LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, ensemble l'article 1er du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinique de la reine blanche a fait l'objet, les 18 et 19 juillet 2006, d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation du Centre ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) lui a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour décider, par motifs propres et adoptés, que la société n'était redevable d'aucun indu, l'arrêt retient que le fait qu'aucune des sanctions financières prévues par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale n'ait été appliquée à la clinique, ne retire rien au fait que le contrôle était diligenté dans le cadre d'un programme de contrôle régional de la tarification à l'activité tel que défini par le décret du 16 mars 2006 ayant créé l'article R. 162-42-10, et que la facturation litigieuse pratiquée en 2005 par la société avait été contrôlée et analysée dans le cadre d'une procédure instituée et définie postérieurement à ladite année 2005, ce qui affecte la régularité de la collecte des informations dont le traitement a ensuite donné lieu à la notification d'indu litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale étant des règles de procédure, elles étaient d'application immédiate, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Clinique de la Reine blanche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la la société Clinique de la Reine blanche ; la condamne à payer à la CPAM du Loiret la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé les décisions implicite et explicite de la Commission de recours amiable de la CPAM DU LOIRET et décidé que la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE n'était redevable d'aucun indu à l'égard de la CPAM DU LOIRET ;
AUX MOTIFS propres QUE « la demande en paiement formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie du LOIRET sur le fondement de l'indu consiste à contester la facturation par la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE, dans 51 dossiers, de soins médicaux à titre de soins en hospitalisation (dits « GHS » dans le mécanisme de tarification à l'activité T2A mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003) qui n'ouvraient pas droit selon elle à facturation ni à paiement au titre de soins en hospitalisation parce qu'ils relevaient de soins externes ; qu'il ne s'agit donc pas, comme elle l'objecte en réponse au moyen adverse tiré de l'irrégularité du contrôle de cette facturation, d'une action en remboursement fondée sur la seule matérialité de faits - ni la réalité des soins ni celle de leur facturation n'étant contestées -, mais d'une mise en oeuvre, de sa part, des règles gouvernant la classification et la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, à l'issue d'un « contrôle avec possibilité de récupération d'indu » (cf. sa pièce n° 1-1), expressément fondé sur le programme de contrôle régional de la tarification à l'activité tel que voté le 23 mai 2006 par l'Agence régionale de l'hospitalisation du CENTRE (cf. sa pièces n° 2-1) ; que dans ces conditions, le fait qu'aucune des sanctions financières prévues par le dispositif de l'article L.162-22-18 du Code de la sécurité sociale n'ait été appliquée à la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE, ainsi que l'Agence régionale de l'hospitalisation le lui avait d'emblée indiqué dans le cadre d'un programme de contrôle régional de la tarification à l'activité tel que défini par le décret du 16 mars 2006 ayant créé l'article R.162-42-10, explicitement visé par l'agence dans sa notification ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la facturation litigieuse pratiquée en 2005 par la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE avait été contrôlée et analysée dans le cadre d'une procédure instituée et définie postérieurement à ladite année 2005, ce qui affecte en effet la régularité de la collecte des informations dont le traitement a ensuite donné lieu à la notification d'indu litigieuse ; que quant au moyen tiré par la Caisse de ce qu'elle disposait en tout état de cause d'une faculté générale d'agir en répétition d'indu en vertu de l'article L.113-4 du Code de la sécurité sociale, il manque de pertinence, car ce texte vise l' « inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.166-22-6 », et précisément ledit article L.166-22-6, dont l'appelante convient (cf. page 2 de ses conclusions) qu'il régit la tarification des actes litigieux, s'il est certes applicable à compter du 1er janvier 2006, dispose que c'est « un décret en Conseil d'Etat (qui) détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine et chirurgie » et qui précise « 1°) les catégories de prestations sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte, notamment, des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients … 3°) les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie » ; que cependant, ce décret d'application est le décret n° 2005-66 du 28 janvier 2005, dont l'article 2, introduit sous le numéro R.162-32 dans le Code de la sécurité sociale, a défini les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, et ce texte réglementaire est intervenu postérieurement au début de l'année 2005 sur la totalité de laquelle porte la notification d'indu litigieuse ; qu'il est entré en vigueur le 1er mars 2005 et en tout état de cause, à considérer même les neuf mois postérieurs de l'année, il n'est pas susceptible de fonder le redressement litigieux en raison de l'incertitude qu'il a laissé subsister quant à la classification des soins considérés ; qu'en réponse aux contestations de l'intimée sur ce point, la Caisse n'a en effet pu invoquer comme texte antérieur à l'année 2005 que l'article R.6121-4 du Code de la santé publique et l'annexe III de l'arrêté du 31 décembre 2003 afférents aux alternatives à l'hospitalisation en convenant que ces textes ne réglaient pas la question, et il est significatif qu'elle se prévale en définitive des critères d'appréciation introduits par ces textes postérieurs que constituent, d'une part, l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pris en application de l'article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale, et d'autre part la circulaire ministérielle 2006-376 du 31 août 2006 en ce qu'elle traite les facturations d'un GHS pour les prises en charge de moins d'une journée ; qu'ainsi, la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée, sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise subsidiairement sollicitée par l'appelante, dont pareille mesure ne saurait suppléer la carence à rapporter régulièrement la preuve de l'indu qu'elle allègue (…) » (arrêt, p. 3, dernier §, p. 4 et p. 5, § 1 et 2) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « l'article R.162-42-10 visé par la lettre du 15 mai 2006 issu du décret du 16 mars 2006 se rapporte à l'article L.162-22-18 du même Code visant les sanctions financières dont sont passibles les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation fixées par l'article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale ; que l'agence s'est également expressément fondée sur le programme du contrôle régional 2006 de la tarification de l'activité portant sur les données d'activité 2005 (lettres du 15 mai et du 15 juin 2006), ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du LOIRET (courrier du 4 juillet 2006) ; que cette dernière a précisé, dans sa lettre de notification d'indu du 6 novembre 2006, que le contrôle s'inscrivait dans le cadre du programme régional de contrôle voté par la Commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation du CENTRE le 23 mai 2006, ce que rappelle également la Caisse primaire d'assurance maladie du LOIRET du LOIR-ET-CHER en ses conclusions faxées au Tribunal, et dont la représentante à l'audience a entendu également reprendre les motifs ; qu'en conséquence, force est de constater que les défenderesses ont procédé à des notifications d'indus en se fondant sur un contrôle irrégulier, en ce que : - la clinique objet du contrôle, informée de celui-ci par lettre du 15 mai 2006, ne pouvait être considérée comme d'ores et déjà incluse dans un programme régional de contrôle voté le 23 mai 2006, - le contrôle, portant sur l'année 2005, a été expressément fondé sur un article issu d'un décret du 16 mars 2006 ; que même si la procédure de sanction financière était expressément exclue par l'ARH, celle-ci s'est fondée sur cette procédure sans la respecter et en violant le principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 1 du Code civil ; que les Caisses ne sauraient prétendre à la régularisation de cette procédure en se fondant désormais uniquement sur les articles L.162-22-6 et L.133-4 du Code de la sécurité sociale (…) » (jugement, p. 4, § 4, 5, 6 et 7 et p. 5, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, une règle de procédure, telle qu'une règle instituant et arrêtant les modalités d'un contrôle, est immédiatement applicable ; qu'en décidant que le contrôle effectué les 18 et 19 juillet 2006, sur le fondement de l'article R.162-42-10 tel qu'issu du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, quand, à la date du contrôle, le texte en cause était applicable, les juges du fond ont violé l'article 1er du Code civil et la règle suivant laquelle les règles de procédure sont immédiatement applicables ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'elle est mise en oeuvre postérieurement à l'entrée en vigueur du texte qui la régit, une procédure peut incontestablement concerner des faits antérieurs ; qu'en décidant le contraire pour considérer que des faits afférents à l'année 2005 ne pouvaient faire l'objet d'un contrôle suivant une procédure entrée en vigueur à la suite du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, les juges du fond ont violé l'article 1er du Code civil, ensemble la règle suivant laquelle les règles de procédure sont immédiatement applicables.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé les décisions implicite et explicite de la Commission de recours amiable de la CPAM DU LOIRET et décidé que la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE n'était redevable d'aucun indu à l'égard de la CPAM DU LOIRET ;
AUX MOTIFS propres QUE « la demande en paiement formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie du LOIRET sur le fondement de l'indu consiste à contester la facturation par la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE, dans 51 dossiers, de soins médicaux à titre de soins en hospitalisation (dits « GHS » dans le mécanisme de tarification à l'activité T2A mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003) qui n'ouvraient pas droit selon elle à facturation ni à paiement au titre de soins en hospitalisation parce qu'ils relevaient de soins externes ; qu'il ne s'agit donc pas, comme elle l'objecte en réponse au moyen adverse tiré de l'irrégularité du contrôle de cette facturation, d'une action en remboursement fondée sur la seule matérialité de faits - ni la réalité des soins ni celle de leur facturation n'étant contestées -, mais d'une mise en oeuvre, de sa part, des règles gouvernant la classification et la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, à l'issue d'un « contrôle avec possibilité de récupération d'indu » (cf. sa pièce n° 1-1), expressément fondé sur le programme de contrôle régional de la tarification à l'activité tel que voté le 23 mai 2006 par l'Agence régionale de l'hospitalisation du CENTRE (cf. sa pièces n° 2-1) ; que dans ces conditions, le fait qu'aucune des sanctions financières prévues par le dispositif de l'article L.162-22-18 du Code de la sécurité sociale n'ait été appliquée à la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE, ainsi que l'Agence régionale de l'hospitalisation le lui avait d'emblée indiqué dans le cadre d'un programme de contrôle régional de la tarification à l'activité tel que défini par le décret du 16 mars 2006 ayant créé l'article R.162-42-10, explicitement visé par l'agence dans sa notification ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la facturation litigieuse pratiquée en 2005 par la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE avait été contrôlée et analysée dans le cadre d'une procédure instituée et définie postérieurement à ladite année 2005, ce qui affecte en effet la régularité de la collecte des informations dont le traitement a ensuite donné lieu à la notification d'indu litigieuse ; que quant au moyen tiré par la Caisse de ce qu'elle disposait en tout état de cause d'une faculté générale d'agir en répétition d'indu en vertu de l'article L.113-4 du Code de la sécurité sociale, il manque de pertinence, car ce texte vise l' « inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.166-22-6 », et précisément ledit article L.166-22-6, dont l'appelante convient (cf. page 2 de ses conclusions) qu'il régit la tarification des actes litigieux, s'il est certes applicable à compter du 1er janvier 2006, dispose que c'est « un décret en Conseil d'Etat (qui) détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine et chirurgie » et qui précise « 1°) les catégories de prestations sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte, notamment, des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients …3°) les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie » ; que cependant, ce décret d'application est le décret n° 2005-66 du 28 janvier 2005, dont l'article 2, introduit sous le numéro R.162-32 dans le Code de la sécurité sociale, a défini les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, et ce texte réglementaire est intervenu postérieurement au début de l'année 2005 sur la totalité de laquelle porte la notification d'indu litigieuse ; qu'il est entré en vigueur le 1er mars 2005 et en tout état de cause, à considérer même les neuf mois postérieurs de l'année, il n'est pas susceptible de fonder le redressement litigieux en raison de l'incertitude qu'il a laissé subsister quant à la classification des soins considérés ; qu'en réponse aux contestations de l'intimée sur ce point, la Caisse n'a en effet pu invoquer comme texte antérieur à l'année 2005 que l'article R.6121-4 du Code de la santé publique et l'annexe III de l'arrêté du 31 décembre 2003 afférents aux alternatives à l'hospitalisation en convenant que ces textes ne réglaient pas la question, et il est significatif qu'elle se prévale en définitive des critères d'appréciation introduits par ces textes postérieurs que constituent, d'une part, l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pris en application de l'article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale, et d'autre part la circulaire ministérielle 2006-376 du 31 août 2006 en ce qu'elle traite les facturations d'un GHS pour les prises en charge de moins d'une journée ; qu'ainsi, la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée, sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise subsidiairement sollicitée