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08/07/2010 | FRANCE | N°10-60129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 10-60129


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que, lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en demeure de présenter ses observations ;

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'assemblée générale des magistrats d

u siège de cette cour d'appel ayant refusé l'inscription par décision du 2 décembre 2009, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que, lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en demeure de présenter ses observations ;

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé l'inscription par décision du 2 décembre 2009, Mme X... a formé un recours en soutenant qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter ses observations ;

Attendu que, pour refuser l'inscription de Mme X..., l'assemblée générale de la cour d'appel énonce que celle-ci ne justifie pas avoir exercé une activité en relation avec l'objet des enquêtes sociales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège que Mme X... a été en mesure de présenter ses observations ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision rendue 2 décembre 2009 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60129
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°10-60129


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60129
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