La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09-65403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-65403


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 et 59 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), ensemble l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat ; que selon le deuxième, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire d'un Etat membre, il convient d'appliquer la loi de cet Etat ;

Attendu que

par acte du 13 novembre 2006, M. X..., domicilié à Paris, a assigné MM. Y... e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 et 59 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), ensemble l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat ; que selon le deuxième, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire d'un Etat membre, il convient d'appliquer la loi de cet Etat ;

Attendu que par acte du 13 novembre 2006, M. X..., domicilié à Paris, a assigné MM. Y... et Z... devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, en restitution d'une somme de 200 000 livres sterling qu'il leur aurait remise pour être investie dans une opération immobilière ; que l'arrêt attaqué ayant écarté l'exception d'incompétence soulevée par M. Y... au profit des juridictions londoniennes, a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence internationale soulevée par M. Y... au profit des juridictions britanniques, la cour d'appel énonce que ce dernier ne fait pas la preuve de sa domiciliation en Grande-Bretagne, selon la législation anglaise ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les règles du droit anglais qu'elle appliquait, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne MM X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Abdullah Y... et dit que le Tribunal de grande instance de PARIS était compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE pour soutenir qu'il est domicilié en Grande-Bretagne, plus précisément à LONDRES, M. Y... fait valoir qu'à Londres, en 1992, il a épousé une ressortissante britannique, qu'il vit désormais avec sa famille dans cette ville où sont scolarisés ses enfants, et où il exerce son activité de médecin traitant ; que toutefois, ces circonstances ne signifient pas nécessairement qu'il a établi le centre de ses intérêts à LONDRES mais seulement qu'il y résidait ; que la seule feuille d'imposition (pièce n° 29) sur les revenus du travail qu'il a produite est afférente à la période 2004 / 2005 et n'est pas la preuve de l'exercice d'une activité rémunérée à LONDRES-ou même en Grande-Bretagne-à l'époque où il a été assigné en justice par M. X... ; que dans un acte authentique du 31 juillet 2001 de constitution de la société civile immobilière Mateirons (pièce n° 22 de M. X...) lui-même et son épouse ont déclaré demeurer « à Riyadh 11563 (Arabie Saoudite), ....... ;...
», ce qui contredit son affirmation selon laquelle il a toujours été domicilié en Grande-Bretagne depuis 1992 ; que donc, faute de preuve de domiciliation dans cet Etat, selon la législation britannique, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence proposée par M. Y... ;

ALORS QUE, d'une part, le juge qui déclare une loi étrangère applicable doit en préciser le contenu ; qu'ainsi, la Cour d'appel en affirmant que M. Y... n'établissait pas sa domiciliation en Grande-Bretagne, selon la législation de cet Etat, sans indiquer quelle est la définition du domicile en droit britannique, a violé les articles 2 et 59 du Règlement CE du 22 décembre 2000 ;

ALORS QUE, d'autre part, le domicile est au lieu du principal établissement ; qu'en faisant prévaloir, pour déterminer le lieu où était domicilié M. Y... la mention figurant sur un acte de vente de 2001 d'un domicile en Arabie Saoudite, sur les éléments versés aux débats par celui-ci démontrant qu'avant l'assignation comme à l'époque de celle-ci, il vivait à LONDRES avec sa famille où il travaillait, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 59 du Règlement CE du 22 décembre 2000.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Abdullah Y... et dit que le Tribunal de grande instance de PARIS était compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS propres QUE méritent d'être confirmés les motifs pour lesquels le premier juge a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS ;

ET ADOPTES de l'ordonnance entreprise QUE l'exception d'incompétence soulevée par Emad Z... (dénommé dans l'assignation Ehal A...) dans ses conclusions sur incident du 03 octobre 2007 au profit du Tribunal de grande instance de PARIS, est recevable et bien fondée dès lors qu'il est constant que ce défendeur est domicilié à RYAD (Arabie Saoudite) et que l'obligation contractuelle alléguée par le demandeur n'a pas été contractée dans le ressort du Tribunal de céans où ne s'est pas davantage produit le fait dommageable invoqué également par le demandeur, lequel a lui-même conclu subsidiairement à la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS dans le ressort duquel il est domicilié ;

ALORS QUE, d'une part, en retenant, par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise, la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS, au seul motif que le Tribunal de grande instance de THONON n'était pas compétent et que le demandeur a lui-même conclu subsidiairement à la compétence du tribunal de grande instance de PARIS dans le ressort duquel il est domicilié, sans préciser le fondement légal de la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des principes qui régissent la compétence internationale des juridictions françaises ;

ALORS QUE, d'autre part, selon l'article 42 alinéa 3 du Code de procédure civile, le demandeur ne peut saisir le Tribunal du lieu où il demeure que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus ; qu'en retenant la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS à l'égard des deux défendeurs qui avaient un domicile ou une résidence connus en ANGLETERRE et ARABIE SAOUDITE, la Cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65403
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-65403


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award