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12/07/2010 | FRANCE | N°08-40740;08-40741;08-40742;08-40743;08-40744;08-40745;08-40746;08-40747;08-40748;08-40749;08-40750;08-40752;08-40753;08-40754;08-40755;08-40756;08-40757;08-40758;08-40759;08-40760;08-40761;08-40762;08-40763;08-40764;08-40765;08-40766;08-40767;08-40768;08-40769;08-40770;08-40771;08-40772;08-40773;08-40774;08-40775;08-40776;08-40777;08-40778;08-40779;08-40780;08-40781;08-40782;08-40783;08-40784;08-40785;08-40786;08-40787;08-40788;08-40789;08-40790;08-40791;08-40792;08-40793;08-40794;08-40795;08-40796;08-40797;08-40798;08-40799;08-40800;08-40801;08-40802;08-40803;08-40804;08-40805;08-40806;08-40807;08-40808;08-40809;08-40810;08-40811;08-40812;08-40813;08-40814;08-40815;08-40816;08-40817;08-40818;08-40819;08-40820;08-40821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-40740 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 08-40. 740 à J 08-40. 750, M 08-40. 752 à M 08-40. 821 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Atal a été placée en redressement judiciaire, par jugement du 3 mai 2004 ; qu'un plan de cession a été arrêté le 4 mars 2005 au profit de la société de droit néerlandais Samas International ; que trois procédures de licenciement collectif pour motif économique ont été mises en oeuvre courant 2004 et 2005 ; que parallèlement, un

accord collectif a été conclu le 22 septembre 2004 prévoyant le versement d'une ind...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 08-40. 740 à J 08-40. 750, M 08-40. 752 à M 08-40. 821 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Atal a été placée en redressement judiciaire, par jugement du 3 mai 2004 ; qu'un plan de cession a été arrêté le 4 mars 2005 au profit de la société de droit néerlandais Samas International ; que trois procédures de licenciement collectif pour motif économique ont été mises en oeuvre courant 2004 et 2005 ; que parallèlement, un accord collectif a été conclu le 22 septembre 2004 prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle de 3 500 euros et " l'acceptation par chaque salarié concerné de la signature d'une transaction individuelle sur son licenciement économique " ; que les salariés ont signé postérieurement à leur licenciement une transaction prévoyant le versement de cette indemnité ; que M.
X...
et 80 autres salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, le troisième moyen et la première branche du quatrième moyen du pourvoi de Mme
Y...
(n° V 08-40. 760) et le troisième moyen des pourvois de MM.
Z...
et
A...
(n° U 08-40. 782 et B 08-40. 789) :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de Mme
Y...
(n° V 08-40. 760), le premier moyen du pourvoi de M. Jean-Claude
B...
(n° M 08-40. 821) et le premier moyen commun à l'ensemble des autres pourvois réunis :

Vu les articles L. 621-37 et L. 621-64 du code de commerce et 63 et 64 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, alors applicables, et l'article L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu que pour dire que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse et débouter les salariés de leurs demandes, à ce titre, la cour d'appel retient que les mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi sont suffisantes et répondent aux exigences légales ;

Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement ou se référer au jugement arrêtant le plan de cession et autorisant cette mesure ; qu'à défaut le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; d'autre part, que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe de la contradiction, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans procéder, au besoin d'office, à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi de M.
B...
(n° M 08-40. 821), la deuxième branche du quatrième moyen de Mme
Y...
(n° V 08-40. 760) et le second moyen commun à l'ensemble des autres pourvois réunis :

Vu les articles 2044 du code civil, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de l'indemnité transactionnelle et les condamner à restituer les sommes éventuellement perçues, les arrêts énoncent, d'une part, que les protocoles transactionnels sont nuls dès lors qu'aucune des parties n'a respecté ses obligations, l'employeur en ne réglant pas l'indemnité prévue et les salariés en contestant leur licenciement, d'autre part, que l'accord collectif du 22 septembre 2004 était inapplicable dès lors qu'il était expressément soumis à la signature d'une transaction individuelle ;

Attendu, cependant, qu'un accord collectif ne peut subordonner la mise en oeuvre de tout ou partie de ses dispositions à la conclusion de contrats individuels de transaction ; qu'il en résulte que ni la nullité d'une transaction à laquelle un accord collectif subordonne l'attribution d'une indemnité, ni l'inexécution de cette transaction par l'une des parties, ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice de l'avantage qu'il tient de l'accord ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés tenaient, de l'article 1er de l'accord du 22 septembre 2004, leur droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi de M.
B...
(n° M 08-40. 821) :

