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08/07/2010 | FRANCE | N°09-69362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-69362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du code civil et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernadette X..., épouse Y..., est décédée des suites d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Z..., et au cours duquel sa fille, Amélia Y... a été blessée ; que M. Y..., agissant tant personnellement qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Florence Y..., et Mme Amélia Y

..., épouse Camer, ont assigné devant un tribunal de grande instance en liquidation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du code civil et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernadette X..., épouse Y..., est décédée des suites d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Z..., et au cours duquel sa fille, Amélia Y... a été blessée ; que M. Y..., agissant tant personnellement qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Florence Y..., et Mme Amélia Y..., épouse Camer, ont assigné devant un tribunal de grande instance en liquidation de leurs préjudices M. Z... et son assureur, la société L'Equité ;

Attendu que pour condamner cette société à payer à M. Y... à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille alors mineure, Florence, les sommes de 51 161,06 € et 11 357,17 € en réparation de leurs préjudices économiques respectifs, l'arrêt énonce que le revenu global annuel du couple avant le décès s'élevait à la somme de 28 720 € ; qu'après le décès de Bernadette Y..., l'époux ne dispose que d'un revenu de 16 143 € pour vivre avec sa fille ; que la part de dépenses personnelles de Bernardette Y... doit être fixée à 30%, soit la somme de 8 616 € ; qu'ainsi il sera déduit du montant de 20 104 €, le montant des revenus du conjoint survivant ; que la perte patrimoniale de la famille sera fixée à une somme de 3 961 € ; que la part d'autoconsommation de M. Y... sera quantifiée à 60% ; qu'en conséquence son préjudice patrimonial propre sera fixé à la somme de 2 376,60 € ; que concernant Florence Y... sa part doit être arrêtée à 25%, soit 990,25 € ;

Qu'en statuant ainsi, sans attribuer le reliquat de 15% de la somme de 3961 € correspondant à la perte patrimoniale totale des ayants droit de Bernadette Y..., la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société L'Equité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Equité ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie L'EQUITE à payer à Monsieur Y... à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille alors mineure, Florence, les sommes de 51.161,06 € et 11.357,17 € en réparation de leur préjudice économique,

AUX MOTIFS QUE il est constant que le revenu global du couple avant le décès s'élevait à hauteur de la somme de 28.720 € ; qu'après le décès Mme Y..., l'époux ne dispose que d'un revenu de 16.143 € pour vivre avec sa fille ; que la part de dépenses personnelles de Mme Y... doit être fixée à 30%, soit à hauteur d'une somme de 8.616 € ; qu'ainsi il sera déduit du montant de 20.104 €, le montant des revenus du conjoint survivant ; que la perte patrimoniale de la famille sera fixée à une somme de 3.961 € ; que la part d'autoconsommation de Monsieur Y... sera quantifiée à 60% ; qu'en conséquence son préjudice patrimonial propre sera fixé à la somme de 2.376,60 € ; qu'après l'application d'un point de rente de 21,527 € (âge du décès 40 ans), la somme revenant à la victime sera de 51.161,06 € ; que concernant Florence Y... sa part doit être arrêtée à 25%, soit 990,25 € ; qu'après application d'un coefficient de 11,469 en prenant en considération un âge de vingt cinq ans, moment de la fin des études, son préjudice sera fixé à 11.357,17 € ; que la préjudice économique doit être calculé en prenant en compte l'âge de la victime au moment du décès, soit quarante ans ; que les demandes indemnitaires supérieures de Monsieur Y... seront écartées (arrêt p.4 alinéa 1 et s.) ;

ALORS QUE D'UNE PART le principe de la réparation intégrale impose que les victimes soient indemnisées de l'intégralité de leurs préjudices ; qu'en l'espèce après avoir évalué la perte patrimoniale des ayants droit de Madame Y... à la somme de 3.916 €, la cour d'appel, au lieu de répartir la totalité de cette somme entre Monsieur Y... et sa fille, seuls autres membres du foyer, en a attribué 60% à Monsieur Y... et 25% à sa fille Florence, laissant sans attribution 15% de ladite somme de 3.916 € ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART la cour d'appel a déclaré prendre en compte pour apprécier le préjudice économique, l'âge de la victime, Madame Y..., au moment de son décès et a déclaré faire l'application pour le calcul du préjudice économique de Monsieur Y... d'un point de rente de 21,527 € correspondant à l'âge de Madame Y... au moment de son décès soit quarante ans ; qu'il apparaît cependant que Madame Y... était âgée au jour de son décès de 39 ans et que la cour d'appel a pris en considération un point de rente correspondant à une personne de sexe masculin âgée de 40 ans soit 21,527 € au lieu d'un point de rente correspondant à une personne de sexe féminin âgée de 39 ans soit 23,896 € ; que ce faisant la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe de la réparation intégrale ensemble l'article 1382 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN Monsieur Y... avait sollicité que le préjudice économique soit liquidé, pour la partie échue, du jour du décès au jour de l'arrêt et pour la partie à échoir par capitalisation au jour où la cour statuait ; qu'en se bornant à procéder à l'évaluation du préjudice économique par capitalisation sans apprécier la période écoulée entre le décès et le jour de l'évaluation, la cour d'appel a derechef méconnu le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69362
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-69362


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69362
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