LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 juin 2010 et présenté par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Chevron products company (la société Chevron), à l'occasion du pourvoi par elle formée contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 novembre 2009 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010, où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le premier président, Mme Favre, président, M. Potocki, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Potocki, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Carré-Pierrat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 novembre 2009, par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le recours dirigé par la société Chevron contre la décision du Conseil de la concurrence du 4 décembre 2008, la société Chevron a demandé, par mémoire du 4 juin 2010, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce, en tant qu'elles ne subordonnent pas à une autorisation judiciaire préalable la demande d'assistance à une autorité d'un autre Etat membre en vue de visites et saisies, sont contraires au principe constitutionnel de liberté individuelle et notamment de l'inviolabilité du domicile, ainsi qu'à l'article 66 de la Constitution instituant l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle et au principe d'égalité garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la régularité d'une enquête effectuée par le Conseil de la concurrence pour établir l'existence d'une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE, devenu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que les articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce sont issus de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 qui peut être regardée comme ayant été ratifiée implicitement en toutes ses dispositions par l'article 28 de la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Attendu que cette disposition n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, sous le couvert de la critique des articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité à la Constitution du règlement communautaire n 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE, devenus les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
D'où il suit que cette question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation et prononcé par le président, en son audience publique du neuf juillet deux mille dix.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF