LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que, lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en demeure de présenter ses observations ;
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé l'inscription par décision du 2 décembre 2009, Mme X... a formé un recours en soutenant qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter ses observations ;
Attendu que, pour refuser l'inscription de Mme X..., l'assemblée générale de la cour d'appel énonce que celle-ci ne justifie pas avoir exercé une activité en relation avec l'objet des enquêtes sociales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège que Mme X... a été en mesure de présenter ses observations ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision rendue 2 décembre 2009 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.