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12/07/2010 | FRANCE | N°08-45633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 114-19 et L. 114-28 du code de la mutualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1994 en qualité de conseiller mutualiste par l'association Mutuelle confraternelle des pharmaciens, aux droits de laquelle se trouve l'association mutuelle SMI et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la mutuelle, a été licencié pour faute grave le 26 mai 2004 ;

Attendu que pour débouter le sala

rié de ses demandes tendant à la nullité et, subsidiairement, à l'absence de cause r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 114-19 et L. 114-28 du code de la mutualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1994 en qualité de conseiller mutualiste par l'association Mutuelle confraternelle des pharmaciens, aux droits de laquelle se trouve l'association mutuelle SMI et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la mutuelle, a été licencié pour faute grave le 26 mai 2004 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la nullité et, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 114-19 du code de la mutualité prévoyant que les dirigeants salariés des mutuelles sont révocables à tout moment par le conseil d'administration ne concernent que la révocation de leur mandat social lorsqu'ils en sont titulaires et ne s'appliquent pas à la rupture de leur contrat de travail, de sorte que l'absence de décision préalable du conseil d'administration était sans incidence sur la validité du licenciement de M. X..., régulièrement prononcé par son président ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'association mutuelle SMI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association mutuelle SMI à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes présentées par Monsieur X... tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, ainsi qu'à la condamnation de l'Association Mutuelle SMI, venant aux droits de la MCP, au paiement de diverses indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si le salarié sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle, il n'invoque pas dans son argumentation la violation de dispositions de la convention collective à cet égard ; qu'à toutes fins, la cour constate que l'annexe III de cette convention, qui prévoit en son article 8 que le directeur est licencié par le président après délibération du conseil d'administration, est inapplicable en l'espèce à défaut pour ce même conseil d'administration d'avoir statué sur la mise en oeuvre de cette annexe, à caractère facultatif, dans les conditions prévues à l'article 9 ; qu'aux termes de l'article 17-1 de la convention collective le licenciement est prononcé par le président du conseil d'administration ou toute personne déléguée à cet effet, en respectant les formalités prévues à l'article L. 122-41 (ancienne numérotation) du code du travail ; que le salarié se prévaut des dispositions de l'article L. 114-19 du code de la mutualité prévoyant que « dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration … » ; qu'en ce qui concerne la révocation des dirigeants salariés, ces dispositions visent nécessairement la révocation de leur mandat social lorsqu'ils en sont titulaires, laquelle peut intervenir à tout moment ; qu'elles ne s'appliquent pas à la rupture de leur contrat de travail régie par les prescriptions d'ordre public du code du travail ; que par ailleurs, on ne peut déduire de ce texte le principe d'une autorisation préalable du conseil d'administration pour l'engagement de la procédure de licenciement ou le prononcé de ce licenciement ; qu'aucune disposition du code de la mutualité ne prévoit une telle procédure ; que le licenciement de Monsieur X... ne peut donc être déclaré nul ; que la procédure de licenciement de Monsieur X... est régulière au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'analyse de la procédure de licenciement applicable dans une mutuelle a été strictement appliquée ; que le conseil a été parfaitement informé et consulté, que la procédure protectrice que n'a pas mise en place Monsieur Patrick Petit ne peut lui être applicable et que son licenciement est parfaitement régulier (cf. jugement p. 5) ;

