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13/07/2010 | FRANCE | N°08-14476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 08-14476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis
donné aux parties :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 30 avril 2008 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance l'opposant à la société Giltec ;

Attendu que M. X... n'a pas remis une copie de la signification de la décision attaquée au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;

Qu'il s'ensuit que le pourv

oi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis
donné aux parties :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 30 avril 2008 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance l'opposant à la société Giltec ;

Attendu que M. X... n'a pas remis une copie de la signification de la décision attaquée au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14476
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°08-14476


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14476
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