Vu les articles L. 1235-12 et L. 2325-15 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif, l'arrêt retient que lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire ;

Attendu, cependant, que l'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité, alors même que la consultation de cette institution est obligatoire ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater un désaccord préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les déboutent de leur demande en paiement de l'indemnité transactionnelle prévue par l'accord collectif du 22 septembre 2004, ordonnent la restitution des sommes éventuellement perçues au titre du protocole transactionnel et déboutent M. Jean-Claude
B...
de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif, les arrêts rendus, entre les parties, le 12 décembre 2007 par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne MM.
C...
,
D...
,
E...
, ès qualités, et le CGEA Ile-de-France Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM.
C...
,
D...
,
E...
, ès qualités, et le CGEA Ile-de-France Est à payer la somme globale de 3 000 euros in solidum aux salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, aux pourvois n° Y 08-40. 740, Z 08-40. 741, A 08-40. 742, B 08-40. 743, C 08-40. 744, D08-40. 745, E 08-40. 746, F 08-40. 747, H 08-40. 748, G 08-40. 749, J08-40. 750, M 08-40. 752, N 08-40. 753, P 08-40. 754, Q 08-40. 755, R. 08-40. 756, S 08-40. 757, T 08-40. 758, U 08-40. 759, V 08-40. 760, W 08-40. 761, X 08-40. 762, Y 08-40. 763, Z 08-40. 764, A 08-40. 765, B 08-40. 766, C 08-40. 767, D 08-40. 768, E 08-40. 769 F 08-40. 770, H08-40. 771, G 08-40. 772, J 08-40. 773, K 08-40. 774, M 08-40. 775, N08-40. 776, P 08-40. 777, Q 08-40. 778, R 08-40. 779, S 08-40. 780, T08-40. 781, V 08-40. 783, W 08-40. 784, X 08-40. 785, Y08-40. 786, Z 08-40. 787, A 08-40. 788, C 08-40. 790, D 08-40. 791, E 08-40. 792, F 08-40. 793, H 08-40. 794, G 08-40. 795, J 08-40. 796, K 08-40. 797, M 08-40. 798, N 08-40. 799, P 08-40. 800, Q 08-40. 801, R 08-40. 802, S 08-40. 803, T 08-40. 804, U 08-40. 805, V 08-40. 806, W 08-40. 807, X 08-40. 808, Y 08-40. 809, Z 08-40. 810, A 08-40. 811, B 08-40. 812, C 08-40. 813, D 08-40. 814, E 08-40. 815, F 08-40. 816, H 08-40. 817, G 08-40. 818, J 08-40. 819 et K 08-40. 820 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour MM.
F...
,
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,
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,
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,
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,
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, Mmes
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, MM.
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,
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, les consorts
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,
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,
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, Mme
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les consorts
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, les consorts
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, MM.
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,
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et
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;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les licenciements des salariés reposent sur des causes réelles et sérieuses ;

AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 3 mai 2004, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Atal, Maître
E...
et Maître
D...
étant désignés co-administrateurs avec, outre les pouvoirs conférés par la loi, mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, ou certains d'entre eux, tandis que Maître C... était désigné représentant des créanciers ; que par jugement du 4 mars 2005, le tribunal de commerce de Pontoise arrêtait le plan de cession de la société Atal au profit de la société Samas International BV, disait que les licenciements relatifs aux postes non repris interviendraient sur simple notification des administrateurs judiciaires dans le délai d'un mois, mettait fin aux fonctions des administrateurs judiciaires, maintenait Maître C... dans ses fonctions de représentant des créanciers jusqu'à parfait achèvement de sa mission de vérification du passif, et notamment Maître C... commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et d'accomplir les formalités afférentes à la cession ; que par jugement rectificatif et interprétatif du 1er avril 2005, le tribunal de commerce de Pontoise validait l'interprétation faite par la requérante du jugement du 4 mars 2005 et disait en conséquence que les licenciements relatifs aux postes non repris interviendraient sur simple notification des administrateurs judiciaires dans le délai d'un mois, avant la reddition de leurs comptes et la fin de leurs fonctions ; que les administrateurs judiciaires étaient en fonction lors de l'établissement des différents plans de sauvegarde de l'emploi, de la mise en oeuvre des licenciements critiqués et de la rédaction de l'accord d'établissement du 22 septembre 2004, d'ailleurs signé par Maître
D...
; qu'ils ont reçu expressément mission de diligenter les licenciements dans le cadre du plan de cession ;

