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08/07/2010 | FRANCE | N°09-66479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-66479


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu que M.
X...
et Mme
Y...
, mariés en 2000 au Maroc, de nationalité française et marocaine vivent en France où leurs deux enfants sont nés ; que Mme
Y...
a déposé une requête en divorce en France le 12 septembre 2007, que M.
X...
a fait valoir qu'il avait saisi le juge marocain de la même demande le 12 juillet 2007 ; que le divorce a été prononcé par jugement du tribunal d'instance de Rabat

(Maroc) le 22 novembre 2007 ;

Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Ve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu que M.
X...
et Mme
Y...
, mariés en 2000 au Maroc, de nationalité française et marocaine vivent en France où leurs deux enfants sont nés ; que Mme
Y...
a déposé une requête en divorce en France le 12 septembre 2007, que M.
X...
a fait valoir qu'il avait saisi le juge marocain de la même demande le 12 juillet 2007 ; que le divorce a été prononcé par jugement du tribunal d'instance de Rabat (Maroc) le 22 novembre 2007 ;

Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 février 2009) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce marocain ;

Attendu qu'ayant relevé que M.
X...
avait fait délivrer le 13 juillet 2007 une " ordonnance d'assignation " à une adresse au Maroc où il ne pouvait ignorer que son épouse ne se trouvait pas puisqu'elle demeurait, à cette date, au domicile conjugal à Courbevoie en France, la cour d'appel en a justement déduit que Mme
Y...
n'ayant pas été légalement citée au sens de l'article 16 b de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 relative à l'exequatur, le jugement de divorce marocain ne pouvait être reconnu en France ; que par ce seul motif qui échappe aux griefs du moyen, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement de divorce marocain et dit que le Tribunal de grande instance de NANTERRE était internationalement compétent pour connaître de la demande en divorce présentée par Madame
X...
;

AUX MOTIFS PROPRES SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE Madame
Y...
indique que les deux époux étaient également de nationalité française avant le début de toute procédure au Maroc ou en France et que son mari a tenté d'obtenir le divorce au Maroc par fraude sans lui faire délivrer les actes de la procédure ; que Monsieur
X...
a versé aux débats une « ordonnance d'assignation des parties à comparaître » à l'audience du 25 juillet 2007 datée du 13 juillet 2007 délivrée par le Tribunal de première instance de RABAT (…) en indiquant comme adresse de son épouse : Villa
...
, MEKNES ; que si le gardien rencontré à cette adresse a indiqué que Madame
Y...
qui se trouve en France, y retournait au cours des vacances d'été, cette dernière conteste la validité de cette adresse et a répliqué qu'elle demeure en France et se rend au Maroc en vacances à RABAT, avenue OULED MRAH ex n° 85, actuellement n° 26 YOUSSOUFIA, ainsi qu'il résulte de l'attestation administrative de résidence délivré par le caïd chargé de la 17ème annexe administrative de YOUSSOUFIA ; (…) ; que les époux ne se rendent habituellement au Maroc que pour des périodes de vacances, particulièrement en juillet pour le mari et au mois d'août pour la femme ; que Monsieur
X...
a fait délivrer le 13 juillet 2007 cette « ordonnance d'assignation » à une adresse à MEKNES où il ne pouvait ignorer que son épouse ne se trouvait pas, alors qu'il savait qu'elle demeurait au domicile conjugal de COURBEVOIE en France et à l'adresse de RABAT lors de ses vacances qui est l'adresse des parents de celle-ci figurant sur l'acte de mariage sur une pièce d'identité qui est confirmée par l'attestation administrative de résidence ; que, dans ces conditions, le mari n'a pas respecté les règles de procédure prévues notamment par l'article 79 du Code de la famille marocain ; que Madame
Y...
n'ayant pas été légalement citée au sens de l'article 16 b) de la convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, les décisions marocaines n'ont pas de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français ; que la demande de Monsieur
X...
est en conséquence rejetée ; qu'en outre, compte tenu de la nationalité française des deux époux-qui ont la double nationalité marocaine et française-qui ont établi leur domicile conjugal en France, où ils exercent leur activité professionnelle et où sont nés leurs deux enfants, il convient de dire que la procédure engagée au Maroc par le mari l'a été en fraude des droits de l'épouse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, les décisions contentieuses rendues en matière civile par les juridictions siégeant en France et au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée dans le territoire de l'autre pays si « b. les parties ont été légalement citées, représentées ou défaillantes » ; qu'en l'espèce, Monsieur
X...
faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 13 novembre 2008, étayées par les pièces versées aux débats, d'une part, que l'adresse de la Villa
...
, à MEKNES avait été certifiée par le gardien de cette villa comme étant celle de la « résidence » de Madame
Y...
au Maroc au sens de l'article 38 du Code de procédure civile marocain et que le frère de l'intéressée, présent à cette adresse, le 16 juillet 2007, avait alors refusé d'accuser réception du pli contenant l'ordonnance d'assignation et, d'autre part, que Madame
Y...
s'était ultérieurement fait représenter dans la procédure de divorce au Maroc en constituant avocat en la personne de son père, Maître Hassan
Y...
, ce qui établissait que Madame
Y...
avait bien été atteinte par l'assignation ; que la Cour d'appel ne pouvait retenir que Madame
Y...
n'aurait pas été régulièrement citée devant la juridiction marocaine à l'adresse de la Villa
...
, à MEKNES, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments invoqués, de nature à établir non seulement que Madame
Y...
avait été régulièrement citée à une adresse de résidence valant domicile au sens de l'article 38 du Code de procédure civile marocain mais qu'elle avait constitué avocat devant la juridiction marocaine, confirmant ainsi, par son initiative, qu'elle avait bien été atteinte par l'assignation introductive ; qu'en l'absence de toute explication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 b) de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'au cas où les deux époux ont tous deux la nationalité marocaine, celle-ci justifie la compétence concurrente de la juridiction marocaine, même en présence d'autres éléments de rattachement en faveur de la compétence de la juridiction française ; qu'en l'espèce, en l'état de la nationalité marocaine commune des époux, constatée par elle, la Cour d'appel ne pouvait tirer de la seule existence d'autres éléments de rattachement du litige à la compétence de la juridiction française, une fraude prétendue du mari qui, fort de cette nationalité marocaine commune, avait engagé une procédure de divorce au Maroc, avant la saisine de la juridiction française par l'épouse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66479
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-66479


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66479
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