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13/07/2010 | FRANCE | N°08-21347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2010, 08-21347


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2007), que, par acte authentique du 29 décembre 1989, Mme X..., propriétaire d'un immeuble dans lequel était exploité un fonds de commerce d'hôtel, a fait donation de cet immeuble et du fonds de commerce à sa fille, Mme Y...- Z... ; que s'étant réservée l'usufruit des murs de l'immeuble, elle a, par acte du même jour, consenti sur celui-ci un bail commercial à sa fille et à l'époux de celle-ci, M. Y...- Z... ; qu'invoquant le non-

paiement des loyers des années 2000 à 2003, Mme X... a fait délivrer l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2007), que, par acte authentique du 29 décembre 1989, Mme X..., propriétaire d'un immeuble dans lequel était exploité un fonds de commerce d'hôtel, a fait donation de cet immeuble et du fonds de commerce à sa fille, Mme Y...- Z... ; que s'étant réservée l'usufruit des murs de l'immeuble, elle a, par acte du même jour, consenti sur celui-ci un bail commercial à sa fille et à l'époux de celle-ci, M. Y...- Z... ; qu'invoquant le non-paiement des loyers des années 2000 à 2003, Mme X... a fait délivrer le 4 décembre 2003 à Mme Y...- Z... un commandement visant la clause résolutoire ; que, par acte du 30 décembre 2003, les époux Y...- Z... ont assigné Mme X... pour que soit prononcée la nullité du bail et celle du commandement de payer ; que, par jugement du 2 janvier 2006, Mme Y...- Z... a été placé en liquidation judiciaire, M. A..., aux droits duquel est venu M. C..., ayant été désigné en qualité de liquidateur et attrait en cette qualité à la procédure ;
Attendu que M. A..., ès qualités, et les époux Y...- Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'annulation du bail, alors, selon le moyen, que la qualité de défendeur doit être appréciée au regard des demandes et moyens de défense respectivement formulés par les parties dans leurs écritures, sans égard pour le sort réservé à ceux-ci par la juridiction appelée à en connaître ; que pour dire la nullité du bail soulevée par voie d'action, et opposer en conséquence la prescription extinctive aux époux Y...- Z..., la cour d'appel a retenu qu'elle avait rejeté la demande de résiliation du bail à laquelle ces derniers avaient, à nouveau en appel, opposé le moyen tiré de la nullité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1304 du code civil et L. 145-60 du code de commerce ;
Mais attendu que l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'ayant relevé que les époux Y...- Z... avaient pris possession des lieux loués et que, conformément aux dispositions du bail, les loyers avaient été réglés jusqu'aux premiers impayés intervenus en 2000, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, et les époux Y...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. A..., ès qualités, des époux Y...- Z... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux conseils pour les époux Y...- Z.... et M. A..., ès qualités.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation du bail formée par Monsieur et Madame Y...- Z... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du bail et l'expulsion, par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, l'action exercée par Mme B..., veuve X..., tendant à voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et à obtenir l'expulsion des occupants devenus sans droit à occuper l'immeuble, s'est trouvée interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire qui a été prononcée à l'égard de Mme Y...- Z... le 2 janvier 2006, alors que ladite résolution, recherchée pour défaut de paiement de sommes d'argent (les loyers impayés), n'avait pas encore été constatée par décision ayant acquis un caractère définitif ; qu'en considération de cette évolution intervenue dans la situation juridique de la locataire, les demandes actuelles de Mme B..., veuve X..., se rapportant à la constatation de la résiliation du bail et à l'expulsion ne sauraient donc prospérer ;
ET QUE, sur la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action en nullité du bail, il ressort de cette situation que Monsieur et Madame Y...- Z... n'ont plus à résister, dans le cadre de l'instance, à des droits qui fonderaient encore la demande en paiement de loyers ou de constatation du jeu de la clause résolutoire et que Madame Juliette B..., veuve X... pourrait utilement tirer du contrat de bail. ; que tandis qu'ils maintiennent en cause d'appel leur demande d'annulation du bail, Monsieur et Madame Y...- Z... agissent, dès lors et ce faisant, par voie d'action et non plus d'exception ; que leur demande d'annulation du bail ne peut donc plus être accueillie, tandis qu'elle se trouve prescrite par l'application combinée des dispositions des articles 1304 du code civil et L. 145-60 du code de commerce, devant être retenu que les appelants ont eu une parfaite connaissance des clauses du bail et causes de leurs obligations, dès la prise de possession des lieux, tandis que, conformément aux dispositions du bail signé, les loyers ont été initialement réglés, jusqu'aux premiers impayés intervenus en 2000 (arrêt p. 7 et 8),
ALORS QUE la qualité de défendeur doit être appréciée au regard des demandes et moyens de défense respectivement formulés par les parties dans leurs écritures, sans égard pour le sort réservé à ceux-ci par la juridiction appelée à en connaître ; que pour dire la nullité du bail soulevée par voie d'action, et opposer en conséquence la prescription extinctive aux époux Y...- Z..., la Cour d'appel a retenu qu'elle avait rejeté la demande de résiliation du bail à laquelle ces derniers avaient, à nouveau en appel, opposé le moyen tiré de la nullité ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1304 du code civil et L. 145-60 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21347
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2010, pourvoi n°08-21347


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21347
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