1) ALORS QUE selon l'article L. 114-19 du code de la mutualité, les dirigeants salariés des mutuelles sont révocables à tout moment par le conseil d'administration et qu'il en résulte que leur licenciement ne peut être prononcé sans décision préalable du conseil d'administration ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X..., directeur salarié de la mutuelle, tendant au prononcé de la nullité de son licenciement pour absence de décision préalable du conseil d'administration de la mutuelle, motifs pris de ce que l'article L. 114-9 du code de la mutualité ne s'appliquerait pas à la rupture du contrat de travail des dirigeants salariés mais seulement à la révocation de leur mandat social et que ce texte ne créait pas une autorisation préalable du conseil d'administration pour le prononcé d'un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 114-19 du code de la mutualité ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article L. 114-19 du code de la mutualité réserve au conseil d'administration le pouvoir de licencier les dirigeants salariés des mutuelles et que cette procédure constitue pour le salarié une garantie de fond dont l'inobservation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant, sur le fondement de l'article 17-1 de la convention collective nationale de la mutualité, que le président du conseil d'administration était compétent pour prononcer seul le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 114-19 du code de la mutualité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes présentées par Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de l'Association Mutuelle SMI, venant aux droits de la MCP, à lui payer diverses indemnités de rupture afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2004, Madame Y..., secrétaire de direction, Madame Z..., assistante commerciale et Madame A..., comptable et représentante du personnel, ont saisi le président de la mutuelle et ses administrateurs de la « crise » que traversait cette mutuelle ; qu'elles ont notamment fait part du comportement de Monsieur X... leur faisant subir au quotidien des humiliations, des brimades, des mesquineries, allant même jusqu'à leur interdire de lui parler et ne communiquer que par courrier électronique, précisant qu'elles avaient été en arrêt maladie du fait de cette situation et que Madame Z... consultait le service de médecine interne, unité de pathologie professionnelle et de santé du travail de l'hôpital de Garches, sur la recommandation du médecin du travail ; qu'elles se demandaient s'il était digne d'un directeur de se présenter en slip dans son bureau, à l'entrée d'une de ses employées ; qu'elles invoquaient d'autre part un prêt personnel au profit de Monsieur X... sur les deniers de la mutuelle et d'autres dépenses engagées par celui-ci ; qu'elles indiquaient que si la situation devait rester en l'état et sans réponse de la part de l'employeur, elles se réservaient le droit d'intenter une action et qu'elles saisissaient leur avocat de cette question ; que les salariées en cause, dont deux d'entre elles avaient une ancienneté très importante (plus de 30 ans), ont confirmé leurs dires dans des attestations régulières en la forme ; que le médecin du travail par lettre du 11 mai 2004, a fait part à l'employeur de son inquiétude quant à la dégradation de santé des salariés de la Mutuelle depuis plusieurs mois, pouvant être en rapport avec l'ambiance de travail ; que les attestations d'interlocuteurs de la mutuelle vantant les qualités professionnelles de Monsieur X... ne sont pas de nature à contredire les témoignages examinés ci-dessus ; qu'aucun élément objectif ne permet d'en suspecter la sincérité ; que la demande d'enquête formulée à ce titre pour la première fois en cause d'appel est sans intérêt ; qu'il ressort des éléments de la cause que l'employeur n'a eu connaissance des plaintes des salariées concernant le comportement de Monsieur X... que lorsque celles-ci l'en ont informé par lettre du 5 mai 2004 ; que les faits ne sont pas prescrits au regard de la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée ; que Monsieur X... a signé une reconnaissance de dette sur papier à en-tête de la mutuelle, sans qu'aucune autre signature n'y figure, pour une somme de 15.250 euros représentant le montant d'un prêt avec intérêts au taux annuel de 3,5 % qui lui était consenti à effet du 10 février 2004, pour une durée de 4 ans, le remboursement s'effectuant par prélèvement sur son compte bancaire à compter du 5 février 2004 jusqu'au 5 février 2007 ; qu'un chèque de ce montant signé par Monsieur X... a été émis à son profit le 21 janvier 2004 par la mutuelle à hauteur de la somme en cause ; qu'aux termes du procès-verbal du conseil d'administration du 29 juin 1998 auquel assistait Monsieur X..., il a été rappelé que des prêts avaient été consentis à certains membres du personnel, avec l'accord du président Loiseau ; qu'il a été précisé que cette possibilité ne pouvait être accordée aux adhérents, ni aux administrateurs et que le conseil approuvait cette mesure, la limite d'engagement étant fixée à 100.000 francs, la durée maximum à 5 ans et le taux à 4 % ; qu'il résulte de ce procès-verbal la nécessité de l'accord du président de la mutuelle pour l'octroi de prêts personnels sur des fonds de la mutuelle ; qu'aucune pièce ne vient démontrer qu'ultérieurement Monsieur X... se serait vu dispensé d'une telle autorisation ou aurait obtenu un accord verbal du président pour un taux d'intérêt au demeurant inférieur à celui visé dans le procès-verbal précité ; que Madame A..., qui a contresigné le chèque émis en faveur de Monsieur X..., en sa qualité de comptable, atteste régulièrement de ce que celui-ci lui avait demandé de l'établir à son ordre lui indiquant que ce chèque correspondait au montant du prêt personnel qui lui avait été accordé ; qu'on ne saurait conclure à la connaissance exacte et complète des faits par l'employeur à la date d'émission du chèque en cause alors que Madame A..., subordonnée de Monsieur X..., ne pouvait qu'exécuter les instructions de celui-ci au vu des explications qu'il lui avait fournies ; que l'employeur n'est pas utilement démenti lorsqu'il explique que les instances de contrôle interne (commission de contrôle interne et trésorerie) avaient été supprimées comme le permettaient les nouveaux textes applicables aux mutuelles ; que l'arrêté des comptes annuels par le conseil d'administration et leur approbation en assemblée générale sont opérés sur la base d'une synthèse des postes comptables qui ne permet pas d'appréhender le détail des opérations passées en comptabilité ; que seules les variations importantes des postes comptes sont questionnées par les administrateurs ; qu'on ne saurait reprocher à une mutuelle, qui avait recruté un directeur, moyennant un salaire mensuel de plus de 9.000 euros, lequel bénéficiait de par ses fonctions d'une large autonomie, de ne pas vérifier la comptabilité au jour le jour ; que dans ces conditions, l'approbation des comptes par le conseil d'administration et le quitus donné par l'assemblée générale ne permettent pas de constater que l'employeur avait eu connaissance exacte et complète des faits litigieux plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'il apparaît que la MCP, aux droits de laquelle vient la SMI, n'a été saisie de ces faits que par lettre susvisée du 5 mai 2004 ; que les faits ne sont pas prescrits ; que l'ensemble de ces faits dont la réalité est ainsi établie constituent des manquements graves du salarié à ses obligations du fait de leur nature et du niveau de responsabilité très important de celui-ci ; qu'ils rendaient donc impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'intégralité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que le licenciement est donc justifié au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que les demandes, formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire par Monsieur X..., à titre de rappel de salaire, d'indemnités de procédure et de rupture ainsi que de dommages et intérêts liés à la privation d'un véhicule de fonction pendant la mise à pied à titre conservatoire, de capitalisation des intérêts et de délivrance de documents doit être rejetée ; qu'il convient de confirmer sur ces points le jugement déféré ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le premier motif invoqué est le prélèvement par Monsieur X... de la somme de 15.250 euros, au titre d'un prêt personnel que la mutuelle lui aurait accordé ; que Monsieur Patrick X... ne prouve en aucune façon qu'il avait l'accord du président ; qu'il affirme que le chèque a bien reçu deux signatures, la sienne et celle de sa subordonnée, Madame A..., conformément au point 4 du procès-verbal du conseil d'administration, qui le nomme ; que cependant, Monsieur Patrick X... n'évoque pas les points précédents, qui précisent que « tous encaissements et paiements doivent être effectués avec le président ou son délégué » ; qu'ainsi, Monsieur Patrick X... a indûment obligé sa subordonnée à lui remettre un chèque, ce dont elle se plaint, par son attestation ; que le conseil estimera justifiée la compensation effectuée par la mutuelle sur les sommes versées à Monsieur Patrick X..., d'autant plus que celui-ci, a non seulement utilisé l'argent des adhérents de la mutuelle, mais en plus, n'a pas daigné répondre aux sollicitations de son employeur qui lui demandait comment il comptait rembourser ces sommes ; que sur le deuxième motif, les faits évoqués par les salariées dans leur courrier, ne sont pas contestés par Monsieur Patrick X..., qui se contente d'affirmer que son président connaissait l'existence de son véhicule 4X4 ; que pour les mêmes motifs que précédemment, Monsieur Patrick X... a vendu très peu cher un véhicule Mercedes de 10 mois, commandé un premier véhicule (Touareg) puis a changé d'avis et commandé un autre véhicule 4X4 bardé d'options chères, le tout, sans aucune autorisation conforme au procès-verbal du conseil d'administration, qui définissait le mode d'engagement et de fonctionnement des achats et ventes ; que sur le troisième motif, là encore, sans aucune autorisation, Monsieur Patrick X... a fait construire une douche dans les locaux de la mutuelle, et plus précisément dans la partie cuisine ; qu'il a engagé plus de 20.000 euros