LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Alexandrine
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fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance d'Avignon, 15 janvier 2009) qui a prononcé la curatelle renforcée de sa mère, Mme Liliane
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, d'avoir nommé en qualité de curateur, un tiers à la famille et non l'une de ses filles ;
Attendu qu'ayant relevé l'existence d'un conflit familial entre les trois filles de Mme
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, et d'un conflit d'intérêts opposant celle-ci à sa fille, Mme Alexandrine
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, le budget mensuel de Mme
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ne lui permettant pas de verser chaque mois une aide financière à sa fille Alexandrine, comme elle s'y était engagée, au détriment de ses propres besoins, le tribunal en a souverainement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la curatelle confiée à un tiers constituait le mode d'exercice de la mesure de protection le plus approprié à l'intérêt de l'incapable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Alexandrine
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aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour Mme Alexandrine
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Le moyen reproche au jugement confirmatif attaqué qui a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme Liliane
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d'avoir nommé en qualité de curateur un tiers à la famille, l'association ATV-ATIS ;
AUX MOTIFS QUE «s'agissant de la personne amenée à devoir exercer la mesure, il n'y a lieu à examen des griefs invoqués par Mme Alexandrine
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à l'encontre de la motivation du jugement rendu le 14 février 2008.
Le représentant de M. le Président de l'association ATV-ATIS a expliqué que lors de la mise en place de la mesure, plusieurs dettes existaient et que désormais toutes les dépenses étaient réglées. Il souligne que si les revenus de Mme Liliane
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, d'environ 2.000 €, devaient lui permettre de faire face à ses dépenses habituelles (1.900 €), son budget était déséquilibré par le versement à Mme Alexandrine
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d'une somme mensuelle de 200 € conformément à la volonté de la majeure protégée, ce qui ne laissait plus la possibilité à celle-ci d'effectuer certaines dépenses utiles voire prioritaires telles que la réalisation d'un appareil dentaire. Il explique également le harcèlement téléphonique de Mme Alexandrine
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tant envers leur organisme que l'établissement dans lequel se trouve admise Mme Liliane
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, les critiques incessantes de celle-ci. Il indique qu'en l'absence de sa fille, les relations avec la majeure protégée ne posent aucune difficulté.
Il n'est pas contesté par Mme Alexandrine
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qu'elle reçoit une aide financière de sa mère. Si des motifs ont conduit le curateur désigné à ne pas honorer à une ou deux reprises le souhait de Mme Liliane
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de continuer à verser cette somme, c'est au regard de l'impossibilité de son budget mensuel de l'époque de le faire. Mme Alexandrine
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évoque elle-même dans plusieurs courriers adressés au juge des tutelles ses difficultés financières, et lors de l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, sa volonté de solliciter le versement d'une aide alimentaire de Mme Martine
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à sa mère.
Ainsi, en considération du conflit familial important existant entre les divers membres de la famille, mais également au regard du conflit d'intérêt existant entre Mme Liliane
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et Mme Alexandrine
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, il n'apparaît pas opportun de désigner cette dernière comme curatrice ou co-curatrice comme elle le demande par l'intermédiaire de son conseil, les nouveaux textes n'étant applicables qu'à compter du 1er janvier 2009».
ALORS QUE la curatelle familiale doit être préférée, chaque fois qu'il est possible, à la curatelle en gérance ;
D'où il résulte qu'en se bornant à relever l'existence d'un conflit familial pour en déduire qu'il n'était pas opportun de désigner Mme Alexandrine
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comme curateur de sa mère, Mme Liliane
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, lorsqu'il relevait que cette dernière avait une autre fille, Mme Corinne
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, à la désignation de laquelle aucune des parties ne s'opposait, le Tribunal qui n'a pas énoncé en quoi la désignation d'un tiers à la famille était commandée par l'intérêt de la personne à protéger n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 433 et 509-1 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.