LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans des cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 septembre 2007 ayant écarté les exceptions de litispendance et de connexité invoquées par M. X... au profit des juridictions israéliennes, a définitivement statué sur la compétence de la juridiction française ; que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Rouen, 26 février 2009) qui porte sur des mesures provisoires relatives au divorce est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été mis fin à l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.