de travaux à son seul usage ; que, sur le comportement de Monsieur Patrick X..., les propos des salariées sont relayés par la médecine du travail ; que saisi précédemment et directement par ses collaboratrices, il n'a pas daigné répondre, ce motif ne pourra qu'être retenu par le conseil ; que chacun des motifs évoqués suffirait à justifier d'un licenciement pour faute grave ; que le conseil déboutera Monsieur Patrick X... de sa demande relative aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ne peut reposer sur de simples accusations de salariés non corroborées d'éléments de preuve ; que la cour d'appel qui, pour juger que la faute grave reprochée à Monsieur X... était constituée, se réfère uniquement aux dires de trois salariées, formulés d'abord dans un courrier commun puis repris ensuite dans des attestations, ainsi qu'à un courrier du médecin du travail faisant part à l'employeur de son inquiétude quant à la dégradation de santé des salariés de la mutuelle « pouvant être » en rapport avec l'ambiance de travail, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2) ALORS QUE l'employeur ne saurait justifier un licenciement pour faute grave par des faits qu'il a déjà tolérés sans jamais les sanctionner ; qu'en jugeant le licenciement justifié par une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce type de prêt à usage personnel n'avait pas déjà été toléré et accepté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p 10), Monsieur X... faisait valoir que ses prérogatives de directeur de mutuelle lui permettaient de bénéficier d'un prêt personnel, que le prêt litigieux avait bien été autorisé par le président de la mutuelle qui avait nécessairement eu connaissance de cette convention par l'intermédiaire de la comptable, Madame A... ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne démontrait pas qu'il aurait été dispensé d'autorisation ou qu'il aurait obtenu un accord verbal du président de la mutuelle, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant qui démontraient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintient du salarié dans l'entreprise même pendant le préavis, le fait, pour un directeur de mutuelle, d'acquérir un véhicule de type 4X4 pour l'exercice de ses fonctions et afin de remplacer son ancienne voiture ; qu'en décidant le contraire par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 11), Monsieur X... faisait valoir qu'il résultait d'une note du président de la mutuelle en date du mois de juin 2003 que celui-ci n'ignorait pas l'achat du véhicule de type 4x4, que sur l'annexe financière des comptes de l'année 2003, l'immobilisation du véhicule 4x4 y apparaissait et que lors de l'assemblée générale du 29 mars 2004, les comptes de l'année 2003 avaient été présentés par le président et validés par l'assemblée ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, et sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, que l'achat du véhicule 4x4 avait été fait sans autorisation conforme au procès verbal du conseil d'administration qui définissait le mode d'engagement et de fonctionnement des achats et des ventes et qu'il constituait ainsi une faute grave, la cour d‘appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QU'en estimant, par motifs éventuellement adoptés, qu'en faisant construire une douche dans les locaux de la mutuelle sans autorisation, Monsieur X... avait commis une faute grave, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le conseil d'administration n'avait pas validé cet achat lors du conseil d'administration du 8 mars 2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45633
Date de la décision : 12/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Administrateur - Qualité - Bénéficiaires - Exclusion - Dircteurs salariés - Portée

MUTUALITE - Mutuelle - Contrat de travail - Rupture - Directeurs salariés - Autorisation préalable du conseil d'administration - Nécessité - Inobservation - Effets - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Garantie de fond - Applications diverses - Décision préalable du conseil d'administration pour rompre le contrat de travail des directeurs salariés de mutuelle

Les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un directeur de mutuelle tendant à la nullité et, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que les dispositions de ce texte, prévoyant que les dirigeants salariés des mutuelles sont révocables à tout moment par le conseil d'administration ne concernent que la révocation de leur mandat social lorsqu'ils en sont titulaires et ne s'appliquent pas à la rupture de leur contrat de travail, de sorte que l'absence de décision préalable du conseil d'administration est sans incidence sur la validité du licenciement prononcé par son président


Références :

articles L. 114-19 et L. 114-28 du code de la mutualité

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2010, pourvoi n°08-45633, Bull. civ. 2010, V, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 167

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Lebreuil
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45633
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