1°) ALORS QUE lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'en s'abstenant de rechercher si les licenciements décidés pendant la période d'observation de la société Atal avaient été autorisés par le juge commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-37 du code de commerce alors applicable (art. L. 631-17 nouveau) et L. 1232-6 nouveau (art. L. 122-14-2 ancien) du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsque l'administrateur judiciaire procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application soit d'une ordonnance du juge commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées soit du jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ou de ce jugement ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si les lettres de licenciement visaient l'ordonnance du juge commissaire ou le jugement du tribunal de commerce de Pontoise arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-37 du code de commerce alors applicable (art. L. 631-17 nouveau) et L. 1232-6 nouveau (art. L. 122-14-2 ancien) du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués, infirmatifs sur ce point, d'AVOIR débouté les salariés de leur demande d'indemnité complémentaire de licenciement, et de les AVOIR condamnés à restituer toute somme éventuellement perçue au titre du protocole transactionnel ;

AUX MOTIFS QUE parallèlement à l'établissement des plans de sauvegarde de l'emploi, les partenaires sociaux ainsi que la direction de la société Atal et Maître
D...
administrateur judiciaire concluaient le 22 septembre 2004 un accord d'établissement qui :- rappelait que dans le cadre du plan de restructuration de la société Atal, il était prévu la fermeture du site industriel de Laon, entraînant le licenciement de tout le personnel,- précisait qu'il s'appliquait rétroactivement à compter des licenciements pour motif économique prononcés depuis le 1er juillet 2004,- et prévoyait qu'en raison du faible volume d'offres d'emploi dans le bassin de Laon (Aisne) ou limitrophe, de l'impossibilité pour la société Atal de reclasser en nombre suffisant les salariés en interne, des mesures d'accompagnement sociales a minima en raison de sa situation de trésorerie, il était convenu entre les parties signataires de l'accord de verser une indemnité à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et matériel subi par le personnel licencié du site de Laon, ladite indemnité à titre de dommages et intérêts étant fixée à une somme de 3. 500 euros par salarié ; que les parties convenaient que l'indemnité serait versée de la manière suivante :- l'acceptation par chaque salarié concerné de la signature d'une transaction individuelle sur son licenciement économique ; que les salariés concernés signaient postérieurement à leur licenciement un « protocole transactionnel » prévoyant le versement de ladite indemnité et indiquant notamment : « Sous réserve de l'exécution intégrale du présent accord, les parties renoncent réciproquement, irrévocablement et définitivement à toute contestation née ou à naître, à toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre trouvant directement ou indirectement son origine dans la conclusion, l'exécution ou la fin du contrat de travail » ; que le protocole transactionnel n'ayant pas acquis un caractère définitif et s'avérant nul dès lors qu'aucune des parties n'a respecté ses obligations, l'employeur en ne réglant pas la totalité de l'indemnité et le salarié en contestant son licenciement, et l'accord d'établissement étant inapplicable dès lors qu'il était expressément soumis à la signature d'une transaction individuelle, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre et de le condamner à restituer toute somme qui aurait pu lui être versée de ce chef ;

ALORS QUE la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; que tenant leurs droits de l'accord collectif du 22 septembre 2004, qui avait pour objet d'améliorer le plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion de la restructuration de la société Atal, les salariés avaient un droit acquis à l'indemnité complémentaire de licenciement qui y était offerte, indépendamment des modalités qu'il prévoyait ; qu'en les déboutant néanmoins de leur demande d'indemnité complémentaire de licenciement, et en les condamnant à restituer toute somme éventuellement perçue au titre du protocole transactionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 nouveau (art. L. 132-4 ancien) et L. 1233-61 nouveau (art. L. 321-4-1, al. 1er ancien) du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil.

Moyens produits, aux pourvoi n° V 08-40. 760, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme
Y...
;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré madame Zahia
Y...
irrecevable à contester la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; que dès lors la salariée est irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure ;

