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08/07/2010 | FRANCE | N°09-68744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-68744


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Maine et Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF d'Angers, devenue l'URSSAF de Maine-et-Loire, a réintégré dans l'assiette des cotisations de la

société Conforama France (la société) le montant des indemnités transactionnel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Maine et Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF d'Angers, devenue l'URSSAF de Maine-et-Loire, a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Conforama France (la société) le montant des indemnités transactionnelles relatives au travail des salariés le dimanche ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient que la nature de dommages-intérêts réparant un préjudice personnel au salarié pour l'atteinte portée à sa vie personnelle a fondé les protocoles transactionnels dans lesquels chaque partie fait une concession réciproque, le salarié en abandonnant sa revendication salariale et l'employeur en allouant forfaitairement des dommages-intérêts conséquents ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la teneur de la transaction ni de la nature salariale des revendications initiales des salariés et aux motifs inopérants que les revendications formulées par ceux-ci étaient infondées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conforama France ; la condamne à payer à l'URSSAF de Maine-et-Loire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Maine et Loire.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit bien fondé le recours exercé par la société CONFORAMA et, en conséquence, d'AVOIR annulé le redressement notifié par l'URSSAF le 16 décembre 2005 à la société CONFORAMA France portant sur les indemnités transactionnelles Dimanche ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour de cassation a, le 31 janvier 2006, reprenant une jurisprudence arrêtée dans des affaires similaires, mais concernant d'autres sociétés, dans un litige relatif à l'interprétation de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement et opposant un salarié à la société CONFORAMA FRANCE, jugé « qu'aux termes de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement du 5 décembre 1955 tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires, qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait chaque dimanche, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaires au titre de la majoration conventionnelle, mais exclusivement à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ; que la cour de cassation, également, dans un arrêt du 19 décembre 2007 concernant un litige opposant la société CONFORAMA à l'un de ses salariés, rendait la décision suivante « mais attendu qu'ayant relevé que le salarié travaillait habituellement le dimanche, en violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel qui a constaté que celui-ci avait subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à sa vie personnelle, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision » ; que les protocoles transactionnels ont été conclus en raison du différend né de l'interprétation de l'article 55 de la convention collective nationale de l'ameublement et mentionnaient les décisions de justice vantées par l'URSSAF relevant que ces décisions n'étaient pas définitives dans l'attente du pourvoi formé par la société CONFORAMA ; que c'est à tort que l'URSSAF fait valoir qu'il faut s'en tenir à la nature salariale de la revendication des salariés, alors qu'il est établi que ces revendications étaient infondées et que la nature de dommages et intérêts réparant un préjudice personnel au salarié pour l'atteinte portée à sa vie personnelle a été définitivement consacré ; que c'est cette nature juridique qui doit être retenue et qui a fondé les protocoles transactionnels dans lesquels chaque partie fait une concession réciproque, le salarié en abandonnant sa revendication salariale et l'employeur en allouant forfaitairement des dommages et intérêts conséquents ; que le premier juge a fait une exacte appréciation du litige qui lui était soumis, ainsi que des principes juridiques applicables ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 55 de la convention collective de l'ameublement du 5 décembre 1955, « tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, les cas échéant touts majorations pour heures supplémentaires ». Ces dispositions sont inapplicables au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Dès lors les salariés de la société CONFORAMA, travaillant habituellement le dimanche, ne sont pas concernés par celles-ci et ne peuvent prétendre à aucune rémunération à ce titre mais exclusivement à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales relatives au repos dominical ; que par conséquent les sommes versées en application du protocole transactionnel entre la société CONFORAMA et ses salariés ont le caractère de dommages intérêts et le redressement opéré par l'URSSAF d'Angers sera annulé ;
1. – ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et implique que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que, pour annuler le redressement, la Cour d'appel s'est fondée sur deux arrêts de la Cour de cassation en date des 31 janvier 2006 et 19 décembre 2007, rendus en matière prud'homale, entre la société CONFORAMA et l'un de ses salariés qui réclamait paiement pour le travail habituellement effectué le dimanche en violation des dispositions sur le repos dominical ; qu'en se déterminant au regard de ces arrêts, quand l'URSSAF n'y étaient pas partie et que l'objet du litige était la détermination des sommes dues au salarié pour le travail du dimanche et non pas, comme en l'espèce, de savoir si ces sommes entraient dans l'assiette des cotisations sociales, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2. - ALORS QUE la jurisprudence visée par l'arrêt attaqué n'avait nullement vocation à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où elle concerne l'hypothèse de travail du dimanche sans autorisation d'ouverture dominicale ; que c'est la violation des dispositions relatives au repos dominical qui justifie l'octroi de dommages et intérêts au profit des salariés ; qu'en faisant application de cette jurisprudence en l'espèce, sans aucunement s'interroger sur la régularité de l'ouverture le dimanche des établissements concernés par le redressement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS subsidiairement QUE si les salariés qui travaillent habituellement le dimanche ne peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article 55 de la convention collective de l'ameublement, les indemnités transactionnelles qu'ils ont perçues à l'occasion d'un litige relatif aux sommes dues au titre des dimanches travaillés n'en ont pas moins une nature salariale dès lors que les prétentions initiales des salariés ont toujours porté sur des réclamations salariales, que les contrats n'ont pas été rompus, et que les sommes dues nécessitaient un calcul très complexe à laquelle a été préférée une indemnité forfaitaire ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en jugeant néanmoins que les indemnités transactionnelles avaient une nature indemnitaire, aux motifs inopérants que les revendications des salariés étaient infondées, la Cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et 2044 du code civil ;
4. - ALORS en tout état de cause QU'en présence d'une transaction, il appartient aux juges du fond de déterminer la nature juridique des sommes en cause au regard des termes des transactions et des revendications initiales des salariés ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est déterminé au regard de la seule interprétation faite par la Cour de cassation de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement, sans aucunement examiner ni les termes des transactions ni les revendications initiales des salariés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 2044 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68744
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-68744


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68744
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