La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09-67521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-67521


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans des cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 septembre 2007

ayant écarté les exceptions de litispendance et de connexité invoquées par M. X... au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans des cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 septembre 2007 ayant écarté les exceptions de litispendance et de connexité invoquées par M. X... au profit des juridictions israéliennes, a définitivement statué sur la compétence de la juridiction française ; que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Rouen, 26 février 2009) qui porte sur des mesures provisoires relatives au divorce est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été mis fin à l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67521
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67521


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award