ALORS QUE s'il n'appartient qu'à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure préalables à sa saisine ont été observées, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de la régularité de la procédure postérieure à cette saisine ; que, dès lors, en déclarant la salariée irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure, sans préciser à quelle date l'inspecteur du travail avait été saisi d'une demande d'autorisation préalable de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article codifié L. 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de madame Zahia
Y...
repose sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 3 mai 2004, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Atal, maître
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et maître
D...
étant désignés co-administrateurs avec, outre les pouvoirs conférés par la loi, mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, ou certains d'entre eux, tandis que maître C... était désigné représentant des créanciers ; que par jugement du 4 mars 2005, le tribunal de commerce de Pontoise arrêtait le plan de cession de la société Atal au profit de la société Samas International BV, disait que les licenciements relatifs aux postes non repris interviendraient sur simple notification des administrateurs judiciaires dans le délai d'un mois, mettait fin aux fonctions des administrateurs judiciaires, maintenait maître C... dans ses fonctions de représentant des créanciers jusqu'à parfait achèvement de sa mission de vérification du passif, et nommait maître C... commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et d'accomplir les formalités afférentes à la cession ; que par jugement rectificatif et interprétatif du 1er avril 2005, le tribunal de commerce de Pontoise validait l'interprétation faite par la requérante du jugement du 4 mars 2005 et disait en conséquence que les licenciements relatifs aux postes non repris interviendraient sur simple notification des administrateurs judiciaires dans le délai d'un mois, avant la reddition de leurs comptes et la fin de leurs fonctions ; que les administrateurs judiciaires étaient en fonction lors de l'établissement des différents plans de sauvegarde de l'emploi, de la mise en oeuvre des licenciements critiqués et de la rédaction de l'accord d'établissement du 22 septembre 2004, d'ailleurs signé par maître
D...
; qu'ils ont reçu expressément mission de diligenter les licenciements dans le cadre du plan de cession ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un licenciement pour motif économique présente un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ce licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement décidé pendant la période d'observation de la société Atal avait été autorisé par le juge commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-37 du code de commerce alors applicable (art. L. 631-17 nouveau) et L. 1232-6 du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsque l'administrateur judiciaire procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application soit d'une ordonnance du juge commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées soit du jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ou de ce jugement ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement visait l'ordonnance du juge commissaire ou le jugement du tribunal de commerce de Pontoise arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-37 du code de commerce alors applicable (art. L. 631-17 nouveau) et L. 1232-6 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de madame Zahia
Y...
repose sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Atal le 3 mai 2004, les mesures suivantes ont été prises :- fermeture de l'usine de Laon,- fermeture de l'usine d'Arnay,- transfert du magasin de produits finis à Château-Gontier ; que l'effectif d'origine qui s'élevait à 343 salariés a été réduit suite à deux plans de réduction d'effectif, l'un de 83 salariés dont 59 à Laon (plan de sauvegarde de l'emploi du 1er juin 2004) en juillet 2004 et l'autre de 159 salariés dont 120 à Laon (plan de sauvegarde de l'emploi du 23 août 2004) de septembre à février 2005 ; que suite à la cession de la société, un troisième plan de sauvegarde de l'emploi en date du 31 mars 2005 prévoyait la suppression de 44 postes de travail, dont 5 à Laon ; que ces plans présentés au comité d'entreprise spécifiaient chacun le détail et le nombre des emplois supprimés ainsi que les catégories concernées ; qu'ils comportaient pour l'essentiel sensiblement les mêmes mesures adaptées à l'évolution de la situation résultant de la succession des trois plans mis en place, mesures qualifiées d'insuffisantes par les salariés qui ont contesté leur licenciement ; que ces mesures consistaient principalement en :- des actions en vue du reclassement interne des salariés puisqu'un recensement précis et détaillé (nombre, nature, localisation) des postes vacants susceptibles d'être proposés a été opéré dans la société et dans le groupe ARFEO (à savoir 7 postes vacants dans le premier plan et 72 dans le second plan), et des aides chiffrées aux déménagements et installations ont été prévues, la société proposant en outre une convention ATD pour encourager le reclassement sur des postes moins bien rémunérés et fixant sa contribution à 75 euros, celle de l'Etat étant limitée à 152, 45 euros ;- des actions précises favorisant le reclassement externe des salariés : mise en place d'une cellule de reclassement comportant une mission bien définie, mise en place d'une commission de suivi associant des représentants du personnel,- la création d'une antenne informations et orientation conseil chargée d'informer les salariés des possibilités de reclassement dans les bassins d'emploi concernés,- des dispositifs au titre du PARE anticipé ou du reclassement personnalisé, des aides à la formation, l'information de la commission paritaire de l'emploi et des mesures spécifiques pour les salariés âgés de plus de 50 ans ; que des conventions ASFNE, des aides chiffrées à la création et à la reprise d'entreprise, des conventions d'allocation spécifique FNE, une priorité de réembauchage étaient prévues dans les deux premiers plans ; que contrairement à ce que soutient la salariée ces diverses mesures étaient précises et bien définies ; que compte tenu de la situation de la société et des moyens dont elle disposait, elles ne présentaient pas qu'un caractère symbolique ; que les mesures de départ volontaire figurant dans le premier plan et les conventions de préretraite ASFNE ne constituaient pas du reclassement tel que défini par l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que les rapports établis par l'antenne de l'emploi démontrent l'activité réelle déployée par la cellule de reclassement sur laquelle ne pouvait peser qu'une obligation de moyens et non de résultat ; qu'il en ressort que le 12 janvier 2006 avaient été conclus 35 CDI, 7 CDD supérieurs à six mois, 6 CDD inférieurs à six mois, 10 missions d'intérim supérieures à six mois, 17 missions d'intérim inférieures à six mois, que 5 personnes étaient en formation et 6 en attente de formation, qu'un salarié avait créé son entreprise, qu'un autre était en cours de formation et qu'au total 280 entretiens avaient été obtenus pour 93 personnes ; que la situation de chacun des salariés de l'usine de Laon y est précisément détaillée, ce qui traduit la réalité et l'importance des diligences effectuées ;

ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; qu'ayant constaté que trois plans de sauvegarde s'étaient succédés entre le 1er juin 2004 et le 31 mars 2005, l'arrêt a procédé à une analyse globale des dispositions adoptées en ces trois circonstances successives ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la validité de chacun des trois plans de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Zahia
Y...
de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement, et d'AVOIR ordonné la restitution par la salariée de toute somme qu'elle aurait éventuellement perçue au titre du protocole transactionnel ;

AUX MOTIFS QUE parallèlement à l'établissement des plans de sauvegarde de l'emploi, les partenaires sociaux ainsi que la direction de la société Atal et maître
D...
administrateur judiciaire concluaient le 22 septembre 2004 un accord d'établissement qui :- rappelait que dans le cadre du plan de restructuration de la société Atal, il était prévu la fermeture du site industriel de Laon, entraînant le licenciement de tout le personnel,- précisait qu'il s'appliquait rétroactivement à compter des licenciements pour motif économique prononcés depuis le 1er juillet 2004,- et prévoyait qu'en raison du faible volume d'offres d'emploi dans le bassin de Laon (Aisne) ou limitrophe, de l'impossibilité pour la société Atal de reclasser en nombre suffisant les salariés en interne, des mesures d'accompagnement sociales a minima en raison de sa situation de trésorerie, il était convenu entre les parties signataires de l'accord de verser une indemnité à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et matériel subi par le personnel licencié du site de Laon, ladite indemnité à titre de dommages et intérêts étant fixée à une somme de 3. 500 euros par salarié ; que les parties convenaient que l'indemnité serait versée de la manière suivante :- les salariés licenciés en juillet 2004 percevraient une somme de 2. 000, 00 euros le 31 octobre 2004, le solde, soit 1. 500, 00 euros, serait versé 30 jours après le jugement mettant un terme à la procédure de redressement judiciaire,- les salariés qui feraient l'objet d'un licenciement pour motif économique dans le cadre de la seconde procédure de licenciement percevraient une somme de 2. 000, 00 euros, quatre mois après la notification de leur licenciement, le solde, soit 1. 500, 00 euros, leur serait versé 30 jours après le jugement mettant un terme à la procédure de redressement judiciaire,- l'acceptation par chaque salarié concerné de la signature d'une transaction individuelle sur son licenciement économique ; que les salariés concernés signaient postérieurement à leur licenciement un « protocole transactionnel » prévoyant notamment le versement de ladite indemnité ; que les protocoles transactionnels signés avec les salariés indiquaient notamment : « Sous réserve de l'exécution intégrale du présent accord, les parties renoncent réciproquement, irrévocablement et définitivement à toute contestation née ou à naître, à toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre trouvant directement ou indirectement son origine dans la conclusion, l'exécution ou la fin du contrat de travail » ; que le protocole transactionnel n'ayant pas acquis un caractère définitif et s'avérant nul dès lors qu'aucune des parties n'a respecté ses obligations, l'employeur en ne réglant pas l'indemnité prévue et la salariée en contestant son licenciement, et l'accord d'établissement étant inapplicable dès lors qu'il était expressément soumis à la signature d'une transaction individuelle, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à ce titre et de la condamner à restituer toute somme qui aurait pu lui être versée de ce chef ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que ni le CGEA Ile-de-France Est, ni maître C..., ès-qualités de représentant des créanciers et de commissaire au plan de la société Atal, ni enfin maître
D...
, ès-qualités d'administrateur judiciaire de celle-ci, n'ayant soutenu la nullité du protocole transactionnel, en disant celui-ci nul pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement, et ordonner la restitution par celle-ci de toute somme qu'elle aurait éventuellement perçue au titre de ce protocole, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; que tenant ses droits de l'accord collectif du 22 septembre 2004, qui avait pour objet d'améliorer le plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion de la restructuration de la société Atal, la salariée avait un droit acquis à l'indemnité complémentaire de licenciement qui y était offerte, indépendamment des modalités qu'il prévoyait ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement, et en la condamnant à restituer toute somme éventuellement perçue au titre du protocole transactionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 1233-61 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil.

