La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09-68819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-68819


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 juin 2009) que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge l'accident du travail dont a été victime le 8 mars 2002 M.

X...
, salarié de la société Chantiers Beneteau (la société) et lui a alloué une rente se fondant sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date du 1er septembre 2004

; que la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 juin 2009) que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge l'accident du travail dont a été victime le 8 mars 2002 M.

X...
, salarié de la société Chantiers Beneteau (la société) et lui a alloué une rente se fondant sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date du 1er septembre 2004 ; que la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux ; que le service du contrôle médical de la caisse a transmis au secrétariat de cette juridiction le dossier médical de l'assuré mais ne l'a pas communiqué au médecin désigné par la société ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision attribuant une rente à M.

X...
, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement à une obligation ne peut être sanctionné lorsqu'il résulte de la force majeure ; que relève de la force majeure une situation inévitable procédant tout à la fois de dispositions législatives inconciliables et du fait d'un tiers indépendant ; qu'en décrivant ladite situation inévitable et en considérant cependant que la caisse avait manqué à ses obligations, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1148 du code civil, R. 226-13 du code pénal, ensemble les articles R. 143- 6 et R. 143-8 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit des documents médicaux ; qu'il s'ensuit qu'au moins au stade de l'appel, la société était en mesure de s'expliquer de manière pleinement contradictoire sur le taux d'incapacité reconnu à son salarié, M.

X...
; qu'en lui déclarant néanmoins inopposable la décision de la caisse, la Cour a violé les articles 16 du code de procédure civile et R.143-25 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le président de la section à laquelle l'affaire a été confiée en assure l'instruction et à ce titre, tranche les difficultés relatives à la communication des pièces ; qu'il avait ainsi le pouvoir de faire communiquer à la société le rapport d'évaluation des séquelles de son salarié si tant est que cette communication n'ait pas déjà été effectuée par le secrétaire général ; qu'en ne vérifiant pas si la société avait réclamé le bénéfice de cette disposition sans qu'il lui soit donné satisfaction et en sanctionnant néanmoins la caisse, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'absence de transmission aux services administratifs de la caisse par le service du contrôle médical des éléments médicaux du dossier ne peut exonérer les parties à la procédure du respect des principes du procès équitable ; que l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que la caisse n'a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, de sorte que l'employeur n'a pu exercer de manière effective son droit à recours ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale, qui n'avait pas à vérifier l'existence d'un incident de communication de pièces, a exactement déduit que la décision de la caisse n'était pas opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée à payer à la société Chantiers Beneteau la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux conseils pour la CPAM de la Vendée
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la Société CHANTIERS BENETEAU la décision attribuant à Monsieur David

X...
une rente au titre d'une incapacité permanente partielle de 10 % avec toutes suites de droit,
AUX MOTIFS QUE : « les textes du Code de la sécurité sociale ont prévu l'exercice par les parties concernées d'un recours effectif à l'encontre des décisions des caisses primaires d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié, en cas de séquelles médicales d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; que ce recours, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, doit bénéficier du principe du contradictoire et des dispositions du procès équitable prévues par le Code de procédure civile, le Code de la sécurité sociale et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale dispose que lors d'un recours, la caisse primaire d'assurance maladie doit fournir aux parties et au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, dans un délai de dix jours ; qu'en l'espèce, le tribunal du contentieux de l'incapacité a considéré que cette formalité n'avait pas été accomplie ; qu'au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie indique qu'elle ne peut fournir de tels documents en raison de l'absence de transmission des éléments médicaux aux services administratifs par le service médical, service qui a proposé le taux d'incapacité permanente partielle et qui dispose des pièces médicales nécessaires à l'examen du litige ; que le service du contrôle médical, service indépendant de la caisse primaire d'assurance maladie, relève de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; que la cour constate tout d'abord que cette situation concerne les rapports de deux organismes sociaux, la caisse primaire d'assurance maladie et le service médical, qui dépendent de structures différentes ; que la cour observe par ailleurs que les textes ont prévu l'exercice effectif de recours des parties concernées à l'égard des seules caisses primaires d'assurance maladie, organismes fixant et notifiant le taux d'incapacité permanente partielle faisant grief ; qu'à ce titre, la caisse, organisme décisionnaire, se doit de communiquer les pièces qui ont déterminé la fixation du taux d'incapacité permanente partielle permettant un déroulement normal de l'instance devant les tribunaux à l'encontre de l'une de ses décisions ; que la caisse primaire d'assurance maladie, comme toute partie à un procès, se doit de respecter les dispositions des articles 9 et 16 du Code de procédure civile permettant l'exercice de réels recours à l'encontre de ses décisions ; que la Cour doit faire respecter le principe du contradictoire conformément aux textes nationaux et européens entre les parties ; que le recours prévu par les textes précise clairement que celui-ci est exercé à l'encontre de la seule caisse qui fixe et notifie des décisions faisant grief ; que dans ces conditions, l'absence de transmission des éléments médicaux par le service médical ne concerne que les rapports de la caisse avec ce service et ne peut être légitimement invoqué par la caisse de manière à rendre ineffectif l'exercice du recours ; que la Cour nationale ne peut que constater la carence de la caisse qui n'a pas satisfait aux exigences de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, des articles 9 et suivants du Code de procédure civile ainsi qu'aux dispositions prévues par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il s'en déduit que le recours introduit par la Société CHANTIERS BENETEAU ne pouvant s'exercer dans les conditions prévues par les textes susvisés, c'est à juste titre que le tribunal du contentieux de l'incapacité a déclaré la décision de la caisse lui faisant grief inopposable à ladite société » ;
ALORS 1°) QUE : le manquement à une obligation ne peut être sanctionné lorsqu'il résulte de la force majeure ; que relève de la force majeure une situation inévitable procédant tout à la fois de dispositions législatives inconciliables et du fait d'un tiers indépendant ; qu'en décrivant ladite situation inévitable et en considérant cependant que la CPAM de VENDEE avait manqué à ses obligations, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1148 du code civil, R.226-13 du code pénal, ensemble les articles R.143-6 et R.143-8 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QUE : le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit des documents médicaux ; qu'il s'ensuit qu'au moins au stade de l'appel, la Société CHANTIERS BENETEAU était en mesure de s'expliquer de manière pleinement contradictoire sur le taux d'incapacité reconnu à son salarié, Monsieur

X...
; qu'en lui déclarant néanmoins inopposable la décision de la Caisse, la Cour a violé les articles 16 du Code de procédure civile et R.143-25 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 3°) QUE : le président de la section à laquelle l'affaire a été confiée en assure l'instruction et à ce titre, tranche les difficultés relatives à la communication des pièces ; qu'il avait ainsi le pouvoir de faire communiquer à la Société CHANTIERS BENETEAU le rapport d'évaluation des séquelles de son salarié si tant est que cette communication n'ait pas déjà été effectuée par le secrétaire général ; qu'en ne vérifiant pas si la Société CHANTIERS BENETEAU avait réclamé le bénéfice de cette disposition sans qu'il lui soit donné satisfaction et en sanctionnant néanmoins la CPAM, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68819
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-68819


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award