par l'appelante, dont pareille mesure ne saurait suppléer la carence à rapporter régulièrement la preuve de l'indu qu'elle allègue (…) » (arrêt, p. 3, dernier §, p. 4 et p. 5, § 1 et 2) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « l'article R.162-42-10 visé par la lettre du 15 mai 2006 issu du décret du 16 mars 2006 se rapporte à l'article L.162-22-18 du même Code visant les sanctions financières dont sont passibles les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation fixées par l'article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale ; que l'agence s'est également expressément fondée sur le programme du contrôle régional 2006 de la tarification de l'activité portant sur les données d'activité 2005 (lettres du 15 mai et du 15 juin 2006), ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du LOIRET (courrier du 4 juillet 2006) ; que cette dernière a précisé, dans sa lettre de notification d'indu du 6 novembre 2006, que le contrôle s'inscrivait dans le cadre du programme régional de contrôle voté par la Commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation du CENTRE le 23 mai 2006, ce que rappelle également la Caisse primaire d'assurance maladie du LOIRET du LOIR-ET-CHER en ses conclusions faxées au Tribunal, et dont la représentante à l'audience a entendu également reprendre les motifs ; qu'en conséquence, force est de constater que les défenderesses ont procédé à des notifications d'indus en se fondant sur un contrôle irrégulier, en ce que : - la clinique objet du contrôle, informée de celui-ci par lettre du 15 mai 2006, ne pouvait être considérée comme d'ores et déjà incluse dans un programme régional de contrôle voté le 23 mai 2006, - le contrôle, portant sur l'année 2005, a été expressément fondé sur un article issu d'un décret du 16 mars 2006 ; que même si la procédure de sanction financière était expressément exclue par l'ARH, celle-ci s'est fondée sur cette procédure sans la respecter et en violant le principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 1 du Code civil ; que les Caisses ne sauraient prétendre à la régularisation de cette procédure en se fondant désormais uniquement sur les articles L.162-22-6 et L.133-4 du Code de la sécurité sociale (…) » (jugement, p. 4, § 4, 5, 6 et 7 et p. 5, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, la règle aujourd'hui codifiée à l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, telle qu'issue du décret n° 2005-66 du 28 janvier 2005, est entrée en vigueur, non pas le 1er mars 2005, mais à compter du 31 janvier 2005 pour avoir été publiée au Journal officiel du 30 janvier 2005 ; qu'en décidant que le texte en cause était entré en vigueur le 1er mars 2005, les juges du fond ont violé l'article 1er du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en cas d'incertitude sur le contenu de la règle, il est du devoir du juge de l'interpréter ; qu'en justifiant le rejet de l'action en répétition de l'indu sur l'incertitude que l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale aurait laissé subsister quant à la classification des soins considérés, alors que si la règle était indécise, il leur appartenait de l'interpréter, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, la carence d'une partie justifiant le rejet s'entend d'une carence relative aux éléments de fait, et non d'une carence quant au contenu de la règle dont il incombe au juge de fixer le sens et la portée ; qu'en retenant une carence prétendue à l'encontre de la Caisse, quand les motifs font apparaître que cette carence ne concernait que le sens et l'effet de la règle, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, à supposer que les juges du second degré aient adopté le motif du jugement suivant lequel le contrôle doit être regardé comme irrégulier, pour avoir été annoncé à la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE le 15 mai 2006, lorsque son inclusion dans le programme régional de contrôle n'a été votée que le 23 mai 2006, ce motif ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué puisque, sur ce point, le motif du jugement est entaché d'une erreur de droit, caractérisée par une violation des articles L.162-22-6 et L.133-4 du Code de la sécurité sociale , dans la mesure où, peu important qu'il ait été annoncé le 15 mai 2006, le contrôle avait été voté, régulièrement, le 23 mai 2006, antérieurement à son intervention les 17 et 18 juillet 2006 ;
Et ALORS QUE, cinquièmement, les juges du fond devaient en tout état de cause rechercher si, l'Agence régionale de l'hospitalisation du CENTRE ayant avisé la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE par lettre du 15 juin 2006 du contrôle qui devait être effectué à compter du 17 juillet 2006, cette circonstance ne faisait pas obstacle, le contrôle ayant été décidé le 23 mai 2006, à tout moyen fondé sur la lettre précédente du 15 mai 2006 ; que, de ce point de vue, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L.162-22-6 et L.133-4 du Code de la sécurité sociale.