Moyen complémentaire commun produit, aux pourvois n° U 08-40. 782 et B 08-40. 789 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour MM.
Z...
et
A...
;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les licenciements de messieurs Pascal
Z...
et Joël
A...
reposent sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Atal le 3 mai 2004, les mesures suivantes ont été prises :- fermeture de l'usine de Laon,- fermeture de l'usine d'Arnay,- transfert du magasin de produits finis à Château-Gontier ; que l'effectif d'origine qui s'élevait à 343 salariés a été réduit suite à deux plans de réduction d'effectif, l'un de 83 salariés dont 59 à Laon (plan de sauvegarde de l'emploi du 1er juin 2004) en juillet 2004 et l'autre de 159 salariés dont 120 à Laon (plan de sauvegarde de l'emploi du 23 août 2004) de septembre à février 2005 ; que suite à la cession de la société, un troisième plan de sauvegarde de l'emploi en date du 31 mars 2005 prévoyait la suppression de 44 postes de travail, dont 5 à Laon ; que ces plans présentés au comité d'entreprise spécifiaient chacun le détail et le nombre des emplois supprimés ainsi que les catégories concernées ; qu'ils comportaient pour l'essentiel sensiblement les mêmes mesures adaptées à l'évolution de la situation résultant de la succession des trois plans mis en place, mesures qualifiées d'insuffisantes par les salariés qui ont contesté leur licenciement ; que ces mesures consistaient principalement en :- des actions en vue du reclassement interne des salariés puisqu'un recensement précis et détaillé (nombre, nature, localisation) des postes vacants susceptibles d'être proposés a été opéré dans la société et dans le groupe ARFEO (à savoir 7 postes vacants dans le premier plan et 72 dans le second plan), et des aides chiffrées aux déménagements et installations ont été prévues, la société proposant en outre une convention ATD pour encourager le reclassement sur des postes moins bien rémunérés et fixant sa contribution à 75 euros, celle de l'Etat étant limitée à 152, 45 euros ;- des actions précises favorisant le reclassement externe des salariés : mise en place d'une cellule de reclassement comportant une mission bien définie, mise en place d'une commission de suivi associant des représentants du personnel,- la création d'une antenne informations et orientation conseil chargée d'informer les salariés des possibilités de reclassement dans les bassins d'emploi concernés,- des dispositifs au titre du PARE anticipé ou du reclassement personnalisé, des aides à la formation, l'information de la commission paritaire de l'emploi et des mesures spécifiques pour les salariés âgés de plus de 50 ans ; que des conventions ASFNE, des aides chiffrées à la création et à la reprise d'entreprise, des conventions d'allocation spécifique FNE, une priorité de réembauchage étaient prévues dans les deux premiers plans ; que contrairement à ce que soutient le salarié ces diverses mesures étaient précises et bien définies ; que compte tenu de la situation de la société et des moyens dont elle disposait, elles ne présentaient pas qu'un caractère symbolique ; que les mesures de départ volontaire figurant dans le premier plan et les conventions de préretraite ASFNE ne constituaient pas du reclassement tel que défini par l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que les rapports établis par l'antenne de l'emploi démontrent l'activité réelle déployée par la cellule de reclassement sur laquelle ne pouvait peser qu'une obligation de moyens et non de résultat ; qu'il en ressort que le 12 janvier 2006 avaient été conclus 35 CDI, 7 CDD supérieurs à six mois, 6 CDD inférieurs à six mois, 10 missions d'intérim supérieures à six mois, 17 missions d'intérim inférieures à six mois, que 5 personnes étaient en formation et 6 en attente de formation, qu'un salarié avait créé son entreprise, qu'un autre était en cours de formation et qu'au total 280 entretiens avaient été obtenus pour 93 personnes ; que la situation de chacun des salariés de l'usine de Laon y est précisément détaillée, ce qui traduit la réalité et l'importance des diligences effectuées ;

ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; qu'ayant constaté que trois plans de sauvegarde s'étaient succédés entre le 1er juin 2004 et le 31 mars 2005, l'arrêt a procédé à une analyse globale des dispositions adoptées en ces trois circonstances successives ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la validité de chacun des trois plans de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

Moyens produits, à l'appui du pourvoi n° M 08-40. 821, par la SCP Didier et Pinet, Avocat aux Conseils pour M.
B...
;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 3 mai 2004, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Atal, Maître
E...
et Maître
D...
étant désignés co-administrateurs avec, outre les pouvoirs conférés par la loi, mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, ou certains d'entre eux, tandis que Maître C... était désigné représentant des créanciers ; que par jugement du 4 mars 2005, le tribunal de commerce de Pontoise arrêtait le plan de cession de la société Atal au profit de la société Samas International BV, disait que les licenciements relatifs aux postes non repris interviendraient sur simple notification des administrateurs judiciaires dans le délai d'un mois, mettait fin aux fonctions des administrateurs judiciaires, maintenait Maître C... dans ses fonctions de représentant des créanciers jusqu'à parfait achèvement de sa mission de vérification du passif, et notamment Maître C... commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et d'accomplir les formalités afférentes à la cession ; que par jugement rectificatif et interprétatif du 1er avril 2005, le tribunal de commerce de Pontoise validait l'interprétation faite par la requérante du jugement du 4 mars 2005 et disait en conséquence que les licenciements relatifs aux postes non repris interviendraient sur simple notification des administrateurs judiciaires dans le délai d'un mois, avant la reddition de leurs comptes et la fin de leurs fonctions ; que les administrateurs judiciaires étaient en fonction lors de l'établissement des différents plans de sauvegarde de l'emploi, de la mise en oeuvre des licenciements critiqués et de la rédaction de l'accord d'établissement du 22 septembre 2004, d'ailleurs signé par Maître
D...
; qu'ils ont reçu expressément mission de diligenter les licenciements dans le cadre du plan de cession ;

ALORS QUE lorsque l'administrateur judiciaire procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application du jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de ce jugement ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement visait le jugement du tribunal de commerce de Pontoise arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-37 du code de commerce alors applicable (art. L. 631-17 nouveau) et L. 1232-6 nouveau (art. L. 122-14-2 ancien) du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif ;

AUX MOTIFS QUE si l'ordre du jour des CCE et des CE est en principe arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire de ces comités, cependant lorsque, comme en l'espèce, sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre ; que dès lors, si l'ordre du jour des réunions du CCE et du CE de la société Atal n'a pas été rempli conjointement par le chef d'entreprise ou son représentant et le secrétaire desdits comités, aucune irrégularité de procédure n'a été commise ;

ALORS QU'en vertu des articles L. 2325-15 et L. 2327-14 du code du travail (art. L. 434-3 et L. 435-4 anciens) modifiés par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, l'élaboration unilatérale par le représentant du chef d'entreprise de l'ordre du jour du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise est régulière lorsqu'elle est précédée d'une demande d'inscription adressée au secrétaire des comités, et que cette demande n'a pu recueillir l'accord des parties ; qu'en l'absence de demande préalable du représentant du chef d'entreprise et d'accord entre les parties, l'élaboration unilatérale de l'ordre du jour des comités constituant une irrégularité de procédure ouvrant droit à réparation au profit du salarié licencié, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions d'application des articles L. 2325-15 et L. 2327-14 du code du travail étaient réunies, a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE parallèlement à l'établissement des plans de sauvegarde de l'emploi, les partenaires sociaux ainsi que la direction de la société Atal et Maître
D...
administrateur judiciaire concluaient le 22 septembre 2004 un accord d'établissement qui :- rappelait que dans le cadre du plan de restructuration de la société Atal, il était prévu la fermeture du site industriel de Laon, entraînant le licenciement de tout le personnel,- précisait qu'il s'appliquait rétroactivement à compter des licenciements pour motif économique prononcés depuis le 1er juillet 2004,- et prévoyait qu'en raison du faible volume d'offres d'emploi dans le bassin de Laon (Aisne) ou limitrophe, de l'impossibilité pour la société Atal de reclasser en nombre suffisant les salariés en interne, des mesures d'accompagnement sociales a minima en raison de sa situation de trésorerie, il était convenu entre les parties signataires de l'accord de verser une indemnité à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et matériel subi par le personnel licencié du site de Laon, ladite indemnité à titre de dommages et intérêts étant fixée à une somme de 3. 500 euros par salarié ; que les parties convenaient que l'indemnité serait versée de la manière suivante :- l'acceptation par chaque salarié concerné de la signature d'une transaction individuelle sur son licenciement économique ; que les salariés concernés signaient postérieurement à leur licenciement un « protocole transactionnel » prévoyant le versement de ladite indemnité et indiquant notamment : « Sous réserve de l'exécution intégrale du présent accord, les parties renoncent réciproquement, irrévocablement et définitivement à toute contestation née ou à naître, à toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre trouvant directement ou indirectement son origine dans la conclusion, l'exécution ou la fin du contrat de travail » ; que le protocole transactionnel n'ayant pas acquis un caractère définitif et s'avérant nul dès lors qu'aucune des parties n'a respecté ses obligations, l'employeur en ne réglant pas l'indemnité prévue et le salarié en contestant son licenciement, et l'accord d'établissement étant inapplicable dès lors qu'il était expressément soumis à la signature d'une transaction individuelle, Jean-Claude

