d'appel que les premiers juges ne pouvaient, sans assortir leur décision de la moindre motivation et « au vu de la seule phrase suivante : « Qu'en l'état des écritures et pièces justificatives produites par la demanderesse, il convient de retenir la somme totale de 750.457 euros, au titre des dommages et intérêts » », allouer à la société O'RESTAURATION, sans aucune argumentation, une somme 4,61 fois supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire (conclusions d'appel page 41) ; qu'en se bornant à retenir que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, se fondant notamment sur les rapports d'expertise de Monsieur Y..., a évalué à la somme de 750.457 euros les dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation, sans nullement assortir sa décision d'aucun motif quant aux circonstances et éléments l'ayant conduits à évaluer le chef de préjudice lié à la perte d'exploitation dans une mesure totalement hors de proportion avec celle retenue par l'expertise judiciaire de Monsieur Y... sur laquelle elle avait pourtant expressément déclaré se fonder, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE conformément au principe de la réparation intégrale, la victime ne peut prétendre à une indemnisation excédant le préjudice qu'elle a effectivement subi ; qu'au terme de son rapport du 19 mai 2006, l'expert Monsieur Y... évaluait le préjudice tiré de la perte d'exploitation à la somme de 169.464 euros ; qu'en retenant, par motifs expressément adoptés des premiers juges que les rapports d'expertise de Jacques Y..., déposés les 11 décembre 2003 et 19 mai 2006, ont été réalisés au contradictoire des parties, ont procédé à une analyse objective des faits de la cause ainsi qu'à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et « qu'il y a donc lieu de retenir les évaluations fournies par ceux-ci », sans préciser les éléments l'ayant pourtant conduit à retenir un montant distinct de celui de 169.464 euros fixé dans ledit rapport d'expertise au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité la condamnation in solidum de Monsieur X... et de la société MAUFRA à payer à la société exposante une somme de 26.794 euros et débouté la société exposante du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de Monsieur X..., l'expert a indiqué qu'il avait, par sa négligence, engagé des frais à perte ; qu'en effet, il ne s'était pas assuré de la faisabilité du raccordement du conduit de la cuisine sur le conduit existant dans le local voisin ; qu'à l'impossibilité technique de se raccorder s'ajoutait la non-conformité de branchement de deux utilisateurs sur un même conduit, trop exigu par ailleurs ; que l'expert a précisé en outre que Monsieur X... avait failli à son devoir de conseil ; qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, il avait préconisé une installation de traitement d'air dans le but de neutraliser les odeurs et les fumées de la cuisine pour les rejeter sur la façade est ; qu'en sa qualité de sachant, il avait proposé au bailleur un dispositif ne respectant pas les règles et normes en vigueur, en particulier les normes d'hygiène réglementées par le règlement sanitaire départementale des Alpes Maritimes ; que, même en intégrant la notion du fonctionnement provisoire, Monsieur X..., en homme de l'art, ne devait pas s'associer à cette entreprise ; que l'expert a ajouté que Monsieur X... avait également manqué à la mission de contrôle de qualité que lui avait assignée le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi il n'avait pas eu la vigilance nécessaire pour relever les erreurs commises en cours de travaux : installations non conformes au cahier des charges (filerie, branchements, clapets CF, recyclage de l'air vicié) ; que concernant la société MAUFRA, responsable du concept de l'installation et de sa réalisation, que l'expert a constaté : - que l'installation avait été mal conçue puisque la CTA d'origine n'était pas en mesure d'évacuer les gaz viciés de la cuisine ; - que la réalisation ne s'était pas conformée aux règlements et normes en vigueur, notamment les normes d'hygiène et de sécurité incendie que toute entreprise qualifiée ne pouvait ignorer ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... et la société MAUFRA ont failli à leurs obligations et qu'ils doivent rembourser au bailleur la somme de 18.294 euros, correspondant au coût de la solution qu'ils ont mis en oeuvre, outre la somme de 8.500 euros, correspondant aux travaux complémentaires réclamés par l'expert Y..., soit au total 26.794 euros ; que la société CREDIT MUTUEL PIERRE I sera déboutée du surplus de ses demandes à leur encontre, la preuve n'étant pas rapportée qu'ils sont à l'origine des préjudices subis par la SARL O'RESTAURATION que le bailleur doit indemniser ;
ALORS D'UNE PART QU'ayant expressément relevé les fautes commises par la société MAUFRA et par Monsieur X..., et notamment le fait que ce dernier, par sa négligence, avait engagé des frais à perte en ne s'assurant pas de la faisabilité du raccordement du conduit de la cuisine sur le conduit existant dans le local voisin et qu'il avait failli à son devoir de conseil en « préconisant » une installation de traitement d'air dans le but de neutraliser les odeurs et les fumées de la cuisine pour les rejeter sur la façade Est, la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la preuve n'était pas rapportée, que les fautes commises par Monsieur X... et la société MAUFRA étaient à l'origine des préjudices subis par le preneur, sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, notamment en ne précisant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, en quoi les fautes commises par ces professionnels, notamment dans la préconisation d'installations de traitement d'air inadaptées et irréalisables techniquement, n'avaient pas retardé d'autant la mise en oeuvre d'une solution pérenne et ainsi contribué pour partie au moins aux préjudices invoqués par le preneur notamment quant à la durée de la perte d'exploitation, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée, que les fautes commises par Monsieur X... et la société MAUFRA étaient à l'origine des préjudices subis par le preneur, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les fautes commises par ces professionnels, telles qu'elle les avait précisément relevées, et ayant notamment consisté en la préconisation et la réalisation de travaux inadaptés et irréalisables techniquement, n'avaient pas retardé d'autant la mise en oeuvre de la solution pérenne et conforme à la réglementation en vigueur pour le traitement de l'air vicié qui devait être réalisée par la suite, aux frais de la société exposante et ainsi contribué, pour partie au moins, aux préjudices invoqués par le preneur notamment quant à la durée de la perte d'exploitation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me de Nervo, avocats aux Conseils, pour la société Générali assurances IARD.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la compagnie Generali IARD à relever et garantir la société Maufra des condamnations prononcées contre elle
AUX MOTIFS QUE la compagnie Generali était intervenue dans le cadre de l'expertise de Monsieur Y... pour défendre les intérêts de son assuré, en adressant un dire argumenté, prenant fait et cause pour ce dernier ; que ce comportement valait maîtrise du procès et prise en charge de la société Maufra ;
ALORS QUE l'assureur n'est réputé avoir renoncé aux exceptions de non garantie qu'à la condition qu'il ait dirigé le procès fait à son assuré et qu'il n'ait émis aucune réserve ; que, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la compagnie Generali n'est pas intervenue volontairement dans la procédure, notamment lors des opérations d'expertise, mais a été assignée en garantie par la société Maufra ; qu'elle avait son propre avocat et a énoncé clairement, dans son dire à l'expert, qu'elle n'agissait que pour son propre intérêt et non dans celui de son assuré ; que la Cour d'appel ne pouvait donc affirmer qu'il avait pris sans réserves la direction du procès ; qu'elle a violé l'article L 113-17 du code des assurances ;
ET ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait affirmer que la compagnie d'assurance avait pris fait et cause pour son assuré dans le dire adressé à l'expert, puisque la compagnie d'assurance y affirmait clairement qu'elle n'agissait que pour son propre intérêt et non dans celui de son assuré ; que la Cour d'appel a dénaturé le dire de l'assureur et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15409
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2010, pourvoi n°09-15409


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15409
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