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12/07/2010 | FRANCE | N°09-40084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de l'Association coopérative caisse de crédit mutuel du Rhin qui l'employait en qualité de chargé de clientèle conseil patrimonial, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 juin 2005 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser le salarié, l'arrêt énonce que la banque se limite à affirmer n'avoir eu une connaissance parf

aite et exacte des faits reprochés, qu'à l'issue de l'enquête diligentée par l'in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de l'Association coopérative caisse de crédit mutuel du Rhin qui l'employait en qualité de chargé de clientèle conseil patrimonial, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 juin 2005 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser le salarié, l'arrêt énonce que la banque se limite à affirmer n'avoir eu une connaissance parfaite et exacte des faits reprochés, qu'à l'issue de l'enquête diligentée par l'inspection fédérale du crédit mutuel qui a déposé son rapport le 25 mai 2005, que dans son rapport l'inspection a précisé que la réclamation avait été reçue le 20 janvier 2005, et que faute pour la banque d'apporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle n'avait eu une connaissance parfaite et exacte des faits reprochés, la prescription est acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui n'était pas contestée sur ce point, indiquait qu'à la suite de la réclamation d'un client résidant en Allemagne, relative à deux retraits importants effectués sur son compte bancaire dont le salarié avait la gestion, une enquête avait été confiée à l'inspection générale de la banque et avait révélé plusieurs autres faits fautifs dans la gestion de ce compte, et notamment des écritures comptables inexactes, l'ouverture d'un compte au nom du client sans sa signature et la transmission de données volontairement inexactes à l'administration fiscale allemande, ce dont il résultait que l'employeur n'avait eu une connaissance complète des agissements du salarié qu'à l'issue du dépôt du rapport d'enquête, le 25 mai 2005, et que la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 1er juin suivant, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel du Rhin
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société au paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire pendant la mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la banque se limite à affirmer n'avoir eu une connaissance parfaite et exacte des faits reprochés qu'à l'issue de l'enquête diligentée par l'Inspection fédérale du crédit mutuel qui a déposé son rapport le 25 mai 2005 ; qu'elle n'établit pas pour autant n'avoir pas eu connaissance des faits auparavant et que seul le rapport d'enquête lui a permis d'appréhender la nature et l'ampleur exactes des faits qu'elle a imputés à M. X... ; qu'au contraire, il s'impose de relever que dans la lettre de licenciement, la banque a exposé l'origine de l'enquête dans les termes suivants : « Suite à la réclamation d'un client allemand dont vous gérez le patrimoine et enregistrée par votre directeur, ce dernier a demandé à l'Inspection fédérale de procéder à une enquête qui a abouti au rapport du 25 mai 2005 » ; que dans son rapport d'enquête, l'Inspection fédérale du crédit mutuel a précisé que la réclamation avait été reçue le 20 janvier 2005 ; que la banque appelante se garde de présenter cette réclamation et elle se dispense de prouver qu'elle ne pouvait déjà en tirer une connaissance complète des faits qu'elle a ultérieurement imputés au salarié intimé ; que faute pour la banque appelante d'apporter la preuve qui lui incombe, le salarié intimé est fondé à lui opposer le délai de prescription qui a couru à compter du 20 janvier 2005, jour de la réception de la réclamation, pour s'achever deux mois plus tard ; que la prescription était donc acquise lorsque la banque appelante a engagé la procédure de licenciement en convoquant le salarié intimé à un entretien préalable par une lettre du 1er juin 2005 ; qu'il s'ensuit que non seulement la faute grave alléguée n'est pas établie, mais que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsqu'une enquête interne à l'entreprise a été nécessaire pour étayer et vérifier les soupçons de l'employeur sur les faits litigieux, ainsi que pour établir leur ampleur, la prescription ne court qu'à compter de la connaissance des résultats de l'enquête ; que l'employeur saisi d'une plainte d'un client à l'encontre d'un salarié ne peut engager une procédure de licenciement à l'encontre de ce dernier sans avoir préalablement vérifié la réalité et le sérieux de la plainte, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un établissement de crédit soumis à une procédure de contrôle interne ; qu'en estimant que le crédit mutuel n'apportait pas la preuve de ce qu'il ne pouvait pas tirer de la plainte du client une connaissance complète des faits qu'il a ultérieurement imputés au salarié, pour en déduire que le délai de prescription avait commencé à courir au jour de la réception de la plainte et non au jour de la conclusion de l'enquête, quand l'employeur devait nécessairement procéder à la vérification des faits imputés par le client avant d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsqu'une enquête interne à l'entreprise a été nécessaire pour étayer et vérifier les soupçons de l'employeur sur les faits litigieux, ainsi que pour établir leur ampleur, la prescription ne court qu'à compter de la connaissance des résultats de l'enquête ; qu'en estimant que le crédit mutuel n'apportait pas la preuve de ce qu'il ne pouvait pas tirer de la plainte du client une connaissance complète des faits qu'il a ultérieurement imputés au salarié, quand il résultait de la lettre de licenciement et du rapport d'enquête que les contrôleurs avaient mis en évidence des fautes qui n'avaient pas été dénoncées par le client, et en particulier l'établissement de faux, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40084
Date de la décision : 12/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2010, pourvoi n°09-40084


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40084
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