B...
doit être débouté de sa demande d'indemnité prévue par l'accord collectif du 22 septembre 2004 ;

ALORS QUE la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; que tenant ses droits de l'accord collectif du 22 septembre 2004, qui avait pour objet d'améliorer le plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion de la restructuration de la société Atal, le salarié avait un droit acquis à l'indemnité complémentaire de licenciement qui y était offerte, indépendamment des modalités qu'il prévoyait ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 nouveau (art. L. 132-4 ancien) et L. 1233-61 nouveau (art. L. 321-4-1, al. 1er ancien) du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40740;08-40741;08-40742;08-40743;08-40744;08-40745;08-40746;08-40747;08-40748;08-40749;08-40750;08-40752;08-40753;08-40754;08-40755;08-40756;08-40757;08-40758;08-40759;08-40760;08-40761;08-40762;08-40763;08-40764;08-40765;08-40766;08-40767;08-40768;08-40769;08-40770;08-40771;08-40772;08-40773;08-40774;08-40775;08-40776;08-40777;08-40778;08-40779;08-40780;08-40781;08-40782;08-40783;08-40784;08-40785;08-40786;08-40787;08-40788;08-40789;08-40790;08-40791;08-40792;08-40793;08-40794;08-40795;08-40796;08-40797;08-40798;08-40799;08-40800;08-40801;08-40802;08-40803;08-40804;08-40805;08-40806;08-40807;08-40808;08-40809;08-40810;08-40811;08-40812;08-40813;08-40814;08-40815;08-40816;08-40817;08-40818;08-40819;08-40820;08-40821
Date de la décision : 12/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Ordre du jour - Fixation - Fixation conjointe - Principe - Exception - Fixation unilatérale par l'employeur ou le secrétaire du comité - Condition

L'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité


Références :

Cour d'appel d'Amiens, 12 décembre 2007, 07/00100
Cour d'appel d'Amiens, 12 décembre 2007, 07/00318
Cour d'appel d'Amiens, 12 décembre 2007, 07/00329
Cour d'appel d'Amiens, 12 décembre 2007, 07/00341
Cour d'appel d'Amiens, 12 décembre 2007, 07/01435
article L. 2325-15 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 décembre 2007

Sur le principe de l'élaboration conjointe de l'ordre du jour, à rapprocher :Soc., 14 janvier 2003, pourvoi n° 01-10239, Bull. 2003, V, n° 5 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2010, pourvoi n°08-40740;08-40741;08-40742;08-40743;08-40744;08-40745;08-40746;08-40747;08-40748;08-40749;08-40750;08-40752;08-40753;08-40754;08-40755;08-40756;08-40757;08-40758;08-40759;08-40760;08-40761;08-40762;08-40763;08-40764;08-40765;08-40766;08-40767;08-40768;08-40769;08-40770;08-40771;08-40772;08-40773;08-40774;08-40775;08-40776;08-40777;08-40778;08-40779;08-40780;08-40781;08-40782;08-40783;08-40784;08-40785;08-40786;08-40787;08-40788;08-40789;08-40790;08-40791;08-40792;08-40793;08-40794;08-40795;08-40796;08-40797;08-40798;08-40799;08-40800;08-40801;08-40802;08-40803;08-40804;08-40805;08-40806;08-40807;08-40808;08-40809;08-40810;08-40811;08-40812;08-40813;08-40814;08-40815;08-40816;08-40817;08-40818;08-40819;08-40820;08-40821, Bull. civ. 2010, V, n° 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 169

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40740
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