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08/07/2010 | FRANCE | N°09-69214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-69214


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2008) d'avoir fixé le montant de la contribution aux charges du mariage en considération des seules ressources des parties sans examiner leurs charges respectives, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ;

Mais attendu que Mme X... n'ayant pas invoqué d'autres charges que celles de la vie courante également supportées par son mari, la cour d'appel, qu

i n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur ces dépenses, a apprécié ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2008) d'avoir fixé le montant de la contribution aux charges du mariage en considération des seules ressources des parties sans examiner leurs charges respectives, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ;

Mais attendu que Mme X... n'ayant pas invoqué d'autres charges que celles de la vie courante également supportées par son mari, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur ces dépenses, a apprécié les facultés contributives des époux en prenant notamment en considération leurs ressources, les revenus fonciers encaissés par le mari et l'absence de charge de loyer pour l'épouse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution aux charges du mariage due par M. Y... à son épouse à la somme mensuelle de 550 euros à partir du 1er mars 2008 seulement et d'avoir réduit son montant à la somme de 400 euros à partir du 1er août 2008 ;

AUX MOTIFS QUE à l'époque de la décision attaquée, les ressources mensuelles respectives des parties s'établissent ainsi :

- pour le mari, artisan électricien à Soulac, 1.796 euros par mois en moyenne en 2007, outre un revenu foncier annuel de 3.450 euros, ce qui apparaît constituer un minimum s'agissant de locations saisonnières, gérées et encaissées par le mari seul, et dont il devra rendre des comptes, soit un revenu mensuel global de 2.084 euros ; qu'il a pris sa retraite en juillet 2008 et ne répond pas aux affirmations précises et détaillées de sa femme selon lesquelles il doit percevoir trois retraites d'un montant global mensuel de 1.279,54 euros ;

- pour la femme, logeant dans un immeuble dont ses parents ont l'usufruit, et dont elle n'allègue ni ne prouve qu'elle leur verse un loyer, une activité intermittente et limitée de femme de ménage, chacun des époux reprochant à l'autre d'avoir exercé des activités officieuses ;

Que vu les ressources respectives des parties, il convient de confirmer la contribution aux charges du mariage de 550 euros par mois fixée par le premier jour, mais seulement à partir du 1er mars 2008, car il appartenait à la femme lorsqu'elle a encombré la juridiction civile d'une demande en divorce pour faute qu'elle n'a pas pu prouver, de solliciter subsidiairement une contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'article 258 du Code civil, au lieu d'attendre 8 mois pour revenir devant le juge aux affaires familiales, long délai qui prouve en outre qu'elle n'était pas pressée, comme l'appelant l'a relevé à juste titre ; qu'il convient ici de débouter les parties de leurs incidents respectifs aux fins de communication de pièces, lesquelles n'ont pas été jugées nécessaires à la Cour pour établir sa conviction ;

Qu'en revanche, vu la cessation de l'activité professionnelle du mari, diminuant ainsi ses revenus d'environ six cents euros, mais en tenant compte du fait qu'il perçoit seul les revenus des appartements de location saisonnière susvisés, au lieu d'en remettre chaque année la moitié nette à sa femme, situation dont il doit comprendre qu'elle influence nécessairement le présent débat, il importe, statuant à nouveau de fixer à partir du 1er août 2008 la contribution aux charges du mariage due par M. Y... à sa femme à 400 euros par mois, tout en condamnant l'appelant aux dépens d'appel, tout en déboutant l'intimée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, en se reportant à l'analyse sus visée afférente à la non-rétroactivité ;

ALORS QUE les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que les facultés contributives de chacun sont déterminées en fonction de ses ressources et des charges lui incombant ;

D'où il suit qu'en fixant la contribution d'un époux aux charges du mariage, en s'attachant aux seules ressources des parties sans examiner leurs charges respectives, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 214 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69214
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-69214


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69214
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