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08/07/2010 | FRANCE | N°10-10965

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 08 juillet 2010, 10-10965


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoires spéciaux reçus le 20 mai 2010 et présentées par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de :
1°/ M. Marc X..., domicilié ...,
2°/ M. Marcel Y..., domicilié ...,
A l'occasion des pourvois par eux formés contre les arrêts rendus respectivement les 20 octobre 2009 et 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans les litiges les opposant :
1°/ à l'Autorité des marchés financie

rs, dont le siège est 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02,
2°/ à M. Gérald Y.....

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoires spéciaux reçus le 20 mai 2010 et présentées par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de :
1°/ M. Marc X..., domicilié ...,
2°/ M. Marcel Y..., domicilié ...,
A l'occasion des pourvois par eux formés contre les arrêts rendus respectivement les 20 octobre 2009 et 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans les litiges les opposant :
1°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02,
2°/ à M. Gérald Y..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Présidents, M. Prétot, conseiller, suppléant M. Loriferne, Président, M. Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Potocki, conseiller, M. Le Mesle, substituant Mme Petit, premier avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Marc X... et Marcel Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers, de la SCP Lesourd, avocat de M. Gérald Y..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Attendu qu'à l'occasion des pourvois qu'ils ont, respectivement, formés contre les arrêts rendus les 20 octobre et 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris, MM. X... et Y... ont présenté, par mémoires déposés le 20 mai 2010, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, en ce qu'elles prévoient la possibilité pour la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de prononcer, à l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 du même code, une sanction pécuniaire sans réserver le cas où l'auteur desdites pratiques aurait, pour les mêmes faits, été pénalement poursuivi ou condamné, sont-elles contraires à la règle « non bis in idem », principe fondamental reconnu par les lois de la République et résultant notamment de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que, sous réserve du respect de l'exigence constitutionnelle de proportionnalité, laquelle implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, le principe selon lequel une même personne ne peut pas être punie deux fois pour le même fait ne reçoit pas application au cas de cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
Le conseiller rapporteur, Le premier président,
Le greffier en chef,


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 10-10965
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 08 jui. 2010, pourvoi n°10-